Rejet 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 27 mai 2025, n° 2505204 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2505204 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 avril 2025, M. A C et Madame D E épouse C, représentés par Me Dassant, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de fournir les informations nécessaires au Consulat de France à Téhéran afin que celui-ci puisse émettre le visa retour pour leur fils B ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de les convoquer avec leur fils pour la délivrance d’un document de circulation pour étranger mineur à une date postérieure à l’émission du visa de retour de leur fils sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
Ils soutiennent qu’ils ont déposé une demande de document de circulation pour étranger mineur pour leur fils le 14 novembre 2024, qu’ils ont été convoqués le 17 décembre 2024 pour un retrait le 18, puis pour le 8 janvier 2025 et enfin pour le 5 février 2025, qu’il n’a pas été possible de se rendre à ces convocations car ils étaient à cette période en Iran où ils sont restés bloqués, que le consulat de France à Téhéran refuse de délivrer un visa de retour à leur fils dans l’attente d’informations de la préfecture du Val-de-Marne, que la condition d’urgence est satisfaite car leur fils est privé de la possibilité de revenir en France avec ses parents et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
La requête a été communiquée le 15 avril 2025 au préfet du Val-de-Marne qui n’a présenté aucun mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le jeune B C, ressortissant iranien né le 4 août 2017 à Shemiran (Province de Téhéran), était titulaire d’un document de circulation pour étranger mineur valable jusqu’au 15 décembre 2024. Ses parents, M. A C et Madame D E étaient quant à eux titulaires de cartes de séjour temporaires portant la mention « visiteur » délivrés par le préfet de police de Paris et valables jusqu’au 8 avril 2025, dont ils ont demandé le renouvellement. Ils indiquent avoir sollicité du préfet du Val-de-Marne le renouvellement du document de circulation de leur fils le 14 novembre 2024. Le 17 décembre 2024, ils ont reçu une convocation pour retirer ce document le lendemain. Cette convocation a été repoussée à leur demande le 8 janvier 2025 puis le 5 février 2025. Ils n’ont pas pu se rendre à ces convocations car ils étaient en Iran. Ils ont sollicité des services consulaires français à Téhéran un visa de retour pour leur fils mais leur demande a été placée en instruction « dans l’attente d’un retour » de la préfecture du Val-de-Marne, laquelle, depuis le 8 janvier 2025, ne leur répond pas. Par une requête enregistrée le 14 avril 2025, ils demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne d’une part de fournir les informations nécessaires au consulat de France à Téhéran afin que celui-ci puisse émettre le visa retour pour leur fils et d’autre part de les convoquer avec leur fils pour la délivrance d’un document de circulation pour étranger mineur à une date postérieure à l’émission du visa de retour de leur fils.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier d’une part que les requérants se sont rendus en Iran avec leur fils, qui ne détenait qu’un document de circulation pour étranger mineur valable jusqu’au 15 décembre 2024, sans s’assurer préalablement que celui-ci disposerait bien du droit de revenir en France à la date prévisible de leur retour compte tenu d’une situation géopolitique dont ils ne pouvaient ignorer les conséquences sur la possibilité de circuler librement entre les deux pays, et, d’autre part, et en tout état de cause, il ne ressort pas des compétences du juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à une autorité administrative de prendre une décision dans un sens déterminé, comme sollicité par les requérants, à savoir d’autoriser dans les faits le retour de leur fils sur le territoire français.
5. Dans ces conditions, la requête de M. C et de Madame E ne pourra qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C et Madame E est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et à Madame D E et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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