Annulation 6 juin 2023
Rejet 4 novembre 2025
Annulation 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9e ch., 4 nov. 2025, n° 2413071 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2413071 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 6 juin 2023, N° 2209804 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 août 2024, M. A… B…, représenté par Me Boudjelti, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 12 juillet 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Il soutient que l’arrêté préfectoral du 12 juillet 2024 méconnait l’autorité de la chose jugée par le tribunal administratif de Montreuil dans son jugement n° 2209804 du 6 juin 2023.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 3 décembre 2024 et le 25 juillet 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors qu’elle ne comporte aucun moyen en méconnaissance de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
- les mesures utiles à l’exécution du jugement du 6 juin 2023 ont été prises et il n’y pas lieu de prononcer de mesures d’exécution.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Breton,
- et les observations de Me Boudjelti, représentant M. B…, présent.
Le préfet n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né en 1974, est entré sur le territoire français le 8 septembre 2017 sous couvert d’un visa touristique. Le 7 mai 2021, il a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence, ce qui lui a été notamment refusé par un arrêté du 18 mai 2022. Par un jugement n° 2209804 du 6 juin 2023, le tribunal administratif de Montreuil a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation de M. B…. Par un arrêté du 12 juillet 2024, dont M. B… demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a, de nouveau, refusé la délivrance d’un certificat de résidence, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par le jugement définitif n° 2209804 du 6 juin 2023, le tribunal administratif de Montreuil a annulé l’arrêté du 18 mai 2022 au motif que le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait une inexacte application des dispositions des articles L. 5221-2 et R. 5221-20 du code du travail et lui a enjoint de réexaminer la situation de M. B…. L’autorité de la chose jugée qui s’attache tant au dispositif qu’aux motifs de ce jugement du 6 juin 2023 ne faisait pas obstacle à ce que l’autorité préfectorale, après avoir procédé à un réexamen de la situation de l’intéressé à la lumière des circonstances de droit et de fait existant à la date à laquelle elle a statué, refuse à nouveau, en se fondant au demeurant sur d’autres motifs, l’admission au séjour du requérant. En l’absence d’identité d’objet entre l’arrêté du 18 mai 2022, annulé par le jugement du 6 juin 2023, et l’arrêté du 12 juillet 2024, contesté dans la présente instance, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas méconnu l’autorité de la chose jugée par le tribunal dans sa décision du 6 juin 2023. Par suite, le moyen unique de la requête de M. B… ne peut qu’être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Guérin-Lebacq, président,
- M. Breton, premier conseiller,
- M. Bastian, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
Le rapporteur,
T. Breton
Le président,
J.-M. Guérin-Lebacq
La greffière,
A. Kouadio-Tiacoh
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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