Annulation 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 28 nov. 2025, n° 2516371 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2516371 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 12 juin, 3 septembre et 16 octobre 2025, Mme C… B…, représentée par Me Azoulay Cadoch, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 juillet 2025 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer, le temps du réexamen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours, sous la même astreinte ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
l’arrêté attaqué est entaché du défaut de compétence de son signataire ;
S’agissant la décision portant refus de titre de séjour :
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Weidenfeld,
- et les observations de Azoulay-Cadoch.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante philippine née le 12 août 1975, est entrée en France le 3 janvier 2020 selon ses déclarations. Elle a déposé le 27 novembre 2024 une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 30 juillet 2025, le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, Mme B… demande, dans le dernier état de ses écritures, l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de titre de séjour :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… justifie, par la production de documents nombreux, variés et suffisamment probants, de sa résidence habituelle en France depuis le début de l’année 2020. Par ailleurs, Mme B… justifie avoir travaillé en France de manière continue pendant cette même période, à temps plein et rémunérée au moins au salaire minimum interprofessionnel de croissance, en tant que garde d’enfant à domicile chez un particulier employeur qui la soutient dans ses démarches. Enfin, la circonstance que cet emploi a été occupé dans des conditions illégales, au regard du droit relatif au travail des étrangers en France, n’est pas de nature à priver la requérante de la possibilité d’obtenir sa régularisation. Ainsi, eu égard à l’ancienneté de sa présence en France et à la qualité de son insertion professionnelle, Mme B… est fondée à soutenir qu’en rejetant sa demande de titre de séjour, le préfet de police a entaché sa décision d’erreur manifeste d‘appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour et, par voie de conséquence, des décisions l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif qui le fonde, le présent jugement implique qu’il soit enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer un titre de séjour à Mme B…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a en revanche pas lieu, en l’espèce, d’assortir la présente injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à Mme B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police du 30 juillet 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer un titre de séjour à Mme B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 200 euros à Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 7 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
M. Nourisson, premier conseiller,
Mme de Schotten, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025.
La présidente-rapporteure,
K. Weidenfeld
Le premier assesseur,
S. NourissonLe greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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