Annulation 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 25 nov. 2025, n° 2404914 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2404914 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2024, Mme A… B…, représentée par Me Carluis, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 5 mars 2024 par laquelle le recteur de l’académie de Nancy-Metz a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
d’enjoindre au recteur de l’académie de Nancy-Metz de reconnaître l’imputabilité au service de sa pathologie, ainsi que des arrêts de travail correspondants, avec toutes les conséquences de droit qui s’y attachent en particulier au titre de la rémunération et de la prise en charge des frais médicaux exposés ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2025, le recteur de l’académie Nancy-Metz conclut au non-lieu à statuer.
Par une lettre du 22 avril 2025, Mme B… a été invitée, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de ses conclusions et a été informée qu’à défaut de réception d’une confirmation, elle serait réputée s’en être désistée.
Par un mémoire, enregistré le 22 avril 2025, Mme B… déclare se désister de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction et maintenir sa demande au titre des frais de l’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…). ».
Par un mémoire enregistré le 22 avril 2025, Mme B… déclare se désister de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction et maintenir sa demande présentée au titre des frais d’instance. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de son désistement.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros à verser à Mme B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de Mme B….
L’État versera à Mme B… une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’éducation nationale. Copie en sera adressée recteur de l’académie de Nancy-Metz.
Fait à Strasbourg, le 25 novembre 2025.
Le président de la 1re chambre,
T. GROS
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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