Annulation 21 novembre 2025
Rejet 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 28 avr. 2026, n° 2602138 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2602138 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 21 novembre 2025, N° 2502320 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Merhoum-Hammiche, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 12 mars 2026 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour provisoire, et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ou une attestation de prolongation d’instruction ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision contestée entraîne des conséquences dommageables sur sa vie familiale et qu’il risque d’être placé en centre de rétention administrative dans l’attente de l’examen au fond de sa requête ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de cette décision dès lors que :
S’agissant de l’ensemble des décisions contestées :
-
elles sont insuffisamment motivées ;
S’agissant des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire :
-
elles méconnaissent les stipulations de l’article 7 a) de l’accord franco-algérien ;
-
elles méconnaissent les stipulations de l’article 6.5 de l’accord franco-algérien ;
-
elles portent atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant tel que protégé par les stipulations de l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
-
elles procèdent d’une erreur manifeste d’appréciation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
-
elles procèdent d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
elle est illégale du fait de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 8 avril 2026 sous le n° 2602089 par laquelle M. A… demande l’annulation de l’arrêté attaqué.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Banvillet, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées.
Au cours de l’audience publique, ont été entendus :
le rapport de M. Banvillet, juge des référés, qui a informé les parties, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la solution du litige était susceptible de reposer sur un moyen relevé d’office par le juge des référés, tiré de l’irrecevabilité des conclusions aux fins de suspension de l’exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination, ces décisions n’étant pas susceptibles d’exécution avant que le Tribunal n’ait statué au fond en application des dispositions de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
les observations de Me Jakymiw substituant Me Merhoum-Hammiche représentant M. A… qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 13 octobre 1986, est entré sur le territoire français le 10 août 2024 muni d’un visa de long séjour valable du 22 juillet 2024 au 20 octobre 2024. Le 2 septembre 2024, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article 7 a) de l’accord franco-algérien. Par un arrêté du 22 avril 2025, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2502320 du 21 novembre 2025 le tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté du 22 avril 2025 et enjoint au préfet territorialement compétent de réexaminer la demande de M. A…. Par un arrêté attaqué du 12 mars 2026, le préfet de la Seine-Maritime a refusé sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Par la présente requête, M. A… sollicite du juge des référés la suspension de l’exécution de cet arrêté sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Sur la recevabilité des conclusions tendant à la suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi. ».
Le contentieux relatif aux obligations de quitter le territoire français est régi par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui organisent une procédure particulière de contestation se traduisant notamment par le caractère non exécutoire de ces mesures pendant le délai de recours et par l’effet suspensif attaché à la demande formée devant le tribunal administratif jusqu’à ce que le président du tribunal ou son délégué ait statué.
Il résulte de l’instruction que M. A… a introduit un recours tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et bénéficie ainsi de l’effet suspensif attaché à cette demande. Par suite, ses conclusions tendant à la suspension de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne remplissent pas la condition d’urgence et doivent, en conséquence, être rejetées comme irrecevables. Il en va de même des conclusions présentées aux fins de suspension de l’exécution de la décision fixant le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Sur les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé.
Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision de refus de séjour, M. A… se borne à soutenir qu’il s’occupe quotidiennement de sa fille et qu’il risque d’être placé en centre de rétention administrative dans l’attente de l’examen au fond de sa requête. Toutefois, de telles circonstances ne suffisent pas, à elles seules, à établir que la décision en litige, qui rejette une première demande de titre de séjour, affecterait de manière suffisamment grave et immédiate la situation personnelle de M. A… pour caractériser une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées, que les conclusions aux fins de suspension, d’injonction sous astreinte présentées par le requérant doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Merhoum-Hammiche et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 28 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé :
M. BANVILLET
La greffière,
Signé :
P. HIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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