Rejet 8 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 8 sept. 2025, n° 2501460 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2501460 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 septembre 2025, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre sans délai l’arrêté fixant Haïti comme pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de suspendre la mesure d’éloignement prise à son encontre et de lui délivrer une attestation de demande d’asile jusqu’à ce que la cour nationale du droit d’asile ait statué sur son recours ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que, faisant l’objet d’une interdiction judiciaire de territoire français, l’arrêté fixant Haïti comme pays de renvoi dont il fait l’objet est immédiatement exécutoire, qu’un vol à destination d’Haïti est prévu pour le 15 septembre 2025 et qu’il est placé en centre de rétention administrative ;
— le préfet de la Guyane porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de ne pas subir de traitements inhumains ou dégradants en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Haïti où il a été constaté depuis plusieurs mois une situation de violence aveugle atteignant un niveau d’intensité exceptionnelle ;
— en cas de renvoi dans son pays d’origine avant la notification de l’ordonnance à intervenir, il serait porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à un recours juridictionnel effectif tel que protégé par l’article 16 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen, les stipulations de l’article 13 et 34 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant haïtien né en 2002 et entré sur le territoire en 2017, à l’âge de 15 ans, a été condamné, le 16 août 2022, par la cour des appels correctionnels de Cayenne a une peine complémentaire d’interdiction judiciaire du territoire français pour une durée de dix ans. Le 18 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Cayenne l’a condamné à une peine d’emprisonnement de quinze mois avec maintien en détention pour des faits de maintien irrégulier sur le territoire français, après placement en rétention et assignation à résidence, d’un étranger ayant fait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire. A sa levée d’écrou intervenue le 18 juillet 2025, il s’est vu notifier un arrêté du 10 juillet 2025 pris en application de l’interdiction judiciaire de territoire français dont il fait l’objet fixant Haïti comme pays de renvoi. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre sans délai l’arrêté fixant Haïti comme pays de renvoi dont il fait l’objet.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. En premier lieu, aux termes de l’article 131-30 du code pénal, auquel renvoie l’article L. 641-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’elle est prévue par la loi, la peine d’interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable d’un crime ou d’un délit. / L’interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l’expiration de sa peine d’emprisonnement ou de réclusion. / Lorsque l’interdiction du territoire accompagne une peine privative de liberté sans sursis, son application est suspendue pendant le délai d’exécution de la peine. Elle reprend, pour la durée fixée par la décision de condamnation, à compter du jour où la privation de liberté a pris fin. () ». Aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office () d’une peine d’interdiction du territoire français () ». L’article L. 721-4 du même code dispose que : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral () / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. « . Aux termes de l’article L. 722-6 du même code : » La peine d’interdiction du territoire français prononcée à l’encontre d’un étranger coupable d’un crime ou d’un délit en application des articles 131-30 à 131-30-2 du code pénal est exécutoire dans les conditions prévues aux deuxième à quatrième alinéas de l’article 131-30 du même code. ".
4. Il résulte des dispositions précitées qu’aussi longtemps que la personne condamnée n’a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de la peine d’interdiction définitive du territoire, l’autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution, sous réserve que la décision fixant le pays de renvoi n’expose pas l’intéressé à être éloigné à destination d’un pays dans lequel sa vie ou sa liberté seraient menacées, ou il serait exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Sous cette seule réserve, les dispositions de l’article 131-30 du code pénal font obstacle à ce que le juge des référés suspende l’exécution d’une mesure procédant à la seule mise à exécution d’une peine d’interdiction du territoire ou enjoigne à l’autorité administrative d’assurer le retour en France de l’étranger qui demeure sous le coup d’une interdiction judiciaire du territoire.
5. En deuxième lieu, en l’état de l’instruction, le moyen soulevé par M. B tiré de l’atteinte grave et manifestement illégale à son droit à ne pas être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants, protégé par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour vers Haïti est identique à celui présenté dans sa première requête n° 2501255, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Dans ces conditions, M. B n’apportant aucun élément nouveau à l’appui de ce moyen, il ne démontre pas qu’une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale qu’il invoque aurait été portée.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’urgence, que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction, celles présentées au titre de l’aide juridictionnelle et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, en application de l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie sera adressée pour information au préfet de la Guyane, à la CIMADE et au Service territorial de polices aux frontières.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 8 septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. NICANOR
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