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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5e ch., 23 déc. 2024, n° 2404421 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2404421 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Toulouse, 30 janvier 2024, N° 2301681 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 22 juillet, 16 octobre et 29 novembre 2024, M. E A, représenté par Me Pougault, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 avril 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens et la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de compétence ;
— il est entaché d’un défaut de motivation ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen de sa situation et s’est placé, à tort, dans une situation de compétence liée au regard de l’avis rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
— la décision de refus de séjour est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français est dépourvue de base légale ;
— cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
— la décision fixant le pays de destination est dépourvue de base légale ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire, enregistré le 23 septembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
L’office français de l’immigration et de l’intégration a produit des pièces le 7 octobre 2024 et deux mémoires en observation, tous deux, le 17 octobre 2024.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Carotenuto,
— et les observations de Me Pougault, représentant M. A et en présence de ce dernier.
Considérant ce qui suit :
1. M. E A, ressortissant ghanéen né le 16 mars 1989, déclare être entré en France le 13 février 2021. A la suite du rejet définitif de sa demande d’asile par la Cour nationale du droit d’asile le 1er avril 2022, l’intéressé s’est vu notifier une mesure d’éloignement prise par le préfet de la Haute-Garonne le 20 mai 2022 qu’il n’a pas exécutée. Le 11 octobre 2022, M. A a sollicité son admission au séjour en raison de son état de santé. A la suite de l’avis rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de l’admettre au séjour, par une décision du 8 février 2023. Le recours introduit à l’encontre de cet arrêté a été rejeté par le jugement n° 2301681 du 30 janvier 2024 du tribunal de céans, confirmé par la cour administrative d’appel de Toulouse par une ordonnance n° 24TL00597 du 4 septembre 2024. Le 26 septembre 2023, M. A a présenté une nouvelle demande d’admission au séjour en France en raison de son état de santé. Par l’arrêté contesté du 24 avril 2024 dont M. A sollicite l’annulation, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande, a assorti ce refus d’une mesure d’éloignement en fixant le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois.
Sur la légalité de l’arrêté dans son ensemble :
2. En premier lieu, par un arrêté du 11 avril 2024 publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n°31-2024-143, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à
Mme B D, directrice des migrations et de l’intégration, en matière de police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police. / () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
4. Il ressort des motifs de l’arrêté attaqué que le préfet de la Haute-Garonne a visé les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables, notamment l’article L. 425-9, ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il a également précisé les conditions d’entrée en France du requérant et exposé les raisons pour lesquelles il a estimé qu’il ne pouvait faire droit à sa demande d’admission exceptionnelle au séjour. Le préfet a ainsi suffisamment exposé les considérations de droit et de fait fondant sa décision de refus de titre de séjour. En application de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’obligation de quitter le territoire français, prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du même code, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle du refus de titre de séjour. Par ailleurs, la décision fixant le pays de renvoi, qui rappelle la nationalité du requérant, mentionne que celui-ci n’est pas exposé à des traitements prohibés par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Enfin, l’arrêté attaqué, qui vise notamment l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne avec une précision suffisante les considérations de fait sur lesquelles la décision contestée est fondée, au regard des critères prévus par la loi, pour édicter à l’encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois, à savoir que si l’intéressé déclare, sans toutefois l’établir, être en France depuis le mois de février 2021, il a fait l’objet d’une mesure d’éloignement, non exécutée, que la nature et l’ancienneté de ses liens en France ne sont pas établis, que son épouse et son enfant ne résident pas sur le territoire national et qu’il n’a bénéficié d’un droit au maintien qu’à titre précaire et temporaire, le temps de l’instruction de sa demande d’asile désormais définitivement rejetée. Ainsi l’arrêté contesté énonce, de manière suffisante et non stéréotypée, les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de la Haute-Garonne a fondé ses décisions. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
Sur le refus de séjour :
5. En premier lieu, il ne ressort ni des motifs de la décision attaquée, ni des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. A et qu’il se serait estimé lié par l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Par suite, les moyens invoqués à cet égard doivent être écartés.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. ».
7. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tout élément permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine notamment au vu de ces échanges et éléments contradictoires. En cas de doute et notamment lorsque le secret médical a été levé par l’intéressé, il lui appartient, le cas échéant, de compléter ces éléments en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
8. Pour refuser d’admettre M. A au séjour, l’autorité préfectorale s’est notamment fondée sur l’avis émis par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le 9 janvier 2024, qui indique que l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge dont le défaut peut entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais que, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de son pays d’origine, il peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Pour remettre en cause l’appréciation portée par l’administration sur son droit à obtenir un séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le requérant, levant le secret médical, fait état de ce qu’il souffre d’une hépatite B chronique, d’une hypertension artérielle, d’un arrachement oculaire gauche, d’une déficience de l’œil droit et d’un syndrome post-traumatique et soutient qu’il bénéficie d’une surveillance hospitalière régulière pour l’hépatite B, d’un traitement médicamenteux pour l’hypertension artérielle, d’un suivi ophtalmologique pour ses yeux et d’un suivi psychologique accompagné d’un traitement médicamenteux pour son syndrome post-traumatique. Il produit à l’appui de ses affirmations plusieurs certificats médicaux de médecins généralistes et d’une psychologue en date des 21 octobre 2022, 10 octobre 2023, 20 juin et 20 septembre 2024, ainsi qu’un rapport de situation de l’Organisation mondiale de la santé sur la prévention, les soins et le traitement de l’hépatite virale 2016/2021 dans la région africaine, une note sociale du 14 septembre 2023, les fiches MedCOI (Medical Country of Origin Information Report) établies en juillet 2024 et des courriers de deux laboratoires des 23 et 25 juillet 2024 indiquant ne pas commercialiser au Ghana le Monoprost et le Cosidime pour le traitement du glaucome. S’il ressort de ces documents, et n’est d’ailleurs pas contesté en défense, que les pathologies présentées par M. A nécessitent des suivis et examens médicaux spécialisés, ils se bornent à faire état, au titre de l’accessibilité aux soins au Ghana, d’une part, de ce que le système de santé public est caractérisé par un sous-financement et que si la majorité des maladies peuvent être soignées, les services restent insuffisants, manquent de spécialistes et les médicaments ne sont pas toujours disponibles, d’autre part, s’agissant spécifiquement des pathologies présentées par M. A, que l’accessibilité à un suivi ophtalmologique ne suit pas les recommandations de l’Organisation mondiale de la santé et n’est pas comparable aux standards européens, que la prise en charge de la maladie hypertensive n’est pas accessible à tous, qu’il existe des difficultés pour le suivi des infections chroniques au virus de l’hépatite B et qu’eu égard au lien thérapeutique construit en France, un retour au pays du requérant ne ferait qu’activer le traumatisme. Les documents ainsi produits ne suffisent pas à établir, en raison de leur caractère général et peu circonstancié, que les traitements que requiert l’état de santé de M. A lui seraient inaccessibles. En particulier, M. A ne justifie pas que le traitement qu’il suit, et notamment le Lercanidipine et l’Apraclonidine, ne serait pas substituable alors que l’Office français de l’immigration et de l’intégration produit des extraits de fiches MedCOI édités en 2023 relatifs au Ghana selon lesquelles des alternatives thérapeutiques par des molécules de la même classe thérapeutique d’efficacité équivalente sont disponibles. En outre, il ressort des mêmes extraits que le dorzolamide, entrant, avec le timolol, dans la composition du Cosidime, collyre prescrit au requérant et que le latanoprost, substance active entrant dans la composition d’un autre collyre prescrit à l’intéressé, à savoir le Monoprost, sont également disponibles au Ghana. Si M. A fait valoir que l’évolution de son hypertension oculaire pourrait conduire à une cécité complète, aucun des certificats médicaux produits n’explique en quoi le traitement par cyclo-affaiblissement, pratiqué au bloc opératoire et qui nécessite un accès au plateau technique et une pratique par des médecins formés, permettrait d’améliorer sa vision. En outre, le certificat médical du 28 août 2024 se borne à indiquer de manière imprécise que l’état de santé de M. A nécessite un suivi régulier en ophtalmologie au CHU de Toulouse et qu'« il nécessite par ailleurs des traitements chirurgicaux réalisables qu’en France ». Par suite, les éléments produits par le requérant ne suffisent pas à démontrer qu’il ne pourrait effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine, ni qu’il ne pourrait prétendre à une couverture sociale et à infirmer l’appréciation portée par les médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, corroborée par les éléments produits à l’instance par l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Il s’ensuit que le préfet de la Haute-Garonne n’a pas méconnu les dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en édictant la décision attaquée. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de ces dispositions doit être écarté.
9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que le refus opposé à la demande d’admission au séjour en qualité d’étranger malade aurait sur sa situation personnelle des conséquences d’une gravité exceptionnelle. Par suite, en opposant un refus à la demande de l’appelant, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, aucun des moyens invoqués à l’encontre de la décision de refus de titre de séjour n’étant retenu, le moyen tiré de ce que l’illégalité de cette décision entraîne l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
11. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
12. M. A fait valoir qu’il réside en France depuis plusieurs années et qu’en raison de sa pathologie et de l’absence de soins dans son pays d’origine, il ne peut y établir sa vie privée et familiale. Toutefois, le requérant est entré récemment sur le territoire français, en février 2021 selon ses déclarations, et n’a été admis au séjour, que durant le temps de l’examen de sa demande d’asile, rejetée définitivement le 1er avril 2022, et de ses demandes d’admission au séjour. Par ailleurs, le requérant ne se prévaut d’aucun lien personnel et familial sur le territoire français alors que résident dans son pays d’origine son épouse et son fils mineur. En outre, ainsi qu’il a été dit au point 8, le requérant peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A une atteinte disproportionnée et n’a, ainsi, pas méconnu les stipulations citées au point précédent. Pour les mêmes motifs le moyen tiré de ce que le préfet de la Haute-Garonne a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de l’arrêté attaqué sur la situation personnelle de M. A en l’obligeant de quitter le territoire français doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
13. En premier lieu, aucun des moyens invoqués à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant retenu, le moyen tiré de ce que l’illégalité de cette décision entraîne l’illégalité de la décision fixant le pays de destination doit être écarté.
14. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
15. Ainsi qu’il a été dit au point 8, M. A n’établit pas qu’il serait privé du traitement que son état de santé nécessite dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de ce qu’il serait exposé pour ce motif, à des peines ou traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
16. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est privée de base légale en raison de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
17. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » Et selon son article L. 612-10 : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
18. Il est constant que M. A, entré en France à l’âge de 32 ans, a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement le 20 mai 2022, qu’il n’a pas exécutée. L’intéressé ne justifie d’aucun lien sur le territoire français, alors que son épouse et son fils mineur résident dans son pays d’origine, ni de circonstances humanitaires qui feraient obstacle à ce que l’autorité administrative édicte à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois. Dans ces conditions, et alors même que sa présence ne représente pas une menace pour l’ordre public, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences que cette décision emporte sur sa situation personnelle.
19. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 24 avril 2024 du préfet de la Haute-Garonne. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais de l’instance ne peuvent qu’être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A, à Me Pougault et au préfet de la Haute-Garonne.
Copie en sera adressée, pour information, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 10 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Carotenuto, présidente,
Mme Soddu, première conseillère,
Mme Mérard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2024.
La présidente-rapporteure,
S. CAROTENUTO
La première assesseure,
N. SODDULa greffière,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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