Non-lieu à statuer 8 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8 sept. 2025, n° 2524995 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2524995 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 10 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés respectivement les 1er septembre et 3 septembre 2025, Mme C A D demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de lui remettre un récépissé de première demande de titre de séjour mention « vie privée et familiale ».
2°) de mettre à la charge de l’Etat les frais de procédure.
Elle soutient que :
— l’urgence est constituée ;
— la mesure est utile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est dépourvue d’urgence et d’utilité dès lors que l’intéressée a été convoquée pour se présenter le 8 septembre 2025 afin de se voir remettre un récépissé dans l’attente de l’instruction de sa demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
2. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, Mme A D, a été convoquée le 3 septembre 2025 pour être reçue en préfecture le 8septembre 2025 en vue de la délivrance d’un récépissé de demande de titre, dans l’attente de l’instruction de son dossier. Par suite, les conclusions de la requête tendant à ce que la juge des référés ordonne à la préfecture de lui délivrer un récépissé de demande de titre sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat les frais liés à l’instance, au demeurant non établis et non chiffrés.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A D.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A D et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 8 septembre 2025
La juge des référés,
Signé
M. B
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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