Rejet 23 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 23 juil. 2025, n° 2509039 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2509039 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juin 2025, M. B A, représenté par Me Moula demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 juin 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’Evry lui a refusé les conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre au directeur général de l’Office français de l’immigration de réexaminer sa situation.
Il soutient qu’il n’a pas pu respecter le délai de 90 jours pour solliciter l’asile en raison des difficultés personnelles qu’il a rencontrées et qu’il ne peut envisager un retour dans son pays d’origine.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 juillet 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Senichault de Izaguirre, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Senichault de Izaguirre, magistrate désignée ;
— les observations de Me Moula, avocate de M. A, présent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et soutient en outre que lors de son arrivée en France en 2016, la situation de son pays ne nécessitait pas qu’il dépose une demande d’asile mais qu’elle s’est depuis particulièrement dégradée justifiant le dépôt tardif de sa demande, qu’il est en danger et qu’il ne peut pas retourner dans son pays ;
— les observations de M. A ;
— l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité haïtienne, indique être entré en France le 30 mai 2016 et a sollicité une demande d’asile le 19 juin 2025. Par une décision du même jour, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) d’Evry lui a refusé les conditions matérielles d’accueil au motif qu’il n’avait pas sollicité l’asile dans le délai de 90 jours. Le requérant demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ». Aux termes de l’article L. 531-27 du même code : " L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : / () 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ; / () ".
3. Par sa décision du 19 juin 2025, le directeur territorial de l’OFII d’Evry a refusé à M. A le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’il avait déposé sa demande d’asile passé le délai de 90 jours à compter de son entrée sur le territoire français. Pour justifier de l’impossibilité de respecter ce délai, M. A se prévaut de sa fragilité psychologique à son arrivée en France en raison des traumatismes vécus à Haïti et soutient qu’il court un danger pour sa sécurité et sa santé mentale s’il retournait dans son pays d’origine. Toutefois, alors que le requérant ne produit aucune pièce au soutien de ses allégations, il ressort de la fiche d’entretien de vulnérabilité qu’il a déclaré, lors de son entretien à l’OFII, être entré en France le 30 mai 2016 et reconnait ne pas avoir respecté le délai de 90 jours. De plus, lors de son entretien de vulnérabilité, M. A, âgée de 35 ans, divorcé et sans enfant à charge n’a pas fait état de facteurs de vulnérabilité liés à un handicap, à la nécessité d’une assistance par une tierce personne ou à son état de santé. Par ailleurs, si M. A a fait valoir, lors de l’audience publique que la situation de violences qui sévit en Haïti, est un évènement postérieur à son entrée en France qui légitime le dépôt de sa demande d’asile, il n’explique en tout état de cause pas les raisons qui l’ont conduit à attendre le 19 juin 2025 pour déposer cette demande. Ainsi, le requérant n’établit pas l’existence d’un motif légitime justifiant du dépôt, après l’expiration du délai de 90 jours à compter de son entrée en France, de sa demande d’asile. En outre, les éléments dont il se prévaut ne suffisent pas, à eux seuls et alors que le requérant ne justifie pas avoir sollicité en vain les dispositifs d’hébergement d’urgence et d’aide, à établir l’existence d’une situation de vulnérabilité telle qu’elle justifierait l’octroi du bénéfice des conditions matérielles d’accueil en dépit de l’absence de motif légitime justifiant la tardiveté de sa demande d’asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 16 juin 2025 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2025.
La magistrate désignée,
Signé : J. Senichault de Izaguirre
La greffière,
Signé : N. Riellant
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
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