Annulation 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, urgences etrangers, 12 nov. 2025, n° 2503345 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2503345 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2025, un mémoire et des pièces enregistrés le 10 novembre 2025, M. C… E…, désormais retenu au centre de rétention administrative d’Hendaye, représenté par Me Ahmadi, demande au tribunal :
1°) être assisté par un avocat commis d’office ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 novembre 2025 par lequel le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d’exécution d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité qui ne justifie pas d’une délégation et, par suite, par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé dans la mesure où la préfecture souligne uniquement l’interpellation dont il a fait l’objet ;
- il est entaché d’une erreur de fait en se fondant seulement sur son interpellation sans lien avec la menace à l’ordre public ;
- en mettant en exergue cette interpellation et en se fondant sur cette dernière pour arguer que sa compagne « est désormais victime de ses violences » il porte atteinte au principe de présomption d’innocence garanti par la Déclaration de droits de l’Homme de 1789, la Convention européenne des droits de l’Homme, et l’article 11 de la Déclaration universelle des droits de l’Homme ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; il réside sur le territoire français depuis plusieurs années et a établi en France sa vie familiale depuis juillet 2022 ; il est père de deux enfants français et il est présent auprès d’eux depuis leur naissance comme le démontrent le livret de famille et les attestations produites ; souffrant de graves troubles psychologiques, sa compagne déclare également qu’elle a besoin de lui pour s’occuper de leurs enfants ;
- il méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant dès lors que les relations entretenues avec ses deux enfants sont fortes ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Madelaigue, vice-présidente, en application de l’article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 novembre 2025, en présence de la gréffière d’audience, le rapport de Mme Madelaigue, ainsi que les observations de :
- Me Ahmadi, représentant M. E…, qui confirme les conclusions et moyens développés dans sa requête, en insistant sur le fait qu’une telle décision porte atteinte à sa vie privée et familiale et contrevient aux dispositions de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant ;
- M. E…, présent, assisté de Mme A…, interprète, qui souligne qu’il ne veut pas être séparé de ses enfants et de sa compagne ; il produit à l’audience des photographies prises avec ses enfants, ainsi que des pièces attestant qu’il a travaillé ; enfin, sa compagne, Mme B…, indique qu’elle a retiré sa plainte qui est classée sans suite, qu’elle a fait ces déclarations de façon forcée par une personne qui a pris le rendez-vous alors qu’elle ne voulait pas porter plainte et que M. E… avec qui elle est en couple depuis plusieurs années, est un père gentil qui s’occupe beaucoup de ses enfants qui sont nés de leur union, que c’est d’ailleurs lui qui s’est occupé de sa fille ainée lorsqu’elle était hospitalisée à la suite de sa césarienne pour son deuxième enfant née le 2 septembre 2025, qu’ils vivent ensemble à Castillon-la-Bataille et qu’ils ont pour projet de se marier en janvier prochain ;
Le préfet de la Gironde n’étant pas représenté, la clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. E…, né le 17 septembre 1997, de nationalité marocaine, est entré régulièrement en France en juin 2021 muni d’un visa D portant la mention « saisonnier », valable jusqu’au 26 août 2021 et son dernier titre de séjour portant mention « saisonnier » était valable jusqu’au 13 juin 2024. Il a fait l’objet le 24 janvier 2025 d’un arrêté rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour prononcé par le préfet de la Gironde. Le 5 novembre 2025, M. E… a été placé en garde à vue pour des faits de viol commis par personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité et violence suivi d’incapacité supérieur à 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. A la sortie de sa garde à vue, il a été placé en rétention, par arrêté du préfet de la Gironde du 6 novembre 2025. Par la présente requête, M. E… demande l’annulation l’arrêté du 6 novembre 2025 par lequel le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d’exécution d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. E… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. L’arrêté attaqué a été pris aux motifs que M. E… a fait l’objet d’un refus de titre de séjour le 24 janvier 2025 suite à sa demande de renouvellement de titre de séjour du 19 mars 2024 et qu’il n’a jamais tenté de régulariser sa situation depuis, qu’il ne peut se prévaloir d’une bonne intégration en France dès lors qu’ il a été placé en garde à vue le 5 novembre 2025, suite à la plainte de sa concubine, Mme B…, ressortissante française, pour des faits de viol commis par personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité et violence suivi d’incapacité supérieur à 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, sur une période allant du 1er septembre 2023 au 15 octobre 2025 et qu’il n’apporte pas la preuve qu’il contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de ses enfants dans les conditions prévues à l’article L.371-2 du code civil.
4. Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. E… est le père de deux enfants, D… âgée de 2 ans et Jannah âgée de 3 mois, qu’il a reconnues dès leur naissance. La mère de ces enfants est Mme B…, de nationalité française.
6. S’il ressort des pièces produites par le préfet, que M. E… a été placé en garde à vue pour des faits de violence conjugale le 5 novembre 2025, il n’est pas établi qu’il aurait fait l’objet d’une mesure de contrôle judiciaire lui interdisant d’entrer en contact avec sa compagne ou avec leurs enfants. De plus, Mme B… indique à l’audience avoir retiré sa plainte, classée sans suite, et conteste tant par une attestation écrite qu’à l’audience, avoir fait l’objet de violences, en suggérant avoir été contrainte de faire cette déclaration par une tierce personne, et aucune des pièces du dossier n’est de nature à accréditer l’existence de tels faits. Enfin, il ressort du procès-verbal d’audition de la victime, que cette dernière indique vivre en couple avec M. E… depuis 2021, et il n’est pas établi que le requérant ne vit plus avec sa compagne et ses enfants depuis la naissance de ces derniers, cette dernière faisant référence dans ce compte rendu à des faits produits à leur domicile le 15 octobre 2025 et confirmant à l’audience qu’ils vivent toujours en couple. Dans de telles circonstances, les éléments versés au dossier ne suffisent pas, à eux seuls, à caractériser des considérations très fortes d’ordre public imposant de passer outre l’intérêt supérieur des enfants de l’intéressé qui justifie au demeurant de l’intensité de ses liens familiaux sur le territoire français, et notamment dans les relations nouées avec ses enfants. Dès lors, la décision du 6 novembre 2025 obligeant M. E… à quitter le territoire français a méconnu l’intérêt supérieur des enfants de l’intéressé et doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les autres mesures édictées par l’arrêté litigieux à l’encontre de l’intéressé.
Sur les frais liés au litige :
7. Le requérant ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Ahmadi, conseil du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et que l’intéressé soit définitivement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État, partie perdante, le versement à cet avocat d’une somme de 1 200 euros.
D É C I D E :
Article 1er : M. E… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 6 novembre 2025 du préfet de la Gironde est annulé.
Article 3 : L’Etat versera à Me Ahmadi, avocat de M. E…, une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Ahmadi renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… E…, au préfet de la Gironde et à Me Ahmadi.
Copie pour information sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
La magistrate désignée, La greffière,
F. Madelaigue
A. Strzalkowska
La République mande et ordonne préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière :
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