Rejet 28 mai 2025
Rejet 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 28 mai 2025, n° 2403206 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2403206 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Papinot, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Calvados a implicitement rejeté sa demande d’abroger l’arrêté du 21 mars 2024 l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de renvoi et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Calvados d’enregistrer sa demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant français, de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— la décision attaquée n’est pas motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît le point 4 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors que l’arrêté du 21 mars 2024 est devenu définitif et que la décision implicite de rejet de la demande d’abrogation de cet arrêté constitue une décision purement confirmative ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pringault, conseiller ;
— et les observations de Me Papinot, avocate de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant algérien né le 13 novembre 1999, a déposé une demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant français le 29 septembre 2022, rejetée par décision du préfet du Calvados du 20 décembre 2023. Par un arrêté du 21 mars 2024, le préfet du Calvados l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. Le 16 avril 2024, M. A a déposé une nouvelle demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant français, à laquelle un refus d’enregistrement a été opposé le 3 juin 2024. Par un courrier du 18 septembre 2024, resté sans réponse, M. A a transmis au préfet du Calvados une demande tendant à l’abrogation de l’arrêté du 21 mars 2024. Par sa requête, M. A demande l’annulation de la décision rejetant implicitement sa demande tendant à l’abrogation de cet arrêté.
2. En premier lieu, les décisions qui refusent d’abroger une décision non créatrice de droits ne sont pas au nombre des décisions qui doivent être motivées en vertu de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Dans ces conditions, le requérant ne peut utilement soutenir que la décision refusant d’abroger l’arrêté du 21 mars 2024 l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de renvoi et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans est entachée d’un défaut de motivation.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Calvados n’aurait pas procédé à l’examen particulier de la situation personnelle de M. A avant de refuser d’abroger l’arrêté du 21 mars 2024. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 243-2 du code des relations entre le public et l’administration : « () L’administration est tenue d’abroger expressément un acte non réglementaire non créateur de droits devenu illégal ou sans objet en raison de circonstances de droit ou de fait postérieures à son édiction, sauf à ce que l’illégalité ait cessé. »
5. Il résulte de ces dispositions que l’autorité administrative compétente, saisie d’une demande en ce sens, n’est tenue de procéder à l’abrogation d’une décision non réglementaire qui n’a pas créé de droits que si cette décision est devenue illégale à la suite de changements dans les circonstances de droit ou de fait intervenus postérieurement à son édiction. En conséquence, une personne intéressée ne peut utilement contester devant le juge de l’excès de pouvoir un refus d’abroger une décision non réglementaire non créatrice de droits devenue définitive qu’en raison d’un tel changement dans les circonstances de droit ou de fait de nature à rendre cette décision illégale, à l’exclusion des illégalités qui l’entachent depuis l’origine.
6. A l’appui de sa requête tendant à l’annulation de la décision rejetant implicitement sa demande d’abrogation, M. A rappelle qu’il est entré en France en janvier 2020, qu’il est devenu père d’un enfant français le 29 août 2022, qu’il contribue financièrement à l’entretien de cet enfant depuis sa naissance et qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public, la seule condamnation pénale dont il a fait l’objet ayant été prononcée le 9 décembre 2020. Toutefois, ces éléments ne révèlent pas l’existence de circonstances de droit ou de fait nouvelles susceptibles d’être utilement invoquées à l’appui de sa demande d’abrogation de l’arrêté du 21 mars 2024. En outre, si M. A explique avoir continué à contribuer à l’entretien et à l’éducation de son fils postérieurement au 21 mars 2024, la poursuite de la contribution alléguée ne fait que prolonger dans le temps une circonstance de fait déjà constituée à la date de l’arrêté dont l’abrogation est demandée. Au regard de ce qui a été dit au point précédent, en l’absence de changement dans les circonstances de droit ou de fait postérieures à l’arrêté du 21 mars 2024, les moyens tirés de ce que le préfet a, en refusant de procéder à l’abrogation demandée, méconnu le point 4 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ne peuvent qu’être écartés comme inopérants.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Calvados.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Marchand, président,
Mme Absolon, première conseillère,
M. Pringault, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
Le rapporteur,
Signé
S. PRINGAULT
Le président,
Signé
A. MARCHAND Le greffier,
Signé
D. DUBOST
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
D. Dubost
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