Rejet 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1er oct. 2025, n° 2511866 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2511866 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Mpiga Voua Ofounda, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui fixer un rendez-vous pour le dépôt d’une demande de changement de statut étudiant vers salarié dans un délai de quatre jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer un récépissé le temps de l’instruction de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l’urgence doit être présumée face au refus de renouveler un titre de séjour ; la non-délivrance d’un récépissé ou d’une attestation de prolongation présente nécessairement un caractère d’urgence et d’utilité ;
- il a sollicité sa demande de titre de séjour dès l’obtention de son autorisation de travail, via la plateforme « démarches simplifiées » ;
- son certificat de résidence actuelle prendra fin le 16 octobre 2025 ; son contrat de travail risque d’être suspendu et son activité est plafonné à 50% du temps de travail ;
- seul l’obtention d’un rendez-vous permettra de faire enregistrer sa demande de changement de statut, en vu de l’obtention d’un certificat de résidence sur le fondement de l’article 7 b) de l’accord franco-algérien ;
- la mesure demandée ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par ces dispositions, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. Aux termes de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 22 juin 2023 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice : « Sont effectuées au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : (…) 2° A compter du 26 juin 2023, les demandes de cartes de séjour temporaires, de cartes de séjour pluriannuelles et, en première demande, de cartes de résident sur le fondement des articles L. 423-14, L. 423-15, L. 423-16 du même code, ainsi que de certificats de résidence algériens délivrés sur le fondement des stipulations combinées des articles 4, 7 et 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. ».
4. Si M. B… demande qu’il soit enjoint à la préfète du Rhône de lui fixer un rendez-vous pour le dépôt d’une demande de changement de statut en vue de l’obtention d’un certificat de résidence algérien sur le fondement de l’article 7 b) de l’accord franco-algérien, il résulte des dispositions précitées qu’une telle demande ne doit pas être réalisée par le biais de la plateforme « démarches simplifiées » mais directement par le biais du téléservice Administration Numérique pour les Etrangers en France (ANEF). Il ne résulte pas de l’instruction que M. B… aurait déposé sa demande au moyen de ce dernier téléservice, de sorte que ses conclusions sont manifestement mal fondées.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et celles tendant à son admission à l’aide juridictionnelle provisoire, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Lyon, le 1er octobre 2025.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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