Rejet 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 8, 17 juil. 2025, n° 2306838 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2306838 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés le 23 octobre 2023 et le 19 août 2024, M. B C doit être regardé comme contestant les décisions implicites nées le 17 mai 2023 par lesquelles le directeur et la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de l’Isère ont rejeté son recours préalable et confirmé deux trop-perçus de prestations sociales comprenant 552,98 euros d’aide personnalisée au logement pour la période d’avril 2021 à novembre 2022 et 1 401,54 euros de prime d’activité pour la période de novembre 2021 à octobre 2022.
Il soutient que les indus ne sont pas fondés dès lors qu’il a toujours déclaré l’ensemble de ses ressources et qu’il n’a jamais perçu la pension alimentaire que la caisse a pris en compte pour lui imputer ces dettes.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 septembre 2024, la caisse d’allocations familiales de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions au cours de l’audience publique.
M. A a présenté son rapport au cours de l’audience tenue le 18 juin 2025, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C a sollicité et obtenu le versement le prime d’activité à compter de janvier 2016. En 2020, il a obtenu le versement de l’aide personnalisée au logement. A la suite d’un contrôle domiciliaire réalisé sur sa situation, la caisse d’allocations familiales de l’Isère lui a notifié un indu de ces prestations d’un montant de 552,98 euros pour l’aide personnalisée au logement établi pour la période d’avril 2021 à octobre 2022 et de 1 954,52 euros pour la prime d’activité pour la période de novembre 2021 à octobre 2022. M. C a contesté le bien-fondé de ces dettes par un recours préalable dont la caisse a accusé réception le 17 mars 2023. Par deux décisions implicites nées le 17 mai 2023, la commission de recours amiable et le directeur de la caisse ont rejeté ce recours.
2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu d’aide personnalisée au logement et de prime d’activité, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
3. Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : " Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L’aide personnalisée au logement ; () « . L’article L. 822-5 du même code dispose que : » Les aides personnelles au logement ne sont dues qu’aux personnes payant un minimum de loyer, compte tenu de leurs ressources et de la valeur en capital de leur patrimoine, lorsque cette valeur est supérieure à un montant fixé par voie réglementaire « . L’article L. 823-1 du même code précise que : » Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d’un barème défini par voie réglementaire.
Ce barème est établi en prenant en considération : 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s’il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer, telles que définies aux articles L. 822-5 à L. 822-8 () « . Enfin, aux termes de l’article R. 822-3 du même code : » Les ressources et les charges prises en compte pour le calcul de l’aide personnelle au logement sont appréciées, tous les trois mois, sous réserve des dispositions prévues à l’article R. 823-6-1, selon les périodes de référence suivantes : () 2° Pour les pensions alimentaires versées ou perçues, () sur une période de référence correspondant à l’année civile qui précède la date d’ouverture ou de réexamen du droit à l’aide personnelle au logement () ".
4. Aux termes de l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre ». L’article L. 842-3 du même code dispose que : " La prime d’activité est égale à la différence entre : 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, augmenté d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l’objet d’une ou de plusieurs bonifications ; 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° () « . Aux termes de l’article L. 842-4 du même code : » Les ressources mentionnées à l’article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d’activité sont : () 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; () « . Enfin, l’article R. 844-2 du même code dispose que : » Ont le caractère de revenus de remplacement en application du 2° de l’article L. 842-4 : () 6° Les pensions alimentaires () ".
5. Aux termes de l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale : « Les directeurs des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou par arrêté du ministre chargé de l’agriculture, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l’attribution des prestations, le contrôle du respect des conditions de résidence et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles. (). Les constatations établies à cette occasion par ces agents font foi jusqu’à preuve du contraire ».
6. Pour mettre à la charge de M. C les indus litigieux, la caisse d’allocations familiales de l’Isère lui fait grief de ne pas avoir déclaré la pension alimentaire qu’il a perçu de la part de son ex-conjointe entre avril 2020 et juin 2022 pour un montant de 150 euros par mois.
7. Pour contester ce motif, M. C avance que son ex-conjointe ne lui a en réalité jamais versé une telle pension et qu’il a été contraint de solliciter le versement de l’allocation de soutien familial.
8. Il résulte toutefois de l’enquête dressée par l’agent assermenté de la caisse d’allocations familiales que M. C a reconnu, au cours de cette procédure, effectivement percevoir une pension alimentaire. Dès lors que de telles constatation font fois jusqu’à preuve du contraire et que M. C se contente de simples allégations sans les étayer d’élément plus précis, il n’est pas fondé à contester les dettes de prestations sociales mises à sa charge par la caisse d’allocations familiales.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et à la caisse d’allocations familiales de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
Le président,
JP. ALe greffier,
G. Morand
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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