Rejet 11 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 11 août 2025, n° 2521151 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2521151 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 juillet 2025 et le 29 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Moumen, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous en vue de l’enregistrement de sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il est placé dans une situation de précarité administrative et financière ;
— la mesure demandée est utile dès lors qu’il lui est impossible de faire enregistrer sa demande de titre de séjour via la plateforme visée à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 25 juillet 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Weidenfeld pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Aux termes de l’article L. 421-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve de justifier du respect d’un seuil de rémunération fixé par décret en Conseil d’Etat, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention » talent-salarié qualifié " d’une durée maximale de quatre ans, l’étranger qui se trouve dans l’une des situations suivantes : 1° Il exerce une activité professionnelle salariée et a obtenu, dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national, un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret ; 2° Il est recruté dans une jeune entreprise innovante réalisant des projets de recherche et de développement, définie à l’article 44 sexies-0 A du code général des impôts, ou dans une entreprise innovante reconnue par un organisme public pour exercer des fonctions en lien avec le projet de recherche et de développement de cette entreprise ou avec son développement économique, social, international et environnemental ; 3° Il vient en France dans le cadre d’une mission entre établissements d’une même entreprise ou entre entreprises d’un même groupe et qui justifie, outre une ancienneté professionnelle d’au moins trois mois dans le groupe ou l’entreprise établi hors de France, d’un contrat de travail conclu avec l’entreprise établie en France. () « . Aux termes de l’article R. 431-12 du même code : » L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. () « . Aux termes de l’article R. 432-20 du même code : » Sous réserve de l’exception prévue à l’article R. 426-3, le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l’étranger a sa résidence et, à Paris, par le préfet de police. () "
4. M. A, ressortissant sénégalais né 12 novembre 1993, qui était titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent – salarié qualifié » expirée le 24 octobre 2024, entend demander le renouvellement de ce titre de séjour sur le fondement du dernier alinéa de l’article L. 421-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au motif qu’il est involontairement privé d’emploi. Faisant valoir que le téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne lui permet pas de demander le renouvellement de son titre de séjour, il demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de le convoquer pour lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour. Il résulte de l’instruction qu’en dépit de plusieurs démarches effectuées auprès de la préfecture de police, M. A ne parvient pas à déposer et faire enregistrer une demande de renouvellement de titre de séjour auprès de la préfecture de police, en raison d’un blocage administratif et informatique. Il n’est pas contesté que cette situation contribue à placer le requérant dans une situation de précarité administrative. Par suite, M. A justifie de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de pouvoir déposer une demande de renouvellement de titre de séjour. Il établit ainsi l’urgence et l’utilité de la mesure demandée. Enfin, il ne ressort pas de l’instruction que sa demande d’enregistrement ferait obstacle à une décision administrative.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de police d’enregistrer la demande de de titre de séjour de M. A, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, sans délai un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler.
6. La présente instance n’ayant pas entrainé de dépens, les conclusions tendant à la mise à la charge de l’Etat des entiers dépens doivent être rejetées.
7. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à M. A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de police d’enregistrer la demande de titre de séjour de M. A dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, sans délai un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 800 euros à M. A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 11 août 2025.
La juge des référés,
Signé
K. WEIDENFELD
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2521151/9
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