Rejet 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 27 mai 2025, n° 2502169 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2502169 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire, enregistrée le 18 avril 2025, M. A B demande au Tribunal de « contrôler la légalité » des décisions d’attribution de deux places de stationnement à Mesdames Viano et Rodriguez par la commune de Chateauneuf-Grasse.
Une demande de régularisation a été adressée le 22 avril 2025 à M. B aux fins de production dans le délai d’un mois de la décision ou de l’acte qu’il entend attaquer.
M. B a produit une pièce le 12 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2.D’une part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ». D’autre part, aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / () ». Et aux termes de l’article R. 612-1 dudit code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () ».
3.En l’espèce, M. A B demande au Tribunal de « contrôler la légalité » des décisions d’attribution de deux places de stationnement à Mesdames Viano et Rodriguez par la commune de Chateauneuf-Grasse. D’une part, l’intéressé ne forme aucune conclusion aux fins d’annulation des décisions qu’il entend contester. D’autre part, en tout état de cause, malgré la demande du Tribunal tendant à la production, dans le délai d’un mois, de la ou des décisions qu’il entend attaquer, le requérant n’a pas produit la copie de ces décisions. Dans ces conditions, sa requête, qui n’a pas été régularisée dans le délai qui lui était imparti, est entachée d’irrecevabilité et doit être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nice, le 27 mai 2025.
Le président de la 2ème chambre,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière.
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