Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9e ch., 24 févr. 2026, n° 2509103 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2509103 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2025, Mme C… F… B…, représentée par Me Carmier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 mars 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé sa demande d’admission au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation en lui accordant une autorisation provisoire de séjour le temps dudit examen ;
3°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l’Etat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris en son ensemble :
- il est entaché d’incompétence ;
- il est entaché d’un vice de procédure en l’absence de communication de l’avis rendu par l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L.425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2026, le préfet des Bouches-du Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme C… F… B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juin 2025.
Par une ordonnance du 8 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 13 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Tukov, président-rapporteur,
- et les observations de Me Carmier représentant Mme F… B….
Considérant ce qui suit :
1. Mme F… B…, de nationalité comorienne, née le 31 décembre 1959 a sollicité le 17 octobre 2024 le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article L.425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 24 mars 2025, dont Mme F… B… demande l’annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
2. En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par Mme E… D…, qui bénéficiait, en sa qualité d’adjointe à la cheffe du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile à la préfecture des Bouches-du-Rhône, par un arrêté du préfet de ce département du 6 février 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, d’une délégation à cet effet. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire, qui manque en fait, doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. (…) ». Aux termes de l’article R. 425-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. (…) Il transmet son rapport médical au collège de médecins. ». Aux termes de l’article R. 425-13 : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L’avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical. (…) L’avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l’office. ». Selon l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 : « Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté. (…) ».
4. Si la requérante soutient que le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas communiqué l’avis du collège de médecins de l’OFII, il ressort des pièces du dossier que le préfet, à l’appui de son mémoire en défense, a produit l’avis, en date du 21 janvier 2025, émis par le collège de médecins de l’OFII. Mme F… B… n’est, par suite, pas fondée à soutenir que la procédure est irrégulière pour ce motif.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
5. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an (…) ».
6. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, et s’il peut bénéficier d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie à laquelle l’avis du collège de médecins de l’OFII est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger, et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
7. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à Mme F… B…, le préfet des Bouches-du-Rhône s’est notamment fondé sur l’avis du collège des médecins de l’OFII du 21 janvier 2025. Selon cet avis, l’état de santé de la requérante nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entrainer de conséquences d’une exceptionnelle gravité. Pour contester cet avis, Mme F… B… se prévaut de la surveillance médicale que nécessitent ses multiples pathologies et de l’absence d’une prise en charge appropriée aux Comores. Elle ne justifie toutefois pas, par les pièces versées à l’instance, lesquelles font essentiellement état des interventions chirurgicales subies par l’intéressée et de certificats médicaux postérieurs à la date de la décision attaquée, que l’absence d’une telle prise en charge aurait des conséquences d’une exceptionnelle gravité. En tout état de cause, à supposer même que le défaut de prise en charge médicale serait de nature à entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, aucune des pièces médicales produites par Mme F… B…, y compris le certificat médical du 1er février 2024 signé par le docteur A… alléguant que la requérante ne peut pas voyager et doit rester en France pour continuer son traitement, au demeurant produit avant son opération du 28 novembre 2024, ne permet de conclure à l’impossibilité de bénéficier effectivement d’un traitement approprié aux Comores. Dans ces conditions, en prenant l’arrêté litigieux, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas méconnu les dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
9. Si Mme F… B…, âgée de 65 ans à la date de l’arrêté attaqué, est entrée en France le 8 septembre 2023 sous couvert de visa de type C, a ensuite bénéficié d’un titre de séjour pour raisons de santé valable du 25 mars au 24 septembre 2024, et a été hospitalisée et suivie sur le plan médical en France, ces circonstances ne suffisent pas à établir qu’elle aurait transféré en France le centre de ses intérêts privés et familiaux, nonobstant la présence de sa fille sur le territoire national en situation régulière, alors qu’elle a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de 63 ans. Elle n’est donc pas fondée à soutenir que la décision lui refusant le séjour méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
10. En premier lieu, Mme F… B… n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision portant refus de séjour, n’est pas fondée à s’en prévaloir, par la voie de l’exception, à l’appui des conclusions dirigées contre la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
11. En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 9.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
12. En premier lieu, Mme F… B… n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire, n’est pas fondée à s’en prévaloir, par la voie de l’exception, à l’appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.
13. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
14. Ainsi qu’il a été dit au point 7, Mme F… B… n’établit pas qu’elle ne pourra suivre son traitement médical aux Comores. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut dès lors, en tout état de cause, qu’être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme F… B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme F… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… F… B… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Tukov, président-rapporteur,
Mme Caselles, première conseillère,
Mme Charbit, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
Le président-rapporteur,
signé
C. TUKOV
La première assesseure,
signé
S. CASELLES
La greffière,
signé
S. IBRAM
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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