Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 13 mars 2024, n° 2324667 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2324667 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2023, Mme D B, représentée par Me Casséus, demande au tribunal d’ordonner à l’État de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités à compter de la notification de la décision à intervenir, et ce sous astreinte ;
Elle soutient que, par une décision du 27 octobre 2022 de la commission de médiation de Paris, elle a été désignée prioritaire et devant être logée en urgence ; que, toutefois, aucune offre effective tenant compte de ses besoins et capacités ne lui a été faite dans le délai de six mois à compter de cette décision.
Le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Partis, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit d’observations.
Mme A B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 septembre 2023.
Par une ordonnance du 8 février 2024, prise en application de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, la clôture d’instruction a été fixée au 29 février 2024 et les parties en ont été régulièrement informées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— l’arrêté n° 2009-224-1 du 10 août 2009 du préfet de la région d’Île-de-France,
préfet de Paris ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Seulin en application de l’article R.778-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions du I. de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l’État et peut assortir son injonction d’une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l’astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu’au jugement de liquidation définitive. / Lorsqu’il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l’Etat en mesure de présenter ses observations et clôturé l’instruction. / Le produit de l’astreinte est versé au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l’article L. 300-2. / Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l’astreinte n’est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l’astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l’astreinte est due en application du jugement qui l’a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l’astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive ».
Sur la demande d’injonction :
2. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation que le juge doit, s’il constate qu’un demandeur de logement a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être logé ou relogé d’urgence et que ne lui a pas été offert un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonner à l’administration de loger ou reloger l’intéressé conformément à la décision de cette commission, sauf si l’urgence a ultérieurement disparu. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, en application du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation précité, lorsque le prononcé d’une injonction s’impose avec évidence au vu de la situation du requérant.
3. Par décision du 27 octobre 2022, la commission de médiation de Paris a désigné Mme A B comme prioritaire et devant être logée en urgence, au motif qu’elle était en attente d’un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral. Cette décision vaut pour une personne.
4. Il résulte de l’instruction que Mme A B est logé dans le parc privé. Mme A B renouvelle chaque année sa demande de logement social de type T1 depuis le 25 juillet 2013, soit depuis onze ans. Malgré cela, elle n’a reçu aucune offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités alors que l’arrêté préfectoral du 10 août 2009 prévoit une durée maximale de six ans pour le type de logement demandé. Dès lors, sa demande doit être satisfaite d’urgence. Dans ces conditions, il y a lieu d’y procéder par ordonnance et d’enjoindre au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris d’assurer le relogement de Mme A B.
Sur l’astreinte :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir l’injonction décidée au point 4 ci-dessus de l’astreinte prévue par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, dont le montant doit être fixé, pour une personne, à 200 euros par mois de retard à compter du 1er juin 2024. Cette astreinte sera versée par les services de l’État au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues par l’article L. 441-2-3-1 précité du code de la construction et de l’habitation, jusqu’à sa liquidation définitive par le juge.
ORDONNE :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris d’assurer le relogement de Mme A B, sous une astreinte destinée au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement.
Article 2 : L’astreinte, d’un montant de 200 euros par mois de retard à compter du 1er juin 2024, sera versée par les services de l’État au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, jusqu’à sa liquidation définitive par le juge.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A B, au ministre delégué auprès du ministre de la transition écologique, chargé du logement et à Me Casséus.
Copie en sera adressée au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris.
Fait à Paris le 13 mars 2024
La magistrate désignée,
A. Seulin
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
N°2324667
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Immigration ·
- Grèce ·
- Protection ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Liberté fondamentale ·
- Bénéfice ·
- Liberté
- Protection fonctionnelle ·
- Justice administrative ·
- Outre-mer ·
- Commissaire de justice ·
- Formulaire ·
- Demande ·
- Ressources humaines ·
- Port ·
- Légalité externe ·
- Service
- Médiation ·
- Commission ·
- Logement social ·
- Habitation ·
- Pièces ·
- Justice administrative ·
- Formulaire ·
- Construction ·
- Caractère ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Jeunesse ·
- Lycée français ·
- Madagascar ·
- Affectation ·
- Détachement ·
- Commissaire de justice ·
- Fonctionnaire
- Justice administrative ·
- Erreur de droit ·
- Autorisation provisoire ·
- Défense ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Incompétence ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice
- Métropole ·
- Justice administrative ·
- Piéton ·
- Ouvrage public ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Centrale ·
- Responsabilité ·
- Fins ·
- Assurance maladie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat mixte ·
- Guadeloupe ·
- Assainissement ·
- Grève ·
- Justice administrative ·
- Service ·
- Eaux ·
- Gestion ·
- Rémunération ·
- Fait
- Justice administrative ·
- Finances publiques ·
- Recours contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Recours gracieux ·
- Auteur ·
- Rejet ·
- Réévaluation ·
- Taxes foncières
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Asile ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Aide juridique ·
- Ressortissant ·
- Annulation ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Chose jugée ·
- Jugement ·
- Visa touristique ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Pays
- Asile ·
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Droits fondamentaux ·
- Police ·
- Union européenne ·
- Charte ·
- Italie ·
- Protection ·
- Politique migratoire
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Suspension ·
- Pays ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Destination ·
- Exécution ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.