Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7è ch magistrat statuant seul, 16 déc. 2025, n° 2303097 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2303097 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2023 sous le n° 2300426 et un mémoire, enregistré le 9 juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Lenziani, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 août 2022 par laquelle le directeur d’établissement de Marseille Euroméditerranée a prononcé à son encontre une sanction d’avertissement, ensemble le rejet implicite de son recours hiérarchique ;
2°) de mettre à la charge de La Poste la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens.
Il soutient que, dans le dernier état de ses écritures :
- il a été privé de la possibilité d’être entendu avant le prononcé de la sanction ainsi que le prévoit l’article 25 du règlement intérieur de La Poste ;
- les faits qui lui sont reprochés ne sont pas constitutifs d’une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire et portent atteinte à l’exercice de ses mandats de représentant du personnel et de représentant syndical ;
- la sanction d’avertissement est disproportionnée ;
- cette sanction liée à une « prise de parole » est discriminatoire.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 2 octobre 2023 et 2 décembre 2025, la société La Poste, représentée par Me Andreani, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 31 mars 2023 sous le n° 2303097 et un mémoire, enregistré le 8 juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Lenziani, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 octobre 2022 par laquelle le directeur d’établissement de Marseille Euroméditerranée a prononcé à son encontre une sanction de blâme, ensemble le rejet implicite de son recours hiérarchique ;
2°) de mettre à la charge de La Poste la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens.
Il soutient que, dans le dernier état de ses écritures :
- la décision n’est pas motivée en droit et l’est insuffisamment en fait ;
- les faits qui lui sont reprochés ne sont pas constitutifs d’une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire et portent atteinte à l’exercice de ses mandats de représentant du personnel et de représentant syndical ;
- la sanction de blâme est disproportionnée ;
- cette sanction liée à une « prise de parole » est discriminatoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2025, la société La Poste, représentée par Me Andreani, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une lettre du 9 juillet 2025, le conseil de M. B… a informé le tribunal avoir produit, par erreur, dans cette instance un mémoire enregistré le 31 octobre 2023, relatif à l’instance n° 2300426.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
- la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de La Poste et à France Télécom ;
- la loi n° 2010-123 du 9 février 2010 relative à l’entreprise publique La Poste et aux activités postales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l’exercice du droit syndical dans la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Carotenuto pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Carotenuto, magistrate désignée,
- les conclusions de Mme Baizet, rapporteure publique,
- et les observations de Me Boukhalfa substituant Me Lenziani représentant M. B… et de Me Sauret substituant Me Andreani représentant La Poste.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, fonctionnaire à La Poste, affecté au sein de l’établissement « Marseille le Dôme » au centre courrier de Marseille 04, demande au tribunal d’annuler les décisions des 11 août et 25 octobre 2022 par lesquelles le directeur d’établissement de Marseille Euroméditerranée de la plateforme de préparation et de distribution du courrier (PPDC) a prononcé à son encontre respectivement des sanctions d’avertissement et de blâme, ensemble les rejets implicites de ses recours hiérarchiques.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2300426 et n° 2303097 concernent la situation d’un même agent public et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article 29 de la loi du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de La Poste et à France Télécom : « Les personnels de La Poste et de France Télécom sont régis par des statuts particuliers, pris en application de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, qui comportent des dispositions spécifiques dans les conditions prévues aux alinéas ci-après, ainsi qu’à l’article 29-1 ». Aux termes des dispositions de l’article L. 530-1 du code général de la fonction publique : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. (…) ». Selon l’article L. 533-1 du même code : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : / 1° Premier groupe : a) L’avertissement ; b) Le blâme ; c) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours. (…) ».
En ce qui concerne de la décision du 11 août 2022 :
4. En premier lieu, aux termes de l’article 25 de l’instruction portant règlement intérieur de La Poste, en vigueur à compter du 15 février 2019 : « Aucune sanction disciplinaire ne peut être infligée à un fonctionnaire titulaire ou stagiaire ou à un contractuel de droit public sans que l’intéressé ait été au préalable invité à être entendu et à prendre connaissance de son dossier ».
5. Une autorité administrative est tenue de se conformer aux règles de procédure à caractère réglementaire qu’elle a elle-même édictées, aussi longtemps qu’elle ne les a pas abrogées. Il ne résulte certes ni des dispositions de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ou du décret du 25 octobre 1984 susvisé, ni d’un principe général du droit qu’un agent devant faire l’objet d’une sanction du premier groupe doive être, au préalable, invité à présenter des observations orales. Toutefois, sans qu’y fasse obstacle le rappel de la conformité du règlement aux dispositions légales et réglementaires, les dispositions énoncées par l’article 25 du règlement intérieur de La Poste qui prévoient qu’« aucune sanction disciplinaire » ne peut être infligée sans que l’agent n’ait été au préalable « invité à être entendu » ont clairement entendu faire bénéficier les fonctionnaires titulaires de La Poste de la garantie supplémentaire de présenter des observations orales, y compris lorsque ceux-ci se voient infliger une sanction du premier groupe. Il appartient, par suite, à La Poste de se conformer à cette règle de procédure.
6. M. B… soutient qu’il n’a pas été entendu et a été privé de la garantie prévue à l’article 25 du règlement intérieur de La Poste, il ressort des pièces du dossier que par une lettre du 21 juillet 2022, il a été invité à formuler des observations préalablement au prononcé de la sanction et que lors de sa venue à l’heure de convocation, il a refusé « l’entretien managérial » hors la présence d’un représentant syndical pour l’assister. A la suite de ce refus, par une lettre du 28 juillet 2022, le directeur de l’établissement l’a invité, à titre exceptionnel, à lui transmettre ses explications écrites dans un délai de cinq jours à compter de la notification de ladite lettre, ce que l’intéressé a fait par courriel du 1er août suivant. Dans ces conditions, M. B…, qui a été invité à présenter ses observations orales et mis à même de présenter ses observations écrites, n’a pas été privé d’une garantie dans le déroulement de la procédure disciplinaire. Par suite, le moyen doit être écarté.
7. En deuxième lieu, d’une part, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
8. D’autre part, si les agents publics qui exercent des fonctions syndicales disposent de la liberté d’action et d’expression particulière qu’exigent l’exercice de leur mandat et la défense des intérêts des personnels qu’ils représentent, cette liberté doit être conciliée avec le respect des règles encadrant l’exercice du droit syndical dans la fonction publique et le droit de grève, ainsi que de leurs obligations déontologiques et des contraintes liées à la sécurité et au bon fonctionnement du service.
9. Il ressort des pièces du dossier que la sanction d’avertissement en litige a été prise aux motifs que le 8 juillet 2022, à 6h15, M. B…, délégué syndical, est entré dans les locaux du site Les Docks PPDC, puis vers 7h30, sur le site du Dôme, sans solliciter préalablement l’accès à l’établissement auprès de son directeur et a pris la parole sans autorisation, durant le service du personnel et en dehors des modalités d’expression du droit syndical, alors même que la direction locale puis le responsable exploitation et service aux clients lui ont rappelé, par deux fois, l’interdiction de cette intervention. M. B… ne conteste pas sérieusement la matérialité de ces faits. S’il fait valoir qu’il n’a commis aucune intrusion, en méconnaissance de l’article 8 du règlement intérieur de La Poste, ni aucun abus en se rendant sur deux sites de son établissement d’affectation pour informer les agents de l’état des négociations en cours avec la direction dans un contexte de grève et de réorganisation, dans le cadre de l’exercice de ses mandats de représentant du personnel et de représentant syndical, il ne conteste pas avoir pris la parole sans autorisation pendant les heures de travail, à cet égard la circonstance que la direction était informée de sa venue étant sans incidence. Il ressort du procès-verbal de constat d’huissier mandaté par La Poste, établi le 8 juillet 2022, que lors de la prise de parole de M. B… entre 6h25 et 6h40, « au niveau des casiers du tri général au-devant d’un auditoire d’une trentaine de postiers. Dix personnes s’arrêtent de travailler pour l’écouter » puis, à 7h40, le requérant « procède à une prise de parole devant une trentaine de postiers au milieu des travées de tris ». Dans ces conditions, et alors que l’intéressé avait fait l’objet le 6 juillet 2022 de « très sévères observations » à raison des faits de prises de parole répétés, sans autorisation, pendant le tri général, en dernier lieu le 4 juillet 2022, les faits qui lui sont reprochés, des prises de parole intempestives pendant les heures de travail, ne s’inscrivent pas, contrairement à ce que le requérant soutient, dans le cadre du décret du 28 mai 1982 susvisé, dont les dispositions proscrivent la venue sans autorisation des délégués syndicaux, lesquels ne peuvent tenir des réunions durant les horaires de service qu’à destination des agents qui ne sont pas en service ou qui bénéficient d’une autorisation spéciale d’absence. Les prises de parole de M. B… dans ce contexte ont nécessairement perturbé le travail des agents affectés au tri postal et donc porté atteinte au bon fonctionnement du service, l’intéressé ne pouvant se borner à soutenir que ses interventions ont été brèves. Ces faits constituent, par suite, une faute susceptible de faire l’objet d’une sanction disciplinaire. Eu égard à la nature de la sanction prononcée, la première dans l’échelle des sanctions, l’avertissement infligé à M. B… ne présente pas un caractère disproportionné.
10. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la sanction en litige est entachée de discrimination syndicale.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 11 août 2022, ensemble le rejet de son recours hiérarchique, présentées par M. B… doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision du 25 octobre 2022 :
12. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) / – infligent une sanction (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Ces dispositions imposent à l’autorité qui prononce la sanction de préciser elle-même, dans sa décision, les griefs qu’elle entend retenir à l’encontre de l’agent concerné, de telle sorte que ce dernier puisse, à la seule lecture de cette décision, connaître les motifs de la sanction qui le frappe.
13. La décision attaquée du 25 octobre 2022 vise notamment la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 et le décret n° 2010-191 du 26 février 2010 fixant les statuts initiaux de La Poste et portant diverses dispositions relatives à La Poste. Elle précise que la sanction de blâme est infligée à M. B… en raison d’une « prise de parole non autorisée avec récidive » et la lettre de notification datée du même jour accompagnant ladite décision précise que ces agissements fautifs se sont déroulés le mardi 16 septembre 2022. Il s’ensuit que la décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde et répond ainsi aux exigences de motivation de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration permettant au requérant de la contester utilement. Le moyen tiré du défaut de motivation en droit et de l’insuffisante motivation en fait doit, par suite, être écarté.
14. En deuxième lieu, d’une part, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
15. D’autre part, si les agents publics qui exercent des fonctions syndicales disposent de la liberté d’action et d’expression particulière qu’exigent l’exercice de leur mandat et la défense des intérêts des personnels qu’ils représentent, cette liberté doit être conciliée avec le respect des règles encadrant l’exercice du droit syndical dans la fonction publique et le droit de grève, ainsi que de leurs obligations déontologiques et des contraintes liées à la sécurité et au bon fonctionnement du service.
16. Il ressort des pièces du dossier que le 16 septembre 2022, M. B…, en sa qualité de délégué syndical, a pris la parole sans autorisation, durant le service du personnel, la sanction de blâme en litige ayant été prise au motif d’une « prise de parole non autorisée avec récidive ». M. B… ne conteste pas sérieusement la matérialité de ces faits. S’il fait valoir que, dans le cadre de l’exercice de ses mandats de représentant du personnel et de représentant syndical, il dispose d’une liberté de circulation dans tous les sites de son établissement d’affectation et qu’il n’a commis aucun abus en se rendant sur un de ces sites pour informer les agents de l’état des négociations en cours avec la direction dans un contexte de grève et de réorganisation, il ne conteste pas avoir pris la parole sans autorisation pendant les heures de travail, sans qu’il soit démontré que les agents n’étaient pas en service ou bénéficiaient d’autorisations spéciales d’absence. Dans ces conditions, et compte tenu des faits de prises de parole répétés sans autorisation pendant le service du personnel, les faits qui sont reprochés à M. B… ne s’inscrivent pas dans le cadre du décret du 28 mai 1982 susvisé, dont les dispositions proscrivent la venue sans autorisation des délégués syndicaux, lesquels ne peuvent tenir des réunions durant les horaires de service qu’à destination des agents qui ne sont pas en service ou qui bénéficient d’une autorisation spéciale d’absence. La prise de parole de M. B… dans ce contexte a nécessairement eu un impact sur le travail des agents et donc porté atteinte au bon fonctionnement du service. Ces faits constituent, par suite, une faute susceptible de faire l’objet d’une sanction disciplinaire. Eu égard à la nature de la sanction infligée, et alors que M. B… a déjà été sanctionné d’un avertissement pour des faits similaires, ladite sanction ne présente pas un caractère disproportionné.
17. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la sanction en litige est entachée de discrimination syndicale.
18. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 25 octobre 2022, ensemble le rejet de son recours hiérarchique, présentées par M. B… doivent être rejetées.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. B… doivent être rejetées en toutes leurs conclusions, y compris celles relatives aux frais liés aux instances et celles, en tout état de cause, relatives aux entiers dépens.
20. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B… une somme globale de 2 000 euros au titre des frais exposés dans les deux instances par La Poste et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. B… sont rejetées.
Article 2 : M. B… versera à La Poste une somme globale de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à La Poste.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
La magistrate désignée,
signé
S. CAROTENUTO
La greffière,
signé
A. VIDAL
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
La greffière.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Loi n° 90-568 du 2 juillet 1990
- Décret n°82-447 du 28 mai 1982
- LOI n° 2010-123 du 9 février 2010
- Décret n°2010-191 du 26 février 2010
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
- Code général de la fonction publique
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