Rejet 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3e ch., 18 juil. 2025, n° 2209423 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2209423 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 septembre 2022, la société AFDEN (agence française des énergies nouvelles), représentée par Me Pefanis, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été notifiés au titre de la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 et des compléments de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, de taxe additionnelle et de frais de gestion auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la proposition de rectification est insuffisamment motivée ;
— le service n’a pas établi que les écritures passées dans le compte 791 correspondaient à des opérations imposables à la taxe sur la valeur ajoutée devant être enregistrées dans des comptes 70 ;
— le profit sur le trésor est contesté pour les mêmes motifs ;
— le service n’a pas établi que la somme de 1 281 983,52 euros comptabilisée le 31 décembre 2017 au crédit du compte 791 devait être prise en compte pour le calcul de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 mars 2023, l’administrateur général des finances publiques en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par société AFDEN ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 12 mai 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 27 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jean,
— et les conclusions de M. Delmas, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société AFDEN (agence française des énergies nouvelles), qui a pour activité le commerce de matériels à énergie renouvelable, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité à l’issue de laquelle, par une proposition de rectification en date du 1er mars 2021, elle s’est vu notifier notamment des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 et des compléments de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, de taxe additionnelle et de frais de gestion au titre de la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017, selon la procédure de rectification contradictoire de l’article L. 55 du livre des procédures fiscales. Par la présente requête, la société AFDEN demande au tribunal la décharge de ces impositions.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d’imposition :
2. Aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation () ». Aux termes de l’article R. 57-1 du même livre : « La proposition de rectification prévue par l’article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs du redressement envisagé. L’administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition () ». Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l’impôt concerné, de l’année d’imposition et de la base d’imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l’administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile. En revanche, sa régularité ne dépend ni du bien-fondé de ces motifs, ni des précisions apportées par l’administration sur l’origine des documents sur lesquels elle s’est fondée pour prononcer les redressements envisagés.
3. La société requérante fait valoir que la proposition de rectification du 1er mars 2021 est insuffisamment motivée, en ce qu’elle n’établit ni que les écritures passées dans le compte 791 correspondent à des opérations imposables à la taxe sur la valeur ajoutée, ni que l’opération comptabilisée le 31 décembre 2017 au crédit du compte 791 devait être prise en compte pour le calcul de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.
4. Il résulte toutefois de l’instruction que ladite proposition de rectification explicite les motifs de droit et de fait sur lesquels elle se fonde et précise le montant des rehaussements envisagés, la catégorie de revenus dans lesquelles ils sont opérés, ainsi que les années d’imposition concernées. Elle indique notamment, s’agissant des insuffisances de taxe sur la valeur ajoutée collectée, que la société a enregistré dans le compte 791 « transfert de charges d’exploitation » des produits correspondant à du chiffre d’affaires hors taxe pour lequel la taxe sur la valeur ajoutée collectée était exigible. Elle identifie par ailleurs une opération comptabilisée le 31 décembre 2017 au crédit de ce même compte 791 et explique que la société aurait dû l’enregistrer dans des comptes 70 et la retenir pour le calcul de la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2017. La proposition de rectification, qui permettait à la société de formuler ses observations de façon utile, est ainsi suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la proposition de rectification doit être écarté.
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
5. En premier lieu, aux termes de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : « Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s’étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition, en démontrant son caractère exagéré () ».
6. Il résulte de l’instruction que la société AFDEN n’a pas produit d’observations à la suite de la notification de la proposition de rectification du 1er mars 2021. Dès lors, par application des dispositions de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, il lui incombe de démontrer le caractère exagéré des impositions en litige.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article 256 du code général des impôts : « I. – Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel () ». Aux termes de l’article 269 de ce même code : " 1. Le fait générateur de la taxe se produit : / a) Au moment où la livraison, l’acquisition intracommunautaire du bien ou la prestation de services est effectué ; / () 2. La taxe est exigible : / a) Pour les livraisons et les achats mentionnés aux a et a sexies du 1 et pour les opérations mentionnées aux b et d du même 1, lors de la réalisation du fait générateur () ".
8. Il résulte de l’instruction que la société requérante a enregistré au crédit du compte 791 « transfert de charges d’exploitation » des produits ayant à trait à des livraisons de matériels à énergie renouvelable en attente de facturation aux clients à la clôture de l’exercice, au 31 décembre 2017 et au 31 décembre 2018. En application des dispositions précitées de l’article 269 du code général des impôts, le service a considéré que le solde créditeur de ce compte à la clôture des exercices en cause correspondait à du chiffre d’affaires hors taxe sur des livraisons de matériels pour lequel la taxe sur la valeur ajoutée collectée était devenue exigible au cours de l’exercice concerné. Après avoir ajouté à ce solde celui figurant dans les comptes 701 à 7088 (ventes de produits, services et marchandises) et soustrait les montants ne correspondant pas à du chiffre d’affaires, le service a comparé le total ainsi obtenu au chiffre d’affaires figurant sur les déclarations de taxes sur le chiffre d’affaires CA 3 de la société AFDEN et a procédé au rappel des montants de la taxe sur la valeur ajoutée collectée omise, après compensation avec les montants de la taxe sur la valeur ajoutée collectée trop déclarée. En se bornant à critiquer l’analyse menée par le service, sans produire aucun élément de nature à remettre en cause les constatations effectuées ou à justifier que les montants inscrits au crédit du compte 791 ne correspondaient pas à des opérations imposables à la taxe sur la valeur ajoutée, la société AFDEN n’apporte pas la preuve qui lui incombe du caractère exagéré des rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige.
9. En troisième lieu, lorsqu’un contribuable a fait l’objet de redressements en matière d’impôt sur les bénéfices et de taxe sur la valeur ajoutée, ses bases d’imposition à l’impôt sur les sociétés peuvent être rehaussées d’un profit sur le Trésor chaque fois que le droit qui lui est ouvert de déduire de ces bases la taxe sur la valeur ajoutée rappelée aboutirait, à défaut de la constatation à due concurrence d’un tel profit, à ce que le contribuable soit imposé à l’impôt sur les sociétés sur une assiette inférieure à celle sur laquelle il aurait été imposé s’il avait acquitté régulièrement la taxe sur la valeur ajoutée. Il résulte de ces principes et des éléments mentionnés au point précédent que la société AFDEN n’est pas fondée à soutenir qu’en raison de la contestation de l’intégralité des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, la réintégration du profit sur le Trésor correspondant à son résultat imposable n’est pas justifiée.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’exercice 1586 ter du code général des impôts : « () II. – 1. La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est égale à une fraction de la valeur ajoutée produite par l’entreprise, telle que définie à l’article 1586 sexies () ». Aux termes de l’article 1586 sexies de ce même code : " () 1. Le chiffre d’affaires est égal à la somme : / – des ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises ; – des redevances pour concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires ; / – des plus-values de cession d’immobilisations corporelles et incorporelles, lorsqu’elles se rapportent à une activité normale et courante ; / – des refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges. () / 4. La valeur ajoutée est égale à la différence entre : a) D’une part, le chiffre d’affaires () b) Et, d’autre part : () les autres charges de gestion courante () ".
11. Il résulte des mentions de la proposition de rectification du 1er mars 2021 que la société requérante a inscrit au compte 791 « transfert de charges d’exploitation » à la date du 31 décembre 2017, le montant de 1 281 983,52 euros alors que ce montant ne correspondait pas à des refacturations de frais mais à des ventes de produits finis ou de marchandises, qui auraient dû être enregistrées au compte 701 « ventes de produits finis » ou 707 « vente de marchandises ». Par conséquent, le service a considéré que ce montant devait être réintégré au chiffre d’affaires à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée réalisée par la société AFDEN en 2017 et taxée à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Pour contester les rappels de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, de taxe additionnelle et de frais de gestion résultant de cette rectification, la société requérante, à qui incombe la charge de la preuve, se borne à faire valoir que le service n’a ni justifié, ni motivé les raisons pour lesquelles elle a requalifié l’écriture litigieuse, sans produire aucun élément de nature à établir que l’opération en cause ne devait pas être prise en compte pour le calcul de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Il s’ensuit que le moyen doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la société AFDEN n’est pas fondée à demander la décharge des impositions en litige.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse à la société AFDEN la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société AFDEN est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société AFDEN (agence française des énergies nouvelles) et à l’administrateur général des finances publiques en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 2 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Le Broussois, président,
M. Meyrignac, premier conseiller,
Mme Jean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2025.
La rapporteure,
Signé : A. JeanLe président,
Signé : N. Le Broussois
La greffière,
Signé : L. Darnal
La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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