Rejet 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 12 janv. 2026, n° 2536546 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2536546 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 décembre 2025 et le 31 décembre suivant, M. A… B…, représenté par Me Putman, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une convocation pour déposer sa demande de titre de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler durant l’instruction de son dossier ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-l’urgence est caractérisée, en l’absence de traitement de sa demande durant une période anormalement longue et compte tenu de sa situation familiale, dès lors qu’il est le père de quatre enfants, ce qui lui imposé de nombreux déplacements et de pouvoir justifier de la régularité de son séjour à tout instant, outre sa situation professionnelle, dès lors qu’il est le directeur d’un restaurant régulièrement contrôlé ;
-la mesure sollicitée est utile et ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête de M. B… est dépourvue d’utilité puisque les services de la préfecture de l’Essonne n’ont pas procédé au transfert de son dossier à la préfecture de police de Paris.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Belkacem pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant turc, né le 3 janvier 1988, a été mis en possession de plusieurs titres portant la mention « vie privée et familiale » jusqu’en 2022. Le 26 juin 2024, M. B… a sollicité la délivrance de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile auprès de la préfecture de l’Essonne, il résidait alors dans ce département. Il a emménagé à Paris au cours de l’année 2025 et a déposé une nouvelle demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfants français le 7 octobre 2025 auprès de la préfecture de police de Paris, son dossier a toutefois été clôturé le 24 octobre 2025 au motif qu’une demande était en cours d’instruction auprès de la préfecture de l’Essonne. Par ailleurs, l’accès à son compte « Administration numérique des étrangers en France » (ANEF) a été bloqué, ce qui ne lui a permis de faire valoir son changement d’adresse. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de le convoquer afin qu’il puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et se voir délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
4. D’autre part, aux termes de l’article R*432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Enfin, l’article R 432-2 du même code prévoit que : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ».
5. Il résulte de l’instruction que les nombreuses démarches que M. B… a entreprises auprès de la préfecture de police pour déclarer son changement d’adresse et obtenir un document lui permettant de justifier de la régularité de son séjour dans l’attente de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre, par courrier ou sur la plateforme de l’Administration numérique des étrangers en France, ont été vaines, l’accès à son compte ANEF ayant par ailleurs été bloqué. A supposer même que le requérant puisse être regardé comme établissant la contribution effective à l’entretien et l’éducation de ses enfants français, et partant, comme justifiant de l’urgence de sa situation et de l’utilité de la mesure sollicitée, il résulte toutefois de l’instruction, que sa demande de titre de séjour, déposée le 26 juin 2024, auprès de la préfecture de l’Essonne n’a pas été clôturée, de sorte qu’une décision implicite de rejet est née au terme d’un délai de quatre mois en application des dispositions citées au point. La mesure demandée fait ainsi obstacle à l’exécution d’une décision administrative. Par suite, et en tout état de cause, la demande doit être rejetée.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 12 janvier 2026.
La juge des référés,
Signé
N. BELKACEM
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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