Rejet 10 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 10 nov. 2025, n° 2506871 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2506871 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 et 28 octobre 2025, la société Pharmacie du centre et la société Pharmacie Saint-Thurian, représentées par Me Mocaer, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 19 août 2025 de la directrice générale de l’agence régionale de santé (ARS) Bretagne portant transfert d’une officine de pharmacie à Saint-Brandan ;
2°) de mettre à la charge de l’ARS Bretagne et de la société Pharmacie Lotout-Fraval la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- sur l’urgence : du fait des délais d’entrée en vigueur de l’arrêté, le transfert de l’officine pourra être effectif très prochainement ; cet arrêté préjudicie à leurs intérêts, dès lors que la nouvelle implantation de l’officine Lotout-Fraval modifierait leurs zones de chalandise, en captant leurs patientèles de Quintin, ce qui entraînerait une baisse de leurs chiffres d’affaires ; il porte atteinte à un intérêt public car ce transfert compromet l’approvisionnement en médicaments de la population de Saint-Brandan ;
- sur le doute sérieux : l’arrêté litigieux a été signé par une autorité incompétente, est entaché d’un vice de procédure tenant à l’incomplétude du dossier de demande de transfert, et d’erreurs d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2025, la société Pharmacie Lotout-Fraval, représentée par Me Dubourg, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société Pharmacie du centre et la société Pharmacie Saint-Thurian de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la société Pharmacie du centre et la société Pharmacie Saint-Thurian ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2025, l’ARS Bretagne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la société Pharmacie du centre et la société Pharmacie Saint-Thurian ne sont pas fondés.
Vu :
- la requête au fond n° 2506870, enregistrée le 13 octobre 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Met, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 29 octobre 2025 :
- le rapport de M. Met, juge des référés ;
- les observations de Me Mocaer, représentant la société Pharmacie du centre et la société Pharmacie Saint-Thurian, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, qu’il reprend et développe ;
- les observations de Mme A…, représentant l’ARS Bretagne, qui conclut aux mêmes fins pour les mêmes motifs, qu’elle reprend et développe ;
- et les observations de Me Dubourg, représentant la société Pharmacie Lotout-Fraval, qui conclut aux mêmes fins pour les mêmes motifs, qu’elle reprend et développe.
La clôture de l’instruction a été différée, comme le permettent les dispositions de l’article R. 522-8 du code de justice administrative, au 30 octobre 2025 à midi.
Par un mémoire, enregistré le 30 octobre 2025 à 11 h 07, la société Pharmacie Lotout-Fraval conclut aux mêmes fins que précédemment, pour les mêmes motifs.
Par un mémoire, enregistré le 30 octobre 2025 à 11 h 40, la société Pharmacie du centre et la société Pharmacie Saint-Thurian concluent aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens.
L’ARS Bretagne a présenté une note en délibéré, enregistrée le 5 novembre 2025.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 19 août 2025, prenant effet dans les trois mois suivant sa notification, la directrice générale de l’ARS Bretagne a autorisé le transfert de l’officine exploitée par la société Pharmacie Lotout-Fraval du parc d’activités de la Villeneuve à Saint-Brandan vers un nouveau local situé 6, lieu-dit La Ville neuve dans la même commune. Exploitant des officines dans la commune voisine de Quintin, les sociétés Pharmacie du centre et Pharmacie Saint-Thurian demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
Pour fonder l’urgence à statuer, les sociétés requérantes soutiennent que le transfert de l’officine de pharmacie de la société Lotout-Fraval, dont le démarrage des travaux nécessaires à ce transfert est imminent, aurait pour effet de la rapprocher considérablement de leurs officines quintinaises et, du fait de la future localisation cette officine sur la route desservant le centre de Quintin depuis Saint-Brieuc et de son rapprochement du cabinet médical de Quintin, les priverait d’une partie significative de leurs clientèles, mettant en péril leur survie économique. Elles soutiennent en outre que le transfert en cause compromet l’approvisionnement en médicaments de la population de Saint-Brandan.
Toutefois, il résulte de l’instruction qu’alors que les sites actuel et futur de l’officine de la société Pharmacie Lotout-Fraval sont distants de seulement 650 mètres, cette officine, une fois transférée, ne se trouvera pas dans l’environnement immédiat de celles exploitées par les sociétés Pharmacie du centre et Pharmacie Saint-Thurian, dont elle sera éloignée respectivement d’environ un kilomètre et d’un peu plus de deux kilomètres. Si ces dernières produisent des cartographies de répartition de leurs clientèles et de leurs zones de chalandise, ces éléments ne sauraient à eux seuls suffire à établir la réalité et l’ampleur du redéploiement de leurs clientèles en conséquence de l’exécution de l’autorisation de transfert contestée. En particulier, quoiqu’en raison de sa future localisation, l’officine de la société Pharmacie Lotout-Fraval se rapprochera du cabinet médical de Quintin, l’officine de la société Pharmacie du centre en demeurera la plus proche. En outre, d’une part, si l’expert-comptable de la société Pharmacie du centre atteste que le transfert d’officine en cause engendrerait une perte de son chiffre d’affaires de l’ordre de 30 à 50 % selon les hypothèses retenues, ce qui rendrait son excédent brut d’exploitation nul voire négatif et ne lui permettrait plus de faire face aux échéances de ses emprunts, la société requérante n’apporte ni de précisions sur ces hypothèses, ni d’éléments tirés de sa comptabilité permettant d’en apprécier la pertinence. D’autre part, l’attestation de l’expert-comptable de la société Pharmacie Saint-Thurian se borne à affirmer que le transfert en cause pourrait entraîner une diminution de son chiffre d’affaires, sans l’évaluer. Enfin, en l’état de l’instruction, il n’apparaît pas que ce transfert serait susceptible de compromettre l’approvisionnement en médicaments de la population du quartier d’origine. Il résulte de tout ce qui précède que les sociétés requérantes n’établissent pas que l’autorisation de transfert d’officine en litige porterait une atteinte suffisamment grave et immédiate à leurs intérêts, non plus qu’à un intérêt public. Par conséquent, la condition d’urgence n’est pas remplie.
L’une des conditions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas remplie, les conclusions de la société Pharmacie du centre et la société Pharmacie Saint-Thurian en suspension de l’exécution de l’arrêté du 19 août 2025 de la directrice générale de l’ARS présentées sur ce fondement ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’ARS Bretagne et de la société Pharmacie Lotout-Fraval, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que les sociétés Pharmacie du centre et Pharmacie Saint-Thurian demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des sociétés Pharmacie du centre et Pharmacie Saint-Thurian la somme demandée par la société Pharmacie Lotout-Fraval au même titre.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Pharmacie du centre et la société Pharmacie Saint-Thurian est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société Pharmacie Lotout-Fraval présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Pharmacie du centre, à la société Pharmacie Saint-Thurian, à l’agence régionale de santé Bretagne et à la société Pharmacie Lotout-Fraval.
Fait à Rennes, le 10 novembre 2025.
Le juge des référés,
signé
F. Met
Le greffier,
signé
N. Josserand
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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