Infirmation partielle 14 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 14 févr. 2025, n° 23/00292 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 23/00292 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Arrêt N°2025/37
SP
N° RG 23/00292 – N° Portalis DBWB-V-B7H-F4D7
[V]
C/
S.A. BRED
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 14 FEVRIER 2025
Chambre civile TGI
Appel d’une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT-DENIS / FRANCE en date du 13 DECEMBRE 2022 suivant déclaration d’appel en date du 07 MARS 2023 rg n° 22/01924
APPELANT :
Monsieur [Z] [V]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Caroline AMIGUES-OLIVIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000322 du 09/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Saint-Denis)
INTIMÉE :
S.A. BRED
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Henri BOITARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
CLÔTURE LE : 27 juin 2024
DÉBATS : en application des dispositions de l’article 799 alinéa 3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 15 Novembre 2024.
Le président a avisé les parties que l’affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la Cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, conseillère
Conseiller : Mme Sophie PIEDAGNEL, conseillère
qui en ont délibéré,
et que l’arrêt serait rendu le 14 Février 2025 par mise à disposition au greffe.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 14 Février 2025.
Greffier : Sarah HAFEJEE
LA COUR
Le 1er juin 2014, M. [Z] [V] a créé l’exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) Bio Péi dans le cadre duquel il a contracté trois prêts auprès de la SA Bred Banque Populaire (la BRED) le 30 avril 2015 :
— un prêt de 27.000 euros (n° 6268233)
— un prêt de 4.000 euros (n° 6268234)
— un prêt de 15.000 euros (n° 6360327).
M. [V] s’est porté caution desdits prêts.
L’EARL a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de grande instance du 18 février 2020, converti en liquidation judiciaire le 18 février 2020.
La BRED a déclaré sa créance auprès de Me [B] [X] par courrier du 18 juillet 2019.
Par lettres recommandées avec accusé de réception (LRAR) du 21 septembre 2020, la BRED a mis en demeure M. [V] en sa qualité de caution solidaire des engagements de la société Bio Péi de lui régler les sommes dues au titre de chacun des prêts, et ce, en vain.
Par acte en date du 23 juin 2022, la Bred a fait assigner M. [V], en sa qualité de caution solidaire des engagements de la société Bio Péi, devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, aux fins de condamnation à lui régler les sommes de 13.797,52 euros avec intérêt au taux conventionnel de 4,90% sur la somme de 10.829,05 euros du 28 avril 2022 et au taux légal sur le surplus au titre du prêt de 27.000 euros, 1.475,61 euros avec intérêt au taux conventionnel de 4,90% sur la somme de 1.160,45 euros du 28 avril 2022 et au taux légal sur le surplus au titre du prêt de 4.000 euros, 10.723,03 euros avec intérêt au taux conventionnel de 4,74% sur la somme de 8.437,48 euros du 28 avril 2022 et au taux légal sur le surplus au titre du prêt de 15.000 euros et 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
M. [V] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
C’est dans ces conditions que, par jugement rendu le 13 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Saint-Denis a statué en ces termes :
« CONDAMNE Monsieur [V] à payer à la BRED BANQUE POPULAIRE :
— la somme de 13 797.52 € avec intérêts au taux conventionnel de 4,90 % calculés sur la somme de 10.829.05 € à compter du 28 avril 2022 et au taux légal pour le surplus,
— la somme de 1 475.61 € avec les intérêts au taux conventionnel de 4,90 %calculés sur la somme de 1 160.45 € à compter du 28 avril 2022 et au taux légal pour le surplus,
— la somme de 10 723.03 € avec les intérêts au taux conventionnel de 4,74 % calculés sur la somme de 8 437.48 € à compter du 28 avril 2022 et au taux légal pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [V] à payer à la BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 900 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Monsieur [V] aux entiers dépens de l’instance. »
Par déclaration au greffe en date du 7 mars 2023, M. [V] a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance sur incident du 6 février 2024, le conseiller de la mise en état a déclaré recevable l’appel de M. [V], débouté M. [V] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, dit que les dépens de l’incident suivront le sort de l’instance au fond et renvoyé à la mise en état du 11 avril 2024 ;
L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 juin 2024 et l’affaire a reçu fixation pour l’audience rapporteur du 15 novembre 2024.
***
Dans ses uniques conclusions transmises par voie électronique le 6 juin 2023, M. [V] demande à la cour, au visa des articles 1134 et suivants et 1343-5 du code civil, de :
— Infirmer le jugement entrepris en toutes ces dispositions ;
Statuant à nouveau :
— Fixer la dette de M. [V] à la somme de 11.283,55 euros au 17 juin 2022, somme à parfaire en fonction des versements effectués par M. [V] depuis le jugement entrepris ;
— Accorder les plus larges délais de paiement à M. [V] ;
— Fixer les délais de paiement à une durée de 24 mois et fixer es échéances mensuelles à la somme de 300 euros, le solde au 24ème mois, avec imputation en priorité sur le capital ;
— Ordonner le partage des dépens entre les parties.
***
Dans ses uniques conclusions transmises par voie électronique le 13 juillet 2023, la BRED demande à la cour de :
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné M. [V] à payer à la BRED la somme de 13.797,52 euros au titre du prêt de la somme de 27.000 euros à l’origine et celle de 1.475,61 euros au titre du prêt de la somme de 4.000 euros à l’origine ;
Statuant à nouveau,
— Condamner M. [V] à payer au titre du prêt de la somme de 27.000 euros la somme de 7.593,29 euros outre intérêts au taux de 7,90 %,
— Et au titre du prêt de la somme de 4.000 euros à l’origine, celle de 807,85 euros outre intérêts au taux de 7,90 % ;
— Confirmer le jugement entrepris pour ce qui est du prêt de la somme de 15.000 à l’origine au titre duquel il a été condamné à payer à la BRED la somme de 10.723,03 euros avec les intérêts au taux conventionnel de 4,74 % calculés sur la somme 8.437.48 euros à compter du 28 avril 2022 et au taux légal pour le surplus ;
— Débouter M. [V] de sa demande de délais, aucun justificatif de ses revenus et charges n’étant fourni de nature à permettre à la cour de statuer en pleine connaissance de cause sur ce chef de demande ;
— Condamner M. [V] à payer à la BRED une somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de même qu’aux entiers frais tant de première instance que d’appel, en ce compris le coût du timbre fiscal de 225 euros obligatoire devant la Cour.
***
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l’exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
A titre liminaire
La cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.
Elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire et juger » lorsqu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur le quantum de la dette
A titre liminaire, la cour observe que :
— la BRED a sollicité en première instance la condamnation de M. [V] pour chacun des prêts « avec intérêt au taux conventionnel de 4,74% à compter du 28 avril 2022 »
— le tribunal judiciaire a fait droit à ses demandes et notamment en assortissant les condamnation de M. [V] à un « taux conventionnel de 4,74% »
— la BRED sollicite la confirmation du jugement pour ce qui est du prêt n° 6360327 de 15.000 euros.
Or, la BRED demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné M. [V] à payer à la BRED la somme de 13.797,52 euros au titre du prêt de la somme de 27.000 euros à l’origine et celle de 1.475,61 euros au titre du prêt de la somme de 4.000 euros à l’origine et, statuant à nouveau, de « condamner M. [V] à payer au titre du prêt de la somme de 27.000 euros la somme de 7.593,29 euros outre intérêts au taux de 7,90 % et au titre du prêt de la somme de 4.000 euros à l’origine, celle de 807,85 euros outre intérêts au taux de 7,90 %.
Ainsi, dans le dispositif de ses conclusions, elle sollicite désormais l’application d’un taux contractuel majoré.
Pour autant, elle ne donne aucune explication quant à ces modifications dans le corps de ses conclusions.
Or, conformément aux dispositions de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, « la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. »
Il s’ensuit que la cour n’est pas saisie des demandes formées par la BRED tendant à solliciter une condamnation assortie d’un taux d’intérêt contractuel majoré.
En l’espèce, M. [V] soutient que contrairement aux prétentions de la BRED il n’est pas débiteur de la somme totale de 20.426,98 euros, hors intérêts (solde dû au 17 juin 2022), mais uniquement de la somme de 11.283,55 euros, hors intérêt, correspondant à la moitié du solde dû pour les trois prêts (22.567,10 / 2)
La BRED fait valoir pour l’essentiel que M. [V] a raison de contester le montant réclamé en ce qui concerne les prêts de 27.000 et 4.000 euros, limité à 50%, soit :
— prêt n° 6268233 de 27.000 euros :
Principal 5.962,40 euros
Intérêts 1.478,40 euros
Frais répétibles 152,49 euros
Soit un total de 7.593,29 euros
— prêt n° 6268234 de 4.000 euros :
Principal 637,46 euros
Intérêts 170,39 euros
Soit un total de 807,85 euros
Par contre, s’agissant du prêt n° 6360327 de 15.000 euros, la BRED fait valoir que M. [V] doit bien la somme de 10.723,03 euros se décomposant comme suit :
Echéances impayées 1.107,15 euros
Capital restant dû 7.330,33 euros
Intérêts 1.918,04 euros
Indemnité forfaitaire 366,51 euros
Soit au total une somme due de 19.124,17 euros.
En l’espèce, la BRED a consenti à l’EARL Bio Péi trois contrats « de prêt aux professionnels », à savoir :
— un prêt n° 6268233 de 27.000 euros pour l’achat de matériel professionnel d’un montant de 72.300 euros, le surplus étant financé directement par la société à hauteur de 4.900 euros et par des subventions pour 40.400 euros, d’une durée de 60 mois, dont une période de franchise en capital de 3 mois précédée d’une période de décaissement fractionné d’une durée de 24 mois maximum en 19 échéances trimestrielles de 1.619,03 euros au taux de 4,90 % hors assurance (TEG 6,36 %), garantie par le Fonds de Garantie Agriculture Pèche (FOGAP) à hauteur de 80 % ne bénéficiant qu’au prêteur et par l’engagement de caution solidaire du 13 décembre 2014 de M. [V] dans la limite de la somme de 23.500 euros pour la durée de 84 mois solidairement et renoncement au bénéfice de discussion
— un prêt n° 6268234 de 4.000 euros pour l’achat de matériel professionnel d’un montant de 9.400 euros, le surplus étant financé directement par la société à hauteur de 700 euros et par des subventions pour 4.700 euros, d’une durée de 60 mois, dont une période de franchise en capital de 3 mois précédée d’une période de décaissement fractionné d’une durée de 24 mois maximum en 19 échéances trimestrielles de 237,26 euros au taux de 4,90 % hors assurance (TEG 8,69 %), garantie par le Fonds de Garantie Agriculture Pèche (FOGAP) à hauteur de 80 % ne bénéficiant qu’au prêteur et par l’engagement de caution solidaire du 13 décembre 2014 de M. [V] dans la limite de la somme de 2.000 euros pour la durée de 84 mois solidairement et renoncement au bénéfice de discussion
— un prêt n° 6360327 de 15.000 euros pour l’achat de matériels professionnels d’un montant total de 18.699 euros, le surplus étant financé directement par la société à hauteur de 3.699 euros, d’une durée de 48 mois, dont une période de franchise en capital de 3 mois précédée d’une période de décaissement fractionné d’une durée de 24 mois maximum en 15 échéances trimestrielles de 1.097,40 euros au taux de 4,74 % hors assurance (TEG 6,37 %), garantie par le nantissement de matériel et outillage et par l’engagement de caution solidaire du 6 avril 2016 de M. [V] dans la limite de la somme de 18.000 euros pour la durée de 84 mois solidairement et renoncement au bénéfice de discussion
Suite à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire par jugement du 20 mai 2019, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 18 février 2020 au profit de la société Bio Péi, la BRED a déclaré sa créance auprès de Me [B] [X] par courrier du 18 juillet 2019, à savoir :
— au titre du prêt n° 6268233 de 27.000 euros, à titre chirographaire, la somme de 11.333,24 euros
— au titre du prêt n° 6268234 de 4.000 euros, à titre chirographaire, la somme de 1.199,22 euros
— au titre du prêt n° 6360327 de 15.000 euros, à titre privilégié, la somme de 8.857,27 euros.
Puis par courrier du 10 avril 2020, à savoir :
— au titre du prêt n° 6268233 de 27.000 euros, à titre chirographaire, la somme de 11.924,81 euros
— au titre du prêt n° 6268234 de 4.000 euros, à titre chirographaire, la somme de 1.274,93 euros
— au titre du prêt n° 6360327 de 15.000 euros, à titre privilégié, la somme de 9.293,45 euros.
Par lettres recommandées avec accusé de réception (LRAR) du 21 septembre 2020, la BRED a mis en demeure M. [V] en sa qualité de caution solidaire des engagements de la société Bio Péi de lui régler sous huit jours les sommes dues au titre de chacun des prêts, et ce, en vain :
— au titre du prêt n° 6268233 de 27.000 euros, la somme de 12.431,08 euros (dont une indemnité forfaitaire de 460,50 euros)
— au titre du prêt n° 6268234 de 4.000 euros, la somme de 1.329,18 euros (dont une indemnité forfaitaire de 46,02 euros)
— au titre du prêt n° 6360327 de 15.000 euros, la somme de 9.679,92 euros (dont une indemnité forfaitaire de 366,51 euros.
La cour constate que M. [V] ne fonde son recours sur aucun texte relatif au cautionnement et ne s’explique pas sur la somme qu’il revendique comme étant celle dû au titre de son engagement de caution.
On peut néanmoins supposer que la somme de 20.426,93 euros qu’il conteste correspond au capital restant dû des trois prêts selon un tableau qu’il a établi lui-même, ni daté ni signé ni paraphé (pièce n° 7).
Or, il résulte clairement des engagements de caution produits par la BRED que, d’une part, M. [V] s’est porté caution afin de couvrir « le paiement du principal des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard » dans le limite d’une certaine somme, pour une certaine durée si la société Bio Péi ne rembourse pas les prêts garantis et que, d’autre part, l’engagement de caution relatif au prêt n° 6360327 de 15.000 euros souscrit par la société Bio Péi n’est pas limité à la moitié de la somme prêté mais bien de 18.000 euros, contrairement aux deux autres prêts.
En conséquence, il convient, d’une part, d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné M. [V] à payer à la BRED la somme de 13.797,52 euros au titre du prêt de la somme de 27.000 euros à l’origine et celle de 1.475,61 euros au titre du prêt de la somme de 4.000 euros à l’origine et, statuant à nouveau, de condamner M. [V] à payer au titre du prêt de la somme de 27.000 euros la somme de 7.593,29 euros outre intérêts au taux de 4,90 %, et au titre du prêt de la somme de 4.000 euros à l’origine, celle de 807,85 euros outre intérêts au taux de 4,90 % et, d’autre part, de confirmer le jugement entrepris pour ce qui est du prêt de la somme de 15.000 euros à l’origine, au titre duquel il a été condamné à payer à la BRED la somme de 10.723,03 euros avec les intérêts au taux conventionnel de 4,74 % calculés sur la somme 8.437,48 euros à compter du 28 avril 2022 et au taux légal pour le surplus, comme sollicité par la BRED dans son appel incident.
Sur la demande de délai de paiement
M. [V] sollicite les plus larges délais pour s’acquitter de la somme de 11.283,55 euros, soit 300 euros sur 24 mois, le solde au dernier versement et indique avoir déjà commencé à régler cette somme entre les mains du commissaire de justice instrumentaire avec l’accord de la BRED, ce dont il ne justifie pas, se contentant de produire un tableau intitulé ECHEANCIER REMBOURSEMENT établi par lui-même ni daté ni signé ni paraphé (pièce n° 9).
La BRED conclut au débouté de la demande de délais de paiement formée par M. [V] qui ne justifie ni de ses revenus ni de ses charges.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
En l’espèce, la demande formée par M. [V] ne pourra qu’être rejeté, faute pour lui de produire le moindre élément concernant sa situation financière actuelle et ne justifiant pas davantage avoir réalisé des paiements depuis les mises en demeure.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A hauteur d’appel, il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens doivent rester à la charge de ceux qui les ont engagés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par décision contradictoire, en matière civile et en dernier ressort, mis à disposition au greffe, conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Confirme le jugement rendu le 13 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il a condamné M. [Z] [V] à payer à la SA BRED BANQUE POPULAIRE :
— la somme de 13 797.52 € avec intérêts au taux conventionnel de 4,90 % calculés sur la somme de 10.829.05 € à compter du 28 avril 2022 et au taux légal pour le surplus,
— la somme de 1 475.61 € avec les intérêts au taux conventionnel de 4,90 % calculés sur la somme de 1 160.45 € à compter du 28 avril 2022 et au taux légal pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne M. [Z] [V] à payer à la SA BRED BANQUE POPULAIRE :
— au titre du prêt de la somme de 27.000 euros la somme de 7.593,29 euros outre intérêts au taux de 4,90 %,
— et au titre du prêt de la somme de 4.000 euros à l’origine, celle de 807,85 euros outre intérêts au taux de 4,90 % ;
Y ajoutant,
Dit que chaque partie conserve ses dépens d’appel ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le présent arrêt a été signé par monsieur Patrick CHEVRIER, président de chambre, et par madame Sarah HAFEJEE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
SIGNE
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