Non-lieu à statuer 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 19 mai 2025, n° 2503381 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2503381 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mars 2025, Mme A C, représentée par Me Garavel, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision de refus de renouvellement de l’attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfete de l’Essonne, dans le délai d’une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler jusqu’à la décision relative au renouvellement de son titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que le refus de renouvellement de son attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour risque d’entraîner la rupture de son contrat d’alternance ce qui l’empêcherait d’obtenir son diplôme de Master « Expert en systèmes Information » ; la rupture de son contrat d’alternance la priverait de toute ressource financière ; en cas de contrôle, elle risque de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ;
— il existe des moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
. elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions des articles R. 431-12 et R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
. elle méconnaît les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
.elle méconnaît l’article 3-1 de la Convention de New York relative aux droits de l’enfant ;
. elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La préfète de l’Essonne a produit des pièces qui ont été enregistrée le 9 avril 2025.
Vu la requête enregistrée le 26 mars 2025 sous le n° 2503380 par laquelle Mme C demande l’annulation de la décision en litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Féral, premier vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 9 avril 2025 à 10 heures 30.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Paulin, greffière d’audience :
— le rapport de M. Féral, juge des référés ;
— les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été reportée au jeudi 10 avril 2025 à 10h .
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
Sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction :
2. Par un mémoire enregistré le 9 avril 2024, la préfète de l’Essonne justifie avoir délivré à Mme C une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à la suspension de l’exécution de la décision implicite de refus de renouvellement de l’attestation de prolongation de sa demande de renouvellement de titre et a ce qu’il soit enjoint à la préfete de l’Essonne, sous astreinte, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par Mme C au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte présentées par Mme C.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfete de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 19 mai 2025.
Le juge des référés,
signé
R. Féral
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir l’exécution de la présente ordonnance.
N°2503381
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