Rejet 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7 oct. 2025, n° 2514173 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2514173 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2025, Mme B… A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une attestation d’avis favorable à sa demande de renouvellement de son titre de séjour enregistrée le 5 juin 2025 et, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Duhamel, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. »
L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient de ces dispositions est notamment subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale dans les quarante-huit heures.
Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article L. 522-3 du code mentionné
ci-dessus que le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une demande sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque cette condition n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Pour satisfaire à l’obligation qui lui incombe, en vertu des dispositions du
premier alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative, de justifier de l’urgence qu’il y aurait à prescrire la mesure d’injonction qu’elle sollicite, Mme A… fait valoir qu’en l’absence de remise d’un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour lui permettant de se maintenir régulièrement en France après l’expiration de son titre de séjour le 15 septembre 2025, son contrat de travail est suspendu et qu’il lui est impossible de poursuivre son activité professionnelle, la plaçant sans ressource pour subvenir à ses besoins et à ceux de son enfant âgé de trois ans. Toutefois, la requérante n’apporte aucun élément de nature à établir qu’elle serait actuellement titulaire d’un contrat de travail et que ce contrat de travail aurait été suspendu. D’autre part, les autres circonstances dont elle fait état et qui ne sont pas davantage établies dans la présente requête, ne sauraient caractériser par elles-mêmes, par leur généralité, une situation d’urgence particulière pouvant impliquer la mise en œuvre des pouvoirs que le juge des référés tient de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, la condition d’urgence posée à cet article ne peut être regardée comme remplie en l’état de l’instruction.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme A… suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative sans qu’il soit besoin d’examiner l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale portée à une ou plusieurs libertés fondamentales.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Melun, le 7 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé : B. Duhamel
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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