Rejet 22 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 22 août 2025, n° 2506205 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2506205 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 29 et 30 juillet 2025, M. A C, représenté par Me Canal, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 juillet 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 juillet 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a ordonné son assignation à résidence ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous une astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— faute de justifier d’une délégation de signature régulière, l’arrêté portant obligation de quitter le territoire et l’arrêté portant assignation à résidence sont entachés d’incompétence ;
— l’obligation de quitter le territoire est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est contraire aux dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— le refus d’un délai de départ volontaire n’est pas justifié, alors que le risque de fuite est inexistant et qu’il présente des garanties de représentation ;
— l’arrêté l’assignant à résidence est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Weisse Marchal en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Weisse Marchal, magistrate désignée ;
— les observations de Me Canal, avocate de M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
— et les observations de M. C assisté de Mme E, interprète en langue géorgienne.
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, par un arrêté du 19 juin 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin du même jour, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation à Mme D B, cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière à l’effet de signer notamment les décisions de la nature de celles faisant l’objet du présent litige. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées sont entachées d’incompétence doit être écarté.
2. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision obligeant M. C à quitter le territoire ni des pièces du dossier que le préfet du Bas-Rhin n’aurait pas procédé à l’examen de la situation particulière de l’intéressé avant de prendre à son encontre la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré d’un défaut d’examen de sa situation doit être écarté.
3. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. Le requérant fait valoir qu’il réside sur le territoire français depuis 2024, que sa sœur réside en France, qu’il vit avec elle et son mari et qu’il a toujours travaillé depuis son arrivée en France et subvient seul à ses besoins. Toutefois, l’intéressé, qui est entré irrégulièrement sur le territoire français, n’a fait aucune démarche pour être admis au séjour sur le territoire français. S’il fait valoir qu’il aurait été mal conseillé par un avocat, il ne l’établit pas. En outre, il ne justifie pas être significativement inséré dans la société française, ni n’établit avoir noué des liens privés, professionnels ou familiaux d’une intensité particulière durant son séjour en France. En outre, il n’établit pas être démuni d’attaches familiales dans son pays d’origine dans lequel il a vécu jusqu’à l’âge de 37 ans. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français attaquée n’a, en l’espèce, pas porté au droit de M. C au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le préfet du Bas-Rhin n’a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’a pas davantage, dans les circonstances particulières de l’espèce, entaché la décision attaquée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
5. En quatrième lieu, dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C aurait présenté, à la date de l’arrêté en litige, une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, celui-ci ne peut utilement se prévaloir des dispositions de cet article pour contester la légalité de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre.
6. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation. ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : /1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; () /3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. « . Enfin aux termes de l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (). ".
7. Si M. C soutient qu’il présente des garanties de représentation suffisantes, il n’est pas contesté qu’il est entré irrégulièrement sur le territoire français et qu’il n’a jamais sollicité la délivrance d’un titre de séjour et que ces seuls motifs suffisent pour refuser un délai de départ volontaire. Il s’ensuit les moyens tirés de ce que le préfet a commis une erreur d’appréciation car il présente des garanties de représentation suffisantes au regard de l’article L. 612-3, 8° du même code doivent être écartés.
8. En sixième et dernier lieu, par l’arrêté attaqué, M. C n’apporte aucun élément de nature à démontrer que l’arrêté l’assignant à résidence serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation. La circonstance que l’intéressé disposerait de garanties de représentation suffisantes n’est pas de nature à établir l’erreur manifeste d’appréciation alléguée. Par suite le moyen doit être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Canal et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 août 2025.
La magistrate désignée,
C. Weisse-Marchal
La greffière,
B. Delage La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Médiateur ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Centre hospitalier ·
- Médiation ·
- Réception ·
- Accès aux soins ·
- Maintien
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Département ·
- Logement ·
- Vacant ·
- Commune ·
- Taxe d'habitation
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Délai ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Réclamation ·
- Procédures fiscales ·
- Impôt ·
- Livre ·
- Administration ·
- Imposition ·
- Revenu ·
- Rente ·
- Délai ·
- Prélèvement social
- Réunification familiale ·
- Visa ·
- Enfant ·
- Etat civil ·
- Réfugiés ·
- Acte ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Afrique du sud
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Visa ·
- Commissaire de justice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Contentieux ·
- Irrecevabilité ·
- Saisine
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Gens du voyage ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Salubrité ·
- Résidence ·
- Collectivités territoriales ·
- Mise en demeure ·
- Habitat ·
- Communauté d’agglomération
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Compétence du tribunal ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Siège ·
- Conseil d'etat ·
- Asile
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Carence ·
- L'etat ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Île-de-france ·
- Construction ·
- État
Sur les mêmes thèmes • 3
- Police ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Délai ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Jugement
- Haïti ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Étranger ·
- Liberté fondamentale ·
- Peine ·
- Asile ·
- Territoire français ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Cartes ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.