Annulation 10 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch. (ju), 10 févr. 2026, n° 2506083 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2506083 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 4 avril 2025 et le 10 septembre 2025, M. A… B… C…, représenté par Me Cohen, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision référencée « 48 SI » en date du 13 février 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul et la décision de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’annuler les décisions de retrait de points afférentes aux infractions constatées les 2 juin 2021 et 14 juillet 2024 ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de lui restituer les points illégalement retirés et de rétablir le capital de points sur son permis de conduire dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient qu’il n’a pas reçu l’information relative aux retraits de points du permis de conduire au moment de la constatation des infractions en méconnaissance des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route et que la matérialité des infractions constatées n’est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2025, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation des décisions de retrait de points relatifs aux infractions constatées les 17 et 22 novembre 2022, et au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les infractions constatées les 17 et 22 novembre 2022 ont été retirées du relevé intégral d’information en cours d’instance ;
- les moyens son infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lamy, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Lamy a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d’infractions au code de la route, le ministre de l’intérieur a retiré des points au capital affecté au permis de conduire de M. B… C…. Après avoir constaté que le nombre de points de ce permis de conduire, initialement crédité de douze points, était nul, le ministre de l’intérieur a, par décision « 48 SI » du 13 février 2025, prononcé l’invalidation de ce permis et ordonné à M. B… C… de restituer son titre de conduite. M. B… C… demande l’annulation des retraits de points prononcés suite aux infractions constatées les 2 juin 2021 et 14 juillet 2024 et de la décision « 48 SI » susmentionnée.
Sur l’exception de non-lieu opposée en défense :
2. Il résulte tant des écritures en défense du ministre de l’intérieur que des mentions du relevé d’information intégral édité le 2 septembre 2025, qu’à la suite de la suppression de la mention relative aux infractions des 17 et 22 novembre 2022 du relevé d’information intégral, les décisions de retrait de points correspondantes et la décision « 48 SI » du 13 février 2025 ne figurent plus dans ce dernier. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation de la décision « 48 SI » sont devenues sans objet. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer.
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation :
3. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et, éventuellement, d’en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé.
4. En application du second alinéa de l’article 529-2 du code de procédure pénale, en l’absence de paiement ou de requête en exonération dans le délai de quarante-cinq jours suivant, selon les cas, la date de constatation de l’infraction ou la date d’envoi de l’avis de contravention, l’amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée en vertu d’un titre rendu exécutoire par le ministère public.
En ce qui concerne l’infraction commise le 2 juin 2021 (3 points) et le 14 juillet 2024 (3 points) :
5. Il résulte des dispositions des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et du premier alinéa de l’article 530 du même code, que le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à estimer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 de ce code dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l’amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si l’intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention ou avoir formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée.
6. M. B… C… soutient que la réalité des infractions commises les 2 juin 2021 et 14 juillet 2024 n’est pas établie en ce qu’aucun titre exécutoire n’a été émis et qu’il ne s’est ainsi jamais acquitté des amendes mentionnées en défense. Il ressort des pièces du dossier que le ministre de l’intérieur, qui se borne à produire un spécimen d’avis de contravention, n’apporte pas la preuve de l’émission d’un titre exécutoire et de sa réception par le requérant. Par suite, M. B… C… est fondé à soutenir que les décisions de retrait de points relatives aux infractions constatées les 2 juin 2021 et 14 juillet 2024 méconnaissent les dispositions susmentionnées.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… C… est seulement fondé à demander l’annulation des décisions de retrait de points relatives aux infractions constatées les 2 juin 2021 et 14 juillet 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Si l’annulation contentieuse d’une décision ou de plusieurs décisions de retrait de points implique nécessairement que le ministre de l’intérieur reconnaisse à l’intéressé le bénéfice des points illégalement retirés, le capital de points dont dispose ce dernier doit être recalculé en tenant compte également des retraits de points légalement intervenus à son encontre et le cas échéant, des décisions de retrait ou de reconstitution de points qui n’avaient pu être prises en compte par l’administration aussi longtemps que l’invalidation annulée était exécutoire. Il y a lieu dès lors, d’enjoindre à l’administration de reconnaître à l’intéressé le bénéfice des points irrégulièrement retirés et de réexaminer la situation de M. B… C… dans le sens des observations qui précèdent, en en tirant elle-même toutes les conséquences sur le capital de points et le droit de conduire de l’intéressé. Ce réexamen devra intervenir dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Le surplus des conclusions à fin d’injonction doit être rejeté.
Sur les frais liés à l’instance :
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande de M. B… C… présentée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B… C… à fin d’annulation de la décision référencée « 48 SI » du ministre de l’intérieur en date du 13 février 2025.
Article 2 : Les décisions portant retrait de points relatives aux infractions constatées les 2 juin 2021 et 14 juillet 2025 sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de reconnaître à M. B… C… le bénéfice des points retirés à la suite des infractions mentionnées à l’article 2 ci-dessus, sous réserve qu’ils aient déjà été restitués, et, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, de réexaminer la situation du requérant pour en tirer les conséquences sur le capital de points et le droit de conduire de l’intéressé.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié M. A… B… C… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
Le magistrat désigné,
signé
E. Lamy
La greffière,
signé
V. Rosseeuw
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pays ·
- Étranger ·
- Liberté fondamentale ·
- Territoire français ·
- Union européenne ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Congo ·
- Droit d'asile ·
- Destination
- Sanction ·
- Justice administrative ·
- Conseil d'administration ·
- Résiliation ·
- Annulation ·
- Charte ·
- Contrat d'engagement ·
- Incendie ·
- Service ·
- Conclusion
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Artisan ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Légalité ·
- Validité ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Rejet ·
- Recours contentieux ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
- Agence régionale ·
- Etablissements de santé ·
- Île-de-france ·
- Cliniques ·
- Financement ·
- Directeur général ·
- Garantie ·
- Épidémie ·
- Justice administrative ·
- Santé publique
- Justice administrative ·
- Service ·
- Fonctionnaire ·
- L'etat ·
- Responsabilité sans faute ·
- Maladie ·
- Responsabilité pour faute ·
- Préjudice moral ·
- Police ·
- Outre-mer
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- L'etat ·
- Charges
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Attestation ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Espagne ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Menaces ·
- Durée ·
- Espace schengen
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Capacité ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- L'etat ·
- Injonction ·
- Urgence ·
- Délai
- Abrogation ·
- Abroger ·
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Demande ·
- Pays ·
- Public ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Juridiction ·
- Irrecevabilité ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Communication ·
- Électronique ·
- Droit privé
Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.