Annulation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 16 déc. 2025, n° 2304434 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2304434 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mars 2023, Mme B… A…, représentée par Me Mpiga Voua Ofunda, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes du 23 janvier 2023 rejetant son recours formé contre le titre de perception émis à son encontre le 9 décembre 2022 pour le recouvrement d’un indu de rémunération d’un montant de 1 642,85 euros au titre du mois de novembre 2022 ;
2°) de prononcer la décharge de cette somme ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision du 23 janvier 2023 est insuffisamment motivée et ne permet pas de vérifier l’exactitude des bases de liquidation de la créance, en méconnaissance des dispositions de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
- le titre de perception en litige, pris en exécution de l’arrêté de révocation du 19 septembre 2022, ne pourra qu’être annulé pour défaut de base légale, par voie d’exception d’illégalité, si le tribunal annule, dans le cadre de l’instance n° 2212685, cet arrêté de révocation du 19 septembre 2022 ;
- elle est fondée à obtenir la remise gracieuse de sa dette, qu’elle a sollicitée par son recours administratif préalable obligatoire formé contre le titre de perception du 9 décembre 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2023, la directrice départementale des finances publiques de la Haute-Vienne demande à être mise hors de cause.
Elle fait valoir que seule l’ordonnateur est compétent pour défendre le bien-fondé du titre de perception en litige.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2025, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le titre de perception est régulier ;
- la créance en litige est fondée dans son principe dès lors qu’en l’absence de service fait, la rémunération de la requérante ne lui était pas due.
Vu :
- la réclamation préalable du 9 janvier 2023 ;
- le jugement du tribunal administratif de Nantes n° 212685 du 19 août 2025 ;
- les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Vauterin, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Delohen, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… a été titularisée en 2018 dans le corps d’encadrement et d’application du personnel de surveillance de l’administration pénitentiaire. Elle a été affectée à la maison d’arrêt d’Angers (Maine-et-Loire). Par un arrêté du 19 septembre 2022, le ministre de la justice a prononcé sa révocation à titre disciplinaire. La paie de Mme A… ayant continué à lui être versée après cette date, la direction interrégionale des services pénitentiaires de Rennes, tirant les conséquences de cet arrêté de révocation, a émis à l’encontre de Mme A…, le 9 décembre 2022, un titre de perception pour le recouvrement d’un indu de rémunération d’un montant de 1 642,85 euros au titre du mois de novembre 2022. Mme A… a formé contre ce titre de perception, un recours administratif préalable obligatoire qui a été rejeté par une décision de la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes du 23 janvier 2023. Par sa requête, l’intéressée, qui conteste cette décision du 23 janvier 2023, doit être regardée comme demandant l’annulation du titre de perception du 9 décembre 2022 émis pour le recouvrement de la somme de de 1 642,85 euros, et la décharge de la somme correspondante.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et de décharge :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 115-1 du code général de la fonction publique : « Les agents publics ont droit, après service fait, à une rémunération dans les conditions fixées » par ce code. Aux termes de l’article L. 711-6 du même code : « Les sommes indument perçues par un agent public en matière de rémunération donnent lieu à remboursement dans les conditions fixées par l’article 37-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ».
3. D’autre part, en vertu de l’article 112 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, les ordres de recouvrer relatifs aux recettes autres que les impositions de toute nature et les amendes et condamnations pécuniaires comprennent notamment « les titres de perception mentionnés à l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales », aux termes duquel « Constituent des titres exécutoires les (…) titres de perception ou de recettes que l’Etat » délivre pour le recouvrement des recettes de toute nature qu’il est habilité à recevoir. Et aux termes de l’article 117 du même décret : « Les titres de perception (…) peuvent faire l’objet de la part des redevables (…) d’une opposition à l’exécution en cas de contestation de l’existence de la créance, de son montant ou de son exigibilité (…) ». Le recours dirigé contre un titre de perception relève par nature du plein contentieux.
4. En raison des effets qui s’y attachent, l’annulation pour excès de pouvoir d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l’annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n’auraient pu légalement être prises en l’absence de l’acte annulé ou qui sont en l’espèce intervenues en raison de l’acte annulé. Il en va ainsi, notamment, des décisions qui ont été prises en application de l’acte annulé et de celles dont l’acte annulé constitue la base légale. Il incombe au juge administratif, lorsqu’il est saisi de conclusions recevables dirigées contre de telles décisions consécutives, de prononcer leur annulation par voie de conséquence, le cas échéant en relevant d’office un tel moyen qui découle de l’autorité absolue de chose jugée qui s’attache à l’annulation du premier acte.
5. Il résulte de l’instruction, d’une part, que la créance en litige, qui résulte de rémunérations indument versées à Mme A… postérieurement à sa radiation des cadres, trouve son fondement légal dans l’arrêté du 19 septembre 2022 par lequel le ministre de la justice a prononcé sa révocation, d’autre part, que par un jugement n° 2212685 du 19 août 2025 devenu définitif en l’absence d’appel, le tribunal a annulé pour erreur d’appréciation cet arrêté du ministre de la justice du 19 septembre 2022. Par suite, le titre de perception du 9 décembre 2022 est privé de base légale et encourt l’annulation. A cet égard, contrairement à ce que fait valoir le ministre de la justice en défense, la règle de la rémunération après service fait prévue à l’article L. 115-1 du code général de la fonction publique ne permet pas le rappel de rémunérations indues sur la base d’un titre exécutoire privé de toute base légale. Il y a lieu, dès lors, d’annuler par voie de conséquence le titre de perception du 9 décembre 2022, et de prononcer la décharge de l’indu de rémunération d’un montant de 1 642,85 euros mis à la charge de Mme A….
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A…, et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le titre de perception émis le 9 décembre 2022 à l’encontre de Mme A… pour le recouvrement d’un indu de rémunération d’un montant de 1 642,85 euros est annulé.
Article 2 : Mme A… est déchargée du paiement de cette somme de 1 642,85 euros.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A… la somme de 1 000 (mille) euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Vauterin, premier conseiller,
Mme Gavet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
Le rapporteur,
A. VAUTERIN
Le président,
P. BESSE
La greffière,
F. MERLET
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
F. MERLET
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