Rejet 2 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 7, 2 août 2025, n° 2508034 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2508034 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 juillet et le 1er août 2025, M. D A et M. B C, représentés par Me Candon, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 juillet 2025 par lequel la préfète de la Savoie a mis en demeure les occupants sans droit ni titre de la parcelle n°1842 située ZA du Vernay à Saint-Hélène-sur-Isère de quitter les lieux dans un délai de 48 heures ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que l’arrêté :
— est entaché d’incompétence ;
— est dépourvu de base légale compte tenu de ce que l’arrêté du 9 juin 2022 du maire de la commune de Sainte-Hélène-sur-Isère prohibant le stationnement des résidences mobiles n’est pas exécutoire faute d’affichage, de publication et de transmission au préfet de la Savoie pour contrôle de la légalité ; est entaché d’incompétence en ce que seul le président de la communauté d’agglomération Arlysère disposait des pouvoirs de police des gens du voyage, en application de l’article L. 5211-9-2-I du code général des collectivités territoriales ; est illégal faute alors que la communauté d’agglomération Arlysère ne satisfait à toutes les obligations en matière d’accueil des gens du voyage prévues par l’article 1er de loi du 05/07/2000 et le schéma départemental d’accueil des gens du voyage de la Savoie ;
— méconnaît l’article 9 de la loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 en l’absence d’atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publique ;
— est entaché d’erreur d’appréciation quant au délai fixé pour quitter les lieux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2025, la préfète de la Savoie conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n°2000-614 du 5 juillet 2000, relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Triolet, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 779-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, Mme Triolet a lu son rapport en l’absence des parties.
Considérant ce qui suit :
1. Les requérants demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 28 juillet 2025 par lequel la préfète de la Savoie a mis en demeure le groupe de gens du voyage occupant sans droit ni titre occupant la parcelle cadastrée n°1842 sur le territoire de la commune de Sainte-Hélène-sur-Isère, de quitter les lieux dans un délai de 48 heures, avant qu’il ne soit procédé à leur évacuation forcée.
Sur le cadre légal :
2. Aux termes de l’article 1er de la loi du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage : « I. Les communes participent à l’accueil des personnes dites gens du voyage et dont l’habitat traditionnel est constitué de résidences mobiles installées sur des aires d’accueil ou des terrains prévus à cet effet () / II. Dans chaque département, () un schéma départemental prévoit les secteurs géographiques d’implantation et les communes où doivent être réalisés : / 1° Des aires permanentes d’accueil () / 2° Des terrains familiaux locatifs () / 3° Des aires de grand passage () / Les communes de plus de 5 000 habitants figurent obligatoirement au schéma départemental () ».
3. Il résulte des articles 2 et 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 et de l’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) que, dès lors qu’une commune a satisfait, soit directement, soit par l’intermédiaire de l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre auquel elle a transféré sa compétence en la matière, aux obligations qui lui incombent en application du schéma départemental d’accueil des gens du voyage, d’une part, son maire peut interdire, sur l’ensemble de son territoire, le stationnement des résidences mobiles appartenant à des gens du voyage en dehors des aires d’accueil aménagées à cet effet et, d’autre part, en cas de méconnaissance d’une telle interdiction, et dans la mesure où il est porté atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques, le préfet du département peut mettre en demeure les personnes concernées de quitter les lieux et faire procéder en tant que de besoin à leur évacuation forcée.
4. Néanmoins, aux termes de l’article 9-1 de la même loi : « Dans les communes non inscrites au schéma départemental et non mentionnées à l’article 9, le préfet peut mettre en œuvre la procédure de mise en demeure et d’évacuation prévue au II du même article, à la demande du maire () en vue de mettre fin au stationnement non autorisé de résidences mobiles de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques () ».
Sur la légalité de l’arrêté préfectoral :
5. En premier lieu, en vertu du II de l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000 dont les dispositions sont rappelées ci-dessus, le représentant de l’État dans le département, en cas de demande du maire, du propriétaire ou du titulaire du droit d’usage du terrain occupé, est compétent, pour mettre en demeure les occupants de quitter les lieux. Aux termes de l’arrêté n°36-2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 22 avril 2025, la préfète de la Savoie a donné délégation à M. E pour signer les arrêtés, décisions et actes à l’exclusion de certains actes parmi lesquels ne figure pas la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
6. En deuxième lieu, dans les communes qui relèvent de l’article 9-1 de la loi du 5 juillet 2000, citées au point 4, la mise en œuvre, par le préfet, de la procédure de mise en demeure et d’évacuation n’est subordonnée qu’à la demande du maire, du propriétaire ou du titulaire du droit d’usage du terrain. A la différence de celle prévue par l’article 9 de ladite loi, cette mise en demeure de quitter les lieux n’a pas à être précédée d’un arrêté d’interdiction de stationnement.
7. En l’espèce, la décision en litige vise les articles 9 et 9-1 de la loi. La commune de Sainte-Hélène-sur-Isère, qui compte moins de 5 000 habitants, n’est pas inscrite au schéma départemental d’accueil des gens du voyage et relève ainsi des dispositions l’article 9-1 de la loi du 5 juillet 2000. Dès lors et en troisième lieu, la seule demande du maire en date du 27 juillet 2025 peut légalement fonder l’arrêté de mise en demeure. Par suite, l’exception d’illégalité de l’arrêté du maire de Chindrieux du 9 juin 2022 portant interdiction de stationnement des résidences mobiles ou le moyen tiré de ce qu’il ne serait pas exécutoire, ne peuvent qu’être écartés comme inopérants.
8. En quatrième lieu, la compagnie de gendarmerie départementale d’Albertville a constaté, le 28 juillet 2025, le stationnement illicite sur le terrain de football de 22 caravanes et 29 véhicules légers alors même qu’il a été proposé aux occupants illicites des places sur l’aire d’accueil de grand passage, proposition qu’ils ont déclinée pour n’avoir pas à cohabiter avec d’autres familles.
9. Le procès-verbal de renseignement établi par les gendarmes mentionne également que les occupants alimentent leurs résidences mobiles en électricité à partir d’une armoire électrique qui a été forcée, au moyen de câbles traversant la voie publique, qui malgré l’installation de boitiers munis de disjoncteurs, peuvent présenter des risques pour leur sécurité. Il ressort également des pièces du dossier que les occupants n’ont accès, dans des conditions adéquates, ni au réseau d’assainissement, que ne saurait constituer l’accès à la bouche d’égout dont font état les requérants, ni à un dispositif de collecte de déchets et ne disposent pas de sanitaires en dehors de leurs caravanes. L’accès à l’eau courante se fait par un branchement illicite sur une bouche d’incendie, en période estivale et alors que le site est entouré de plusieurs entreprises, dont l’une a déjà été victime d’un incendie de ses véhicules en septembre 2024. Enfin, un riverain a déposé plainte en raison de nuisances sonores nocturnes. Par suite, malgré l’absence de dégradation, c’est à bon droit que la préfète la Savoie a considéré que le stationnement sur le terrain en cause était de nature à porter atteinte à la salubrité, à la tranquillité et à la sécurité publique.
10. En dernier lieu, compte tenu des atteintes retenues au point précédent, la préfète de la Savoie, en assortissant la mise en demeure d’un délai de 48 heures, n’a pas méconnu les dispositions des articles 9 et 9-1 de la loi du 5 juillet 2020, ni entaché sa décision d’erreur d’appréciation.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation doivent être rejetées. Il en est de même par voie de conséquence des conclusions au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A et M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à M. B C et à la préfète de la Savoie.
Copie en sera adressée pour information à la commune de Sainte-Hélène-sur-Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 août 2025.
La magistrate désignée,
A. TRIOLETLa greffière
L. ROUYER
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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