Rejet 16 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 16 févr. 2026, n° 2600878 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2600878 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Croizille, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 31 décembre 2025 par lequel le préfet de police a décidé sa remise aux autorités italiennes responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet de police d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- La décision litigieuse est signée par une autorité incompétente ;
- Elle viole le droit à l’information prévu par l’article 4 du règlement UE n° 604/2013 ;
- Elle viole le droit à un entretien individuel prévu par l’article 5 du règlement UE n° 604/2013 ;
- Elle est entachée d’une violation de l’article3 du règlement (UE) n°604/2013 en raison d’une persistance de défaillances systémiques en Italie ;
- La décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses attaches personnelles sur le territoire français ;
- Elle viole l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 4 de la charte des droits fondamentaux ;
- Elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à l’application de l’article 17 du règlement UE n° 604/2013.
Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 février 2026, par lequel le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Martin-Genier en application des articles L. 922.2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Martin-Genier,
- les observations de Me Croizille, représentant M. B… ;
- les observations de Mme D…, représentant le préfet de police.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant Sud-Soudanais né le 1er février 2006, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 31 décembre 2025, par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités italiennes.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Par un arrêté n° 2025-01703 du 23 octobre 2025 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de police, a donné à Mme E… C…, attachée de l’administration de l’Etat, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
4. En vertu de l’article 4 du règlement n° 604/2013, le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application de ces règlements doit se voir remettre, dès le moment où sa demande de protection internationale est introduite, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus à l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative des brochures prévues par lesdites dispositions constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B… s’est vu remettre le 15 octobre 2025, contre signature, deux documents rédigés en anglais langue que le requérant a déclaré comprendre, dont l’un est intitulé « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ? » (Brochure A), l’autre « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ? » (Brochure B). Il suit de là que le moyen tiré de ce que la décision querellée aurait été prise en méconnaissance de l’article 4 du règlement 604/2013, en raison de ce que le requérant ne se serait pas vu remettre les brochures prévues par ces dispositions, dans une langue comprise par lui, doit être écarté comme manquant en fait.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a bénéficié d’un entretien individuel, le 15 octobre 2025, qui a été effectué par un agent préfectoral du bureau de l’accueil de la demande d’asile à la délégation à l’immigration de la préfecture de police, au cours duquel il a été informé que les autorités italiennes allaient être saisies en application du règlement Dublin. Lors de cet entretien, il a pu présenter des observations orales sur la procédure de transfert avec le concours d’un interprète qualifié de l’agence ISM interprétariat dont le nom, est indiqué. Le compte rendu de l’entretien, dont M. B… a pris connaissance comme l’atteste l’apposition de sa signature et qui s’est déroulé en anglais, ne révèle aucune difficulté de compréhension des questions qui ont été posées et auxquelles M. B… a apporté des réponses précises et substantielles. Il a ainsi eu la possibilité de faire part notamment de toute information pertinente relative à la détermination de l’Etat responsable. Par ailleurs, M. B… n’apporte aucun élément circonstancié de nature à faire douter de la qualité de l’agent ayant procédé à cet entretien ni du caractère confidentiel de ce dernier. Les services de la préfecture, et en particulier les agents recevant les étrangers au sein du guichet unique des demandeurs d’asile, doivent être regardés comme ayant la qualité, au sens de l’article 5 précité du règlement n° 604/2013, de « personne qualifiée en vertu du droit national » pour mener l’entretien prévu à cet article. Par ailleurs, l’article 5 de ce règlement n’exige pas que le résumé de l’entretien individuel mentionne l’identité de l’agent qui l’a mené et ce résumé, qui, selon cet article 5, peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type, ne saurait être regardé comme une correspondance au sens de l’article L. 111-2 du code des relations entre le public et l’administration. L’absence de mention, sur le compte-rendu de l’entretien individuel, de l’identité et de la qualité de l’agent qui a mené l’entretien, n’a pas privé l’intéressé d’une garantie. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait méconnu les dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ainsi que celui tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doivent être écartés.
7. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes du paragraphe 2 de l’article 3 du règlement n° 604/2013 : « Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. Lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable devient l’État membre responsable ». En vertu de l’article 17 du même règlement : « Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. (…) ». Si la mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l’article 17 du règlement n° 604/2013 doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l’article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles : « les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif », la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
8. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu’à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre, l’intéressé serait susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.
9. En l’espèce, M. B… soutient qu’il existe en Italie des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs d’asile. Au soutien de ce moyen, l’intéressé fait valoir le durcissement de la politique migratoire italienne et plus largement le traitement réservé aux étrangers et aux réfugiés en se référant, d’une part, à des articles de presse et d’autre part, à la lettre circulaire du 5 décembre 2022 émanant du ministère de l’intérieur italien aux termes de laquelle l’Italie sollicite la suspension temporaire des transferts à destination de son territoire. Toutefois, aucune pièce du dossier ne permet de démontrer qu’à la date de la décision contestée, la demande de suspension des transferts vers l’Italie était encore en vigueur. Ni les considérations très générales exposées par M. B… sur la politique migratoire décidée en Italie, ni les articles de presse produits au dossier ne suffisent à fonder des doutes sérieux sur l’existence en Italie, à la date de l’arrêté attaqué, de défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs d’asile. Ces mêmes pièces ne permettent pas d’établir qu’en cas de transfert vers ce pays, il existerait un risque que M. B… ne bénéficie pas d’un examen de sa demande d’asile dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile ou qu’il y serait exposé à un risque réel de traitements inhumains ou dégradants, quand bien même les autorités italiennes ont implicitement accepté la prise en charge de sa demande d’asile, au demeurant postérieurement à la lettre circulaire du 5 décembre 2022. Dès lors, en ne mettant pas en œuvre les clauses dérogatoires prévues par les articles 3-2 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013/UE du 26 juin 2013, le préfet n’a pas méconnu ces dispositions, ni les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, M. B… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté litigieux est entaché d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de ces stipulations ainsi que dans l’application de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
10. M. B… soutient qu’il a rejoint ses deux neveux sur le territoire français. Toutefois, ces derniers sont présents avec leur mère en France et M. B… n’établit pas, en tout état de cause, que sa présence auprès de sa sœur et de ses neveux serait indispensable. Il n’a pas en outre fait le voyage de son pays vers la France en compagnie de ses neveux et n’établit d’ailleurs pas qu’il serait proche de ces derniers malgré deux photographies le montrant avec eux alors que, comme déjà mentionné, il a déclaré être célibataire et sans enfant à charge. Par suite, le préfet de police n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur sa vie personnelle, ni commis d’erreur de droit ou d’appréciation dans le refus de mettre en œuvre la clause discrétionnaire.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées à fin d’annulation de l’arrêté du 31 décembre 2025 par lequel le préfet de police a décidé du transfert de M. B… aux autorités italiennes doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis à titre provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Croizille et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
P. Martin-Genier
La greffière,
Signé
DEPOUSIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Médiation ·
- Commission ·
- Logement social ·
- Habitation ·
- Pièces ·
- Justice administrative ·
- Formulaire ·
- Construction ·
- Caractère ·
- Demande
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Jeunesse ·
- Lycée français ·
- Madagascar ·
- Affectation ·
- Détachement ·
- Commissaire de justice ·
- Fonctionnaire
- Justice administrative ·
- Erreur de droit ·
- Autorisation provisoire ·
- Défense ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Incompétence ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Métropole ·
- Justice administrative ·
- Piéton ·
- Ouvrage public ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Centrale ·
- Responsabilité ·
- Fins ·
- Assurance maladie
- Bénéficiaire ·
- Suspension ·
- Emploi ·
- Action sociale ·
- Solidarité ·
- Accès ·
- Revenu ·
- Département ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Exonérations ·
- Hébergement ·
- Établissement ·
- Résidence secondaire ·
- Commissaire de justice ·
- Personne âgée ·
- Impôt ·
- Taxe d'habitation ·
- Conjoint
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Asile ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Aide juridique ·
- Ressortissant ·
- Annulation ·
- Demande
- Immigration ·
- Grèce ·
- Protection ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Liberté fondamentale ·
- Bénéfice ·
- Liberté
- Protection fonctionnelle ·
- Justice administrative ·
- Outre-mer ·
- Commissaire de justice ·
- Formulaire ·
- Demande ·
- Ressources humaines ·
- Port ·
- Légalité externe ·
- Service
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Suspension ·
- Pays ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Destination ·
- Exécution ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Syndicat mixte ·
- Guadeloupe ·
- Assainissement ·
- Grève ·
- Justice administrative ·
- Service ·
- Eaux ·
- Gestion ·
- Rémunération ·
- Fait
- Justice administrative ·
- Finances publiques ·
- Recours contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Recours gracieux ·
- Auteur ·
- Rejet ·
- Réévaluation ·
- Taxes foncières
Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.