Rejet 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 19 sept. 2025, n° 2405539 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2405539 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 mars 2024, M. B D, représenté par Me Gagey, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 décembre 2023 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin au bénéfice de ses conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de rétablir ses conditions matérielles d’accueil à compter de décembre 2023, dans un délai de quinze jours à compter du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une somme de 1 500 euros à verser à Me Gagey, son conseil, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou, à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, à lui verser directement.
Il soutient que :
— l’auteur de la décision attaquée est incompétent ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de preuve du respect de la procédure contradictoire ;
— sa vulnérabilité n’a pas été prise en compte ;
— il n’a pas été informé des cas de cessation des conditions matérielles en violation des articles L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans la mesure où l’OFII n’établit pas qu’il a reçu des convocations à des entretiens à la préfecture et est entachée d’erreur de fait ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation compte tenu de sa vulnérabilité ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2024, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 2 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 octobre 2024 à 12 heures.
Par une décision du 26 mars 2024, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a rejeté la demande de M. D tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Guglielmetti a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant bangladais né le 21 octobre 1984, a présenté une demande de protection internationale en France le 1er juin 2023. Sa demande a été enregistrée en procédure dite « Dublin ». Il a ainsi fait l’objet d’un arrêté de transfert aux autorités croates, responsables de l’examen de sa demande de protection internationale le 29 juin 2023. Par une décision du 15 décembre 2023, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (l’OFII) a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil qui lui avaient été accordées le 5 juin 2023 au motif qu’il n’avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en s’abstenant de se présenter aux autorités les 24 août et 31 août 2023. Par la présente requête, M. D demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable au litige : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; () La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret.
Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil. « . Aux termes de l’article D. 551-18 de ce code, en vigueur à la date de la décision attaquée : » La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Cette décision prend effet à compter de sa signature () ".
3. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. A C, directeur territorial à Paris, qui disposait à cet effet d’une délégation de signature consentie par une décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration en date du 10 septembre 2021. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d’incompétence doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision attaquée mentionne les textes dont elle fait application, ainsi que le motif sur lequel l’OFII s’est fondé pour mettre totalement fin aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficiait M. D, à savoir le fait qu’il s’est abstenu de se présenter aux convocations de l’autorité préfectorale en date des 24 et 31 août 2023, après prise en compte de ses besoins et de sa situation personnelle. Le requérant n’est pas fondé à soutenir que cette motivation est insuffisante. Le moyen doit par suite être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’OFII qui a procédé à un entretien de vulnérabilité, le 5 juin 2023, aurait entaché sa décision d’un défaut d’examen de sa situation personnelle et de sa vulnérabilité. Le moyen ne peut, dès lors, qu’être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16 ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. D a bénéficié le 5 juin 2023 d’un entretien relatif à l’évaluation de sa vulnérabilité, réalisé avec l’aide d’un interprète en langue bengali. Il ressort en outre du document intitulé « offre de prise en charge au titre du dispositif national d’accueil » produit par l’OFII que M. D a certifié avoir été informé dans une langue qu’il comprend des conditions et modalités de cessation des conditions matérielles d’accueil. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. D a été informé de l’intention de l’OFII de mettre fin à ses conditions matérielles d’accueil, par une lettre du 6 octobre 2023 qu’il a reçue le 6 novembre 2023. Cette lettre lui précisait le motif de la mesure envisagée et l’invitait à présenter ses observations dans un délai de quinze jours. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D n’ait pas pu présenter par écrit toutes les observations qu’il estimait utiles. Dans ces conditions, les moyens tirés des vices de procédure dont serait entachée la décision attaquée doivent être écartés.
8. En cinquième lieu, il ressort des mentions de la décision attaquée que, pour mettre fin aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficiait M. D, l’OFII s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé n’avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en s’abstenant de se présenter aux autorités. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la copie de la convocation pour l’exécution de l’arrêté de transfert aux autorités croates produite par l’OFII, que M. D n’a pas déféré aux convocations l’invitant à se présenter aux services de la préfecture de police de Paris les 24 août et 31 août 2023. Cette convocation, au demeurant signée par le requérant le 29 juin 2023, doit être regardée comme suffisamment probante. En outre, le requérant n’établit pas que son état de santé ait été la cause de sa non-présentation aux autorités chargées de l’asile. Le moyen tiré de l’erreur de fait ne peut qu’être écarté.
9. En sixième lieu, le requérant fait valoir que la décision en litige le place dans une situation de particulière vulnérabilité en les privant de toute ressource et mettant ainsi en péril son logement et sa santé. S’il ressort des pièces du dossier qu’il souffre d’une pathologie cardiaque chronique, en produisant des certificats médicaux indiquant qu’il nécessite un traitement et un suivi médical régulier, ces seules circonstances ne permettent toutefois pas d’établir que l’OFII aurait commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ou méconnu les dispositions précitées de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en édictant la décision en litige, laquelle n’a au demeurant pas pour effet de priver l’intéressé du traitement médical dont il bénéficie. Par ailleurs, lors de l’entretien de vulnérabilité le 5 juin 2023, M. D a déclaré être hébergée par un tiers. Le moyen ne peut qu’être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision de l’OFII du 15 décembre 2023. Ses conclusions aux fins d’annulation doivent, par suite, être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à Me Gagey et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Salzmann, présidente,
— Mme Guglielmetti, conseillère,
— M. Jehl, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2025.
La rapporteure,
S. Guglielmetti
La présidente,
M. Salzmann
La greffière,
P. Tardy-Panit
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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