Rejet 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 3e ch., 27 févr. 2026, n° 2526607 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2526607 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 13 septembre 2025, 17 novembre et 17 décembre 2025, Mme B… A… D…, représentée par Me Domoraud, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 août 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou de réexaminer sa situation, le tout dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard en lui délivrant dans cette attente et sans délai une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Domoraud de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Me Domoraud renonçant dans ce cas à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle ou, à défaut d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à elle-même, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour :
- est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle et d’un défaut de motivation ;
- est intervenue au terme d’une procédure irrégulière, dès lors qu’il n’est pas établi qu’un rapport médical ait été rédigé par un médecin de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) et transmis au collège de médecins dans les conditions prévues par l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis ;
- est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas établi que les trois médecins signataires de l’avis du collège auraient été régulièrement nommés par le directeur général de l’OFII ;
- méconnait les dispositions de l’article R. 313-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnait l’arrêté du 27 décembre 2016 ; le préfet ne démontrant pas que les rubriques figurant sur le modèle réglementaire de l’annexe C de cet arrêté ont été complétées ;
- est entachée d’un vice de procédure tiré de l’absence de rédaction et de communication d’un rapport médical ;
- méconnait les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 octobre 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 17 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 425-11 à R. 425-13, R. 631-2 et R. 731-2du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Chounet, première conseillère ;
- et les observations de Me Domoraud, avocat de Madame A… D….
Considérant ce qui suit :
1. Madame A… D…, ressortissante ivoirienne née le 6 juin 1964, déclare être entrée en France en 2018. Elle a sollicité, le 17 mai 2024, le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 14 août 2025, le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée. Madame A… D… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué mentionne les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet de police a fait application pour prendre l’arrêté attaqué. Il indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles il s’est fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de la décision attaquée, que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme A… D… avant de refuser de lui accorder un titre de séjour, la circonstance que l’arrêté ne mentionne pas certains faits n’étant pas, en l’espèce, de nature à établir un défaut d’examen.
4. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. (…) / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…) ». Aux termes de l’article R. 425-11 de ce code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. (…) ». L’article R. 425-12 du même code prévoit que : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre (…). /Il transmet son rapport médical au collège de médecins. ». Aux termes de l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège (…) L’avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l’office. ».
5. D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article 5 de l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 425-11 à R. 425-13, R. 631-2 et R. 731-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le collège de médecins à compétence nationale de l’office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l’exclusion de celui qui a établi le rapport ». L’article 6 du même arrêté du 27 décembre 2016 précise que : « Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure. Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. »
6. D’une part, l’avis du collège de médecins de l’OFII, produit par le préfet de police, comporte le nom des trois médecins ayant siégé au sein de ce collège le 14 août 2024, avec leur signature et la mention : « après en avoir délibéré, le collège des médecins de l’OFII émet l’avis suivant », laquelle fait foi du caractère collégial jusqu’à preuve du contraire. Il ressort par ailleurs de cet avis que le médecin instructeur, dont le rapport a été transmis au collège le 7 août 2024 ainsi que l’indique le bordereau de transmission également produit, ne figurait pas parmi ses signataires. En outre, l’avis du collège de médecins de l’OFII mentionne que l’état de santé de Mme C… nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut serait susceptible d’entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais qu’elle peut bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine et que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d’origine. L’avis comporte donc l’ensemble des mentions nécessaires, prévues par les dispositions de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016, et est, dès lors, suffisamment motivé. Il s’ensuit que cet avis a été émis dans le respect des dispositions des articles R. 425-11, R. 425-12 et R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de ce que l’arrêté aurait été pris au terme d’une procédure irrégulière doit dès lors être écarté dans toutes ces branches.
7. D’autre part, pour refuser de renouveler le titre de séjour de Mme A… le préfet de police a estimé, en suivant l’avis du collège de médecins de l’OFII, que si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale, dont le défaut serait susceptible d’entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle pouvait bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine et qu’elle pouvait voyager sans risque vers ce pays. Il est constant que Mme A… souffre d’hépatite B et d’un glaucome sévère au titre desquels elle est suivie au centre hospitalier Bichat – Claude Bernard depuis juillet 2020 et au centre hospitalier national ophtalmologique des Quinze-Vingts, et qu’elle perçoit la prestation de compensation du handicap attribuée par la mairie de Paris. Si elle produit un certificat médical établi le 3 novembre 2025 par un médecin spécialisé du centre de l’Indénie (Côte d’Ivoire) indiquant que son glaucome évolue à un stade terminal et nécessite une prise en charge dans un centre spécialisé en Europe, ce seul élément ne permet toutefois pas d’établir l’impossibilité d’accéder effectivement au traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine et d’infirmer l’appréciation du préfet de police. Dans ces conditions, et sans qu’il soit besoin de demander la communication du rapport médical établi par le médecin de l’OFII, elle n’est pas fondée à soutenir qu’en refusant de renouveler son titre de séjour pour raison de santé, le préfet de police a méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen doit être écarté.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). ».
9. Si Mme A… D… démontre qu’elle vit en France depuis 2018, qu’elle est engagée depuis 2018 au sein d’une association relevant de l’Armée du Salut et qu’elle est présidente du conseil de la vie sociale du centre d’hébergement où elle réside, il ressort toutefois des pièces du dossier qu’elle est sans charge de famille sur le territoire français et n’est pas dépourvue d’attaches dans son pays d’origine où elle a vécu au moins jusqu’à l’âge de 53 ans. Dès lors, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, en refusant la délivrance d’un titre de séjour à Mme C…, le préfet de police n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’il a poursuivis. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… D… et au préfet de police de Paris.
Une copie en sera adressée, pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
M. Davesne, président ;
M. Prost, premier conseiller ;
Mme Chounet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2026.
La rapporteure,
M.-N. CHOUNET
La présidente,
S. DAVESNE
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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