Annulation 28 mai 2021
Rejet 10 mars 2023
Rejet 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 3e ch., 10 mars 2023, n° 2200731 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2200731 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 28 mai 2021, N° 443721 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Sous le n° 2200731 :
Procédure antérieure :
Par une décision n° 443721 du 28 mai 2021, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, saisi d’un pourvoi présenté par M. et Mme F, a annulé le jugement n°1906178 rendu le 9 juillet 2020 par le tribunal administratif de Versailles, et a renvoyé le jugement de cette affaire devant le même tribunal.
Procédure devant le tribunal :
Par une requête, des pièces et des mémoires, enregistrés initialement les 2 et 7 août 2019, 7 février et 6 mars 2020, sous le n°1906178, puis après renvoi par le Conseil d’Etat, les 6 septembre, 24 octobre et 25 novembre 2022 sous le n° 2200731, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, M. et Mme F, représentés par Me Rousseau, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler les arrêtés des 1er avril et 23 mai 2019, et l’arrêté du 10 janvier 2022 par lesquels le maire de la commune de Buc a délivré à M. E un permis de construire n° PC 078-117-19-G0001 et deux permis modificatifs successifs, pour la surélévation d’une maison existante sur un terrain situé 14 rue du Haras, ensemble la décision portant rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Buc la somme de 7 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de rejeter les conclusions présentées par M. E sur le fondement de l’article L.600-7 du code de justice administrative
Ils soutiennent que :
— les arrêtés attaqués ont été signés par une autorité incompétente ;
— le permis de construire modificatif n°1 n’a pas été précédé d’une consultation pour avis de l’architecte des Bâtiments de France ;
— le pétitionnaire ne justifie pas avoir qualité pour solliciter la délivrance d’un permis de construire ;
— le permis de construire initial comme les permis de construire modificatifs ne respectent pas la règle de hauteur maximale prévue à l’article UH 2.5.1 du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune, dans sa version initiale comme dans sa version modifiée, en ce qui concerne les façades nord et est du projet ;
— le PLU modifié, dont le deuxième permis de construire modificatif fait application, est illégal ; la modification a été initiée par une autorité incompétente ; elle a été adoptée en méconnaissance des dispositions de l’article L.153-47 du code de l’urbanisme ; ses dispositions sont entachées de détournement de pouvoir ; la règle invoquée par M. E méconnaît le principe d’égalité des citoyens ;
— les permis ne respectent pas les règles de dimensionnement des ouvertures fixées à l’article UH 3.5 du PLU puisque la façade ouest comprend une fenêtre plus large que haute ;
— les permis ne respectent pas les dispositions relatives aux murs écrans des terrasses ;
— leur recours ne traduit pas un comportement abusif ; M. E ne justifie pas du préjudice qu’il aurait subi du fait de ce recours.
Par des mémoires en défense enregistrés les 7 octobre 2019, 1er juillet, 13 octobre et 8 novembre 2022, M. A E, représenté par Me Lemarié, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des époux F la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable à défaut pour les requérants de justifier de leur intérêt à agir ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire distinct, enregistré le 8 octobre 2019, M. A E, représenté par Me Lemarié, demande au tribunal de condamner M. et Mme F à lui verser à titre de dommages et intérêts la somme totale de 17 067,19 euros, sauf à parfaire, au titre de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme.
Il soutient que :
— le recours des requérants excède la défense légitime de leurs intérêts dès lors qu’ils ne disposent pas d’intérêt à agir contre les permis de construire litigieux et que le recours a été introduit malgré la justification du niveau de référence par calcul de géomètre-expert ;
— ce recours abusif lui cause un préjudice réel et certain.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 décembre 2019 et 27 février 2020, puis les 3 août, 6 octobre et 9 novembre 2022, la commune de Buc, représentée par Me Peynet, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable à défaut pour les requérants de justifier de leur intérêt à agir ;
— aucun des moyens invoqués par les requérants n’est fondé.
Par une ordonnance du 14 novembre 2022, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 29 novembre 2022.
II. Sous le n° 2201821 :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 8 mars, 24 octobre et 25 novembre 2022, M. et Mme F, représentés par Me Pierre-François Rousseau, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 janvier 2022 par lequel le maire de Buc a délivré à M. E le permis de construire modificatif n°078-117-19-G0001 M02, en vue de la surélévation d’une maison individuelle ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Buc une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils ont intérêt à agir ;
— le signataire de la décision attaquée n’était pas compétent ;
— l’arrêté est illégal en raison de l’illégalité des dispositions modifiées du plan local d’urbanisme (PLU) sur lesquelles il se fonde ; la modification a été initiée par une autorité incompétente ; elle a été adoptée en méconnaissance des dispositions de l’article L.153-47 du code de l’urbanisme ; ses dispositions sont entachées de détournement de pouvoir ; la règle invoquée par M. E méconnaît le principe d’égalité des citoyens ;
— l’arrêté méconnaît les anciennes dispositions de l’article UH2.5 du règlement du PLU ;
— l’arrêté méconnaît les nouvelles dispositions de l’article UH2.5 du règlement du PLU ; la construction ne peut être considérée comme comportant un sous-sol semi-enterré ; les hauteurs maximales ne sont pas respectées ;
— le mur écran de la terrasse ne respecte pas la hauteur minimale imposée par le règlement du PLU.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 août et 9 novembre 2022, la commune de Buc conclut au rejet de la requête ainsi qu’à la mise à la charge des requérants de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable en application de l’article L.600-5-2 du code de l’urbanisme ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 septembre et 8 novembre 2022, M. E, représenté par Me Thomas Lemarié, conclut au rejet de la requête ainsi qu’à la mise à la charge des requérants de la somme de 4 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable en application de l’article L.600-5-2 du code de l’urbanisme ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 14 novembre 2022, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 29 novembre 2022.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fejérdy, première conseillère,
— les conclusions de M. Maitre, rapporteur public,
— et les observations de Me Rousseau, représentant M et Mme F, de Me Petit Dit C, représentant la commune de Buc, et de Me Lemarié, représentant M. E.
Considérant ce qui suit :
1. Par des arrêtés en date des 1er avril et 23 mai 2019, le maire de Buc a délivré à M. E un permis de construire n° PC 078-117-19-G0001 et un permis de construire modificatif n° PC 078-117-19-G0001 M01 pour la surélévation d’une maison existante sur un terrain situé 14 rue du Haras sur le territoire de la commune. Par un jugement du 9 juillet 2020, le tribunal administratif de Versailles a rejeté la requête de M. et Mme F, dirigée contre ces deux permis de construire. Par une décision du 28 mai 2021, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, saisi d’un pourvoi présenté par M. et Mme F contre le jugement du 9 juillet 2020, a renvoyé, après cassation, cette affaire devant le présent tribunal administratif. Dans les écritures qu’ils ont présentées depuis la reprise de l’instance, M. et Mme F maintiennent leurs conclusions et demandent également l’annulation de l’arrêté du 10 janvier 2022 par lequel le maire de Buc a délivré à M. E un second permis de construire modificatif n° PC 078-117-19-G0001 M02.
Sur la jonction :
2. Aux termes de l’article L. 600-5-2 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’un permis modificatif, une décision modificative ou une mesure de régularisation intervient au cours d’une instance portant sur un recours dirigé contre le permis de construire, de démolir ou d’aménager initialement délivré ou contre la décision de non-opposition à déclaration préalable initialement obtenue et que ce permis modificatif, cette décision modificative ou cette mesure de régularisation ont été communiqués aux parties à cette instance, la légalité de cet acte ne peut être contestée par les parties que dans le cadre de cette même instance ».
3. Il résulte de ces dispositions que les parties à une instance portant sur un recours dirigé contre le permis de construire, de démolir ou d’aménager initialement délivré ou contre la décision de non-opposition à déclaration préalable initialement obtenue sont recevables à contester la légalité d’un permis modificatif, d’une décision modificative ou d’une mesure de régularisation intervenue au cours de cette instance, lorsqu’elle leur a été communiquée, tant que le juge n’a pas statué au fond, sans condition de forme ni de délai. Si cette contestation prend la forme d’un recours pour excès de pouvoir présenté devant la juridiction saisie de la décision initiale, elle doit être regardée comme un mémoire produit dans l’instance en cours. La circonstance qu’elle ait été enregistrée comme une requête distincte est toutefois sans incidence sur la régularité du jugement, dès lors qu’elle a été jointe à l’instance en cours pour y statuer par une même décision.
4. Il est constant que les requêtes susvisées n° 2200731 et 2201821 présentées par M. et Mme F concernent un permis de construire et deux permis de construire modificatifs, dont le second est un permis de régularisation, portant sur le même projet. Il y a, dès lors, lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
5. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par les défendeurs dans le cadre de l’instance n° 2201821, tirée de l’irrecevabilité de cette requête en application de l’article L. 600-5-2 du code de l’urbanisme, doit être écartée.
Sur les moyens portant sur des dispositions du permis de construire initial non modifiées par les permis de construire ultérieurs :
6. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. D I, adjoint au maire chargé de l’urbanisme, a reçu, par arrêté du maire de Buc en date du 28 novembre 2016, régulièrement affiché et transmis au contrôle de légalité, délégation de fonctions l’autorisant notamment à signer tous les documents relatifs à l’urbanisme. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté de permis de construire initial doit être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme : « Les demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d’avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux () ».
8. Il résulte de ces dispositions que les demandes de permis de construire doivent seulement comporter l’attestation du pétitionnaire qu’il remplit les conditions définies à l’article R. 423-1. Les autorisations d’utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s’assurer de la conformité des travaux qu’elles autorisent avec la législation et la réglementation d’urbanisme, étant accordées sous réserve du droit des tiers, il n’appartient pas à l’autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l’instruction d’une demande de permis, la validité de l’attestation établie par le demandeur. Ainsi, sous réserve de la fraude, le pétitionnaire qui fournit l’attestation prévue à l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme doit être regardé comme ayant qualité pour présenter sa demande. Il résulte de ce qui précède que les tiers ne sauraient utilement invoquer, pour contester une décision accordant une telle autorisation au vu de l’attestation requise, la circonstance que l’administration n’en aurait pas vérifié l’exactitude.
9. En l’espèce, il ressort des pièces produites en défense que M. E était titulaire d’une promesse de vente du terrain d’assiette à la date du dépôt de sa demande de permis de construire initial et qu’il en était devenu propriétaire lors de l’obtention du premier permis de construire. Par suite, le moyen tiré de ce que M. E n’avait pas qualité pour solliciter la délivrance d’un permis de construire doit, en tout état de cause, être écarté.
10. En troisième lieu, si M. et Mme F font valoir que le mur écran de la terrasse ne respecte pas la hauteur minimale imposée par le règlement du PLU, il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire initiale n’avait pas pour objet de modifier les caractéristiques de ce mur écran, qui existait préalablement. Le moyen est donc inopérant et doit être écarté.
Sur les moyens portant sur les dispositions du permis de construire modificatif du 23 mai 2019 :
11. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, M. D I était compétent pour signer également l’arrêté du 23 mai 2019.
12. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que M. E n’avait pas qualité pour présenter une demande de permis de construire modificatif est inopérant, dès lors que l’arrêté du 23 mai 2019 n’a apporté aucune modification sur ce point à la demande initiale.
13. En troisième lieu, les requérants font valoir que l’architecte des Bâtiments de France aurait dû être saisi à nouveau pour accord avant la délivrance du permis de construire modificatif n°1, dès lors que, selon eux, ce permis modificatif modifie la hauteur de la construction, et donc son aspect extérieur, par rapport à ce qui avait été autorisé par le permis initial. Toutefois, le permis modificatif en question avait uniquement pour objet sur ce point, sans aucunement modifier les caractéristiques et notamment la volumétrie du projet sur lequel l’architecte des Bâtiments de France s’était prononcé dans le cadre de l’instruction du permis de construire initial, de préciser le dossier par l’indication sur les plans du niveau du terrain naturel permettant de s’assurer du respect des règles de hauteur. Par suite, le moyen tiré du défaut de saisine de l’architecte des Bâtiments de France préalablement à la délivrance du permis de construire modificatif doit être écarté comme étant inopérant.
Sur les moyens portant sur les dispositions du permis de construire modificatif de régularisation du 10 janvier 2022 :
En ce qui concerne le moyen tiré de l’incompétence du signataire :
14. Il ressort des pièces du dossier que M. B J, adjoint au maire, a reçu, par arrêté du maire de Buc en date du 6 juillet 2020, régulièrement affiché et transmis au contrôle de légalité, délégation de fonctions l’autorisant notamment à signer toutes les autorisations d’occupation des sols. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire du permis de construire modificatif doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré, par exception, de l’illégalité de la modification simplifiée du plan local d’urbanisme (PLU) de Buc :
15. Par une délibération du 31 mai 2021, affichée le 25 mai 2021, et publiée le 3 juin 2021, le conseil municipal de Buc a adopté une modification simplifiée de son PLU. A l’appui de leurs conclusions dirigées contre le permis de construire modificatif n°2, qui fait application des nouvelles dispositions du PLU, les requérants soulèvent, par exception, l’illégalité de cette délibération.
16. En premier lieu, aux termes de l’article L.600-1 du code de l’urbanisme : " L’illégalité pour vice de forme ou de procédure d’un schéma de cohérence territoriale, d’un plan local d’urbanisme, d’une carte communale ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu ne peut être invoquée par voie d’exception, après l’expiration d’un délai de six mois à compter de la prise d’effet du document en cause. / () Les deux alinéas précédents ne sont pas applicables lorsque le vice de forme concerne : / -soit la méconnaissance substantielle ou la violation des règles de l’enquête publique sur les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d’urbanisme et les cartes communales ; / -soit l’absence du rapport de présentation ou des documents graphiques ".
17. Les moyens tirés de l’incompétence du conseil municipal pour engager la procédure de modification simplifiée en lieu et place du maire, et de diverses autres irrégularités dans la procédure suivie, la commune ne justifiant pas, aux dires des requérants, avoir notifié le projet aux personnes publiques associées et recueilli leurs avis, porté à la connaissance du public le projet de modification, mis effectivement à disposition du public le projet, ni disposé du bilan présenté par le maire au conseil municipal, ont été présenté pour la première fois par les requérants dans leurs écritures enregistrées le 6 septembre 2022. A cette date, le délai de six mois prévu par les dispositions de l’article L.600-1 du code de l’urbanisme était expiré. L’ensemble de ces moyens est donc irrecevable et doit être écarté.
18. En deuxième lieu, si la modification du PLU, qui introduit des dispositions particulières relatives aux surélévations des constructions présentant un sous-sol semi-enterré, est favorable au projet de M. E, il ne ressort pas pour autant des pièces du dossier que la modification, au demeurant initiée le 22 mars 2021, alors que le Conseil d’Etat ne s’était pas encore prononcé sur le pourvoi des requérants, et alors par ailleurs que le rapport de présentation en apporte une justification précise, aurait été adoptée dans le seul but de permettre l’autorisation du projet contesté. Dès lors, le moyen tiré du détournement de pouvoir doit être écarté.
19. En troisième lieu, si la modification du PLU introduit des dispositions particulières relatives aux constructions présentant un sous-sol semi-enterré, elle n’a toutefois ni pour objet ni pour effet de créer une nouvelle catégorie de destinations au sens de l’article R. 151-27 du code de l’urbanisme. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit donc être écarté.
20. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux du point 18, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d’égalité, doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UH2.5.1 du règlement du PLU :
S’agissant de l’article UH2.5.1 dans sa rédaction antérieure à la modification simplifiée du 31 mai 2021 :
21. Il résulte de ce qui précède, et en particulier des points 15 à 20, que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UH2.5 du règlement du PLU, dans sa rédaction antérieure à la modification simplifiée du 31 mai 2021, qui ne sont pas applicables au permis de construire modificatif n°2, est inopérant à son égard.
S’agissant de l’article UH2.5.1 dans sa rédaction issue de la modification simplifiée du 31 mai 2021 :
22. Aux termes de l’article UH 2.5.1 du règlement du PLU, dans sa rédaction issue de la modification simplifiée du 31 mai 2021 : " Les hauteurs maximales des constructions ne peuvent excéder : / – hauteur de façade* (Hf) : 6 mètres ; / – hauteur plafond* (Hp) : 7 mètres pour les toitures terrasses végétalisées* et 9 mètres pour les autres types de toiture. / Dans le cas d’une séquence de constructions contiguës dont la hauteur est homogène, tout projet de construction ou de surélévation doit respecter le gabarit des constructions contiguës, sans dépasser les hauteurs maximales définies ci-dessus « . La partie 1, chapitre 2, section 2.5 du même règlement précise par ailleurs que : » Le niveau de référence définit le point bas pour le calcul de la hauteur. Il correspond au sol existant avant tous travaux d’exhaussement () nécessaires à la réalisation du projet, pris au milieu de la base de chaque façade. Est entendu par milieu de la base de chaque façade, le point situé au milieu d’une droite tirée entre le point haut et le point bas de chaque façade. / le niveau de référence retenu correspond ainsi au point du milieu de la base de la façade déterminé le plus bas. () / Dans le cas d’une () surélévation d’une construction de moins de 15 m de façade après travaux, ces mêmes dispositions s’appliquent à chaque façade de la construction après extension. / () Les hauteurs de façade définies dans le présent règlement dont majorées de 1 mètre dans le cas de travaux de surélévation ou d’extension sur une construction principale existante à la date d’approbation du PLU (12/02/2018), et régulièrement édifiée, présentant un sous-sol semi enterré. () / Les hauteurs plafond définies dans le présent règlement dont majorées de 1 mètre dans le cas de travaux de surélévation ou d’extension sur une construction principale existante à la date d’approbation du PLU (12/02/2018), et régulièrement édifiée, présentant un sous-sol semi enterré. / Sous-sol semi-enterré / Un sous-sol est considéré comme semi-enterré lorsque le niveau de plancher du rez-de-chaussée est situé entre 1 et 1,5 mètres au-dessus du sol existant, sur au moins l’une des façades, au moment du dépôt de l’autorisation et avant tous travaux d’exhaussement ou d’affouillement nécessaires à la réalisation du projet. / Dans le cas d’un terrain en pente, ce calcul s’applique au milieu de la façade au niveau du point situé au milieu d’une droite tirée entre le point haut et le point bas de la façade () Dès lors qu’au moins une des façades de la construction est concernée, le sous-sol est considéré comme semi-enterré et le bonus de hauteur de 1 mètre s’applique ".
23. Il résulte de ces dispositions que, dans la zone UH, et dans le cas de travaux de surélévation sur une construction principale existante à la date d’approbation du PLU, et régulièrement édifiée, présentant un sous-sol semi enterré, la hauteur totale de chaque façade des constructions projetées, calculée par la différence entre le niveau du sol existant avant la réalisation du projet au point médian de la façade et le point le plus élevé de la construction, ne doit pas excéder sept mètres, tandis que la hauteur plafond ne doit pas excéder dix mètres.
24. En l’espèce, il résulte de l’ensemble des pièces composant le dossier de demande de permis de construire modificatif n°2 et de l’étude menée par le géomètre-expert missionné par M. E, dont les pièces produites ne remettent pas en cause l’exactitude et ne démontrent pas le caractère frauduleux, que la façade nord et la façade est de la construction, située sur un terrain en pente, présentent des différences respectives entre le niveau du terrain naturel et le niveau du rez-de-chaussée de 1,235 et 1,21 mètres. Dès lors, la construction de M. E, dont il n’est pas contesté qu’elle a été régulièrement édifiée, et qui existait à la date d’approbation du PLU, doit être regardée comme comportant un sous-sol semi-enterré au sens des dispositions du règlement du PLU rappelées au point 22.
25. Il ressort des pièces du dossier que, au vu des mesures effectuées par le géomètre-expert et des calculs réalisés en application des dispositions du règlement du PLU rappelées au point 22, et détaillés dans la notice du dossier de permis de construire modificatif n°2, la façade nord présente une hauteur plafond de 9,11 mètres et une hauteur de façade de 6,11 mètres, tandis que la façade est présente une hauteur plafond de 9,085 mètres et une hauteur de façade de 6,085 mètres. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance, s’agissant de ces deux façades, des dispositions de l’article UH2.5 du règlement du PLU doit être écarté.
Sur les moyens dirigés contre les dispositions du permis de construire initial, modifiées par les deux permis de construire modificatifs :
26. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UH2.5 du règlement du PLU, dans ses rédactions antérieure ou postérieure à la modification simplifiée du 31 mai 2021, est inopérant contre le permis de construire initial et le permis de construire modificatif n°1.
27. En deuxième lieu, aux termes de l’article UH 3.5 du plan local d’urbanisme : " Les fenêtres ont des proportions similaires à celles des fenêtres des constructions traditionnelles ; nettement plus hautes que larges pour les étages courant () ".
28. S’il est constant que le permis de construire initial délivré à M. E autorisait la construction d’une fenêtre en façade sud plus large que haute, en méconnaissance des dispositions citées ci-dessus, il ressort des pièces du dossier que la fenêtre litigieuse a été supprimée par les deux permis de construire modificatifs. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions par le permis de construire initial doit être écarté comme étant inopérant.
29. En troisième lieu, aux termes des dispositions du règlement du PLU relatives aux fenêtres de toit : « La fenêtre de toit est une ouverture à châssis ouvrant vitré. Ses dimensions maximales sont de 80 cm de largeur et 120 cm de longueur () ».
30. S’il est constant que le premier permis de construire modificatif autorisait l’ouverture d’une fenêtre de toit en façade sud, dont la largeur dépassait 80 centimètres, il ressort des pièces du dossier que cette largeur a été réduite à 60 centimètres par le second permis de construire modificatif. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent par le premier permis de construire modificatif est inopérant.
31. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des arrêtés des 1er avril 2019, 23 mai 2019, et 10 janvier 2022 doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir des requérants.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme :
32. Aux termes de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme : « Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager est mis en œuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part du requérant et qui causent un préjudice au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l’auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel. »
33. Il résulte de l’instruction que le projet litigieux, qui consiste en une surélévation de la maison existante de M. E, la faisant passer d’une hauteur au faîtage de 4,30 mètres à une hauteur de près de 9 mètres au-dessus du terrain naturel alors qu’elle se situe au sud de la propriété des requérants qui n’en est séparée que d’un chemin d’une largeur de quatre mètres, aura un impact important en terme de perte d’ensoleillement de cette dernière. Il est donc susceptible d’avoir une incidence sur les conditions de jouissance de leur bien par les requérants. Dans ces conditions, les requérants ne sauraient être considérés comme ayant mis en œuvre leur droit de former un recours dans des conditions traduisant un comportement abusif de leur part. Par suite, les conclusions formulées par M. E et tendant à la condamnation de M. et Mme F sur le fondement des dispositions citées ci-dessus doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
34. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Buc, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants les sommes demandées par M. E et la commune de Buc au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme F sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Buc et de M. E sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions reconventionnelles présentées par M. E sur le fondement de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. H et Mme G F, à la commune de Buc et à M. A E.
Délibéré après l’audience du 3 février 2023, à laquelle siégeaient :
— Mme Boukheloua, présidente,
— Mme Fejérdy, première conseillère,
— Mme Amar-Cid, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2023.
La rapporteure,
Signé
B. Fejérdy
La présidente,
Signé
N. Boukheloua
La greffière,
Signé
A. Lloria
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2 et 2201821
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