Annulation 13 juillet 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., 13 juil. 2022, n° 1900777 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 1900777 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête n° 1900777, enregistrée le 25 janvier 2019, et des mémoires, enregistrés les 20 mai, 24 juin et 7 octobre 2019, Mme A B, représentée par la SCP Delamarre et Jéhannin, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 décembre 2018 par lequel le maire de Bussy-Saint-Georges, d’une part, a retiré les arrêtés n° LL/RH2018/061, n° LL/RH2018/0863, n° LL/RH2018/0864 et n° LL/RH2018/0865 du 31 août 2018 l’ayant nommée sur un emploi fonctionnel de directeur général des services, lui ayant attribué la nouvelle bonification indiciaire, l’indemnité de responsabilité et l’indemnité pour frais de représentation, et, d’autre part, l’a réintégrée au 4ème échelon du grade d’attaché territorial à compter du 1er septembre 2018 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Bussy-Saint-Georges la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
— l’arrêté du 26 décembre 2018, en tant qu’il retire l’arrêté portant détachement sur l’emploi fonctionnel de directeur général des services, n’est pas motivé en droit ou en fait ;
— l’arrêté attaqué est entaché de vices de procédure et méconnaît l’article 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— il est entaché d’erreurs de fait et de droit, d’une part en ce qu’elle n’a pas été classée à un indice brut de 556 mais de 656, et, d’autre part, qu’en application des dispositions combinées de l’article 5 du décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 et 53 de la loi n° 84-53, elle avait droit à être classée à cet indice 656 ;
— il est entaché d’une erreur de droit, en méconnaissance de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors qu’il retire un acte administratif créateur de droits qui n’était entaché d’aucune illégalité ;
— il l’a affectée sur un poste dépourvu d’existence juridique, en méconnaissance de l’article 34 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— il l’a nommée sur un poste dont la création n’a pas été communiquée au centre de gestion compétent, en méconnaissance de l’article 23-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— il est constitutif d’une sanction disciplinaire déguisée.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 février et 24 septembre 2019, la commune de Bussy-Saint-Georges, représentée par Me Cazin, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requérante a présenté, le 20 mai 2019, des moyens nouveaux qui, compte tenu de l’ordonnance prise par le tribunal le 12 mars 2019 sur le fondement de l’article R. 611-7-1 du code de justice administrative, doivent être écartés ;
— les moyens invoqués par la requérante sont inopérants ou infondés.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 23 mai 2019, le centre communal d’action sociale (CCAS) de Bussy-Saint-Georges, représenté par Me Cazin, demande que le tribunal rejette la requête et mette à la charge de Mme B la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 2 juillet 2021, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 23 juillet 2021 à 12 h 00.
Par lettres du 17 juin 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que, d’une part, le centre communal d’action sociale (CCAS) de Bussy-Saint-Georges ne justifie pas d’un intérêt suffisant, eu égard à l’objet du litige, pour intervenir au soutien des conclusions de la commune de Bussy-Saint-Georges, et, d’autre part, que les conclusions, tendant à la mise à la charge de frais d’instance sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, présentées par le même CCAS, qui n’a pas la qualité de partie, sont irrecevables.
Une note en délibéré présentée pour la commune de Bussy-Saint-Georges a été enregistrée le 24 juin 2022.
II. Par une requête n° 1901052, enregistrée le 4 février 2019, et des mémoires, enregistrés les 20 mai, 24 juin et 7 octobre 2019, Mme A B, représentée par la SCP Delamarre et Jéhannin, doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les décisions du 26 décembre 2018 et 10 janvier 2019 par lesquelles le maire de Bussy-Saint-Georges l’a affectée sur les fonctions de responsable du pôle administratif, juridique et financier des services techniques ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Bussy-Saint-Georges la somme de 4 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
— l’affectation en litige a été édictée au terme d’une procédure irrégulière, en l’absence de consultation préalable de la commission administrative paritaire en application de l’article 52 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, et faute de communication de son dossier ;
— il n’est pas établi qu’une délibération du conseil municipal ait procédé à la création de l’emploi sur lequel elle a été affectée, en méconnaissance des dispositions de l’article 34 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, cet emploi étant inexistant ;
— il n’est pas établi que l’affectation en litige ait été précédée d’une déclaration de création ou de vacance d’emploi au centre de gestion, en méconnaissance de l’article 23-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— l’affectation litigieuse a le caractère d’une sanction déguisée.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 février et 24 septembre 2019, la commune de Bussy-Saint-Georges, représentée par Me Cazin, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— à titre principal, la requête, dirigée contre un changement d’affectation constituant une mesure d’ordre intérieur insusceptible de recours contentieux, est irrecevable ;
— en outre, la requérante a présenté, le 20 mai 2019, des moyens nouveaux qui, compte tenu de l’ordonnance prise par le tribunal le 12 mars 2019 sur le fondement de l’article R. 611-7-1 du code de justice administrative, doivent être écartés ;
— à titre subsidiaire, les moyens invoqués par la requérante sont inopérants ou infondés.
Par une ordonnance du 2 juillet 2021, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 23 juillet 2021 à 12 h 00.
Une note en délibéré présentée pour la commune de Bussy-Saint-Georges a été enregistrée le 24 juin 2022.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la loi du 22 avril 1905 portant fixation du budget des dépenses et des recettes de l’exercice 1905 ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 ;
— le décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Leconte, rapporteure,
— les conclusions de Mme Barruel, rapporteure publique,
— et les observations de Mme B, ainsi que celles de Me Geissmann, représentant la commune de Bussy-Saint-Georges.
Considérant ce qui suit :
1. Attachée territoriale, Mme A B a été recrutée par la commune de Bussy-Saint-Georges le 22 janvier 2018 sur les fonctions de directrice générale adjointe des services (DGAS). Par un arrêté n° LL/RH2018/061 du 31 août 2018, le maire de Bussy-Saint-Georges l’a nommée directrice générale des services de la commune par la voie du détachement dans cet emploi à compter du 1er septembre 2018, et par arrêtés du même jour, n° LL/RH2018/0863, n° LL/RH2018/0864 et n° LL/RH2018/0865, la même autorité lui a attribué la nouvelle bonification indiciaire, l’indemnité de responsabilité et l’indemnité pour frais de représentation, afférentes à cet emploi. Par un arrêté du 26 décembre 2018, pris au motif que le détachement ainsi prononcé était illégal, le maire a retiré l’ensemble des arrêtés du 31 août 2018, précités, et a réintégré Mme B dans le grade d’attaché territorial à compter du 1er septembre 2018. Par décision du 26 décembre 2018, réitérée par courrier du 10 janvier 2019, assorti d’une condition, le maire de Bussy-Saint-Georges a affecté celle-ci sur les fonctions de responsable du pôle administratif, juridique et financier des services techniques. Mme B, qui présente dans les instances n°s 1900777 et 1901052 un même mémoire complémentaire à l’appui des deux requêtes concernées, doit être regardée comme demandant, sous le n°1900777, l’annulation de l’arrêté du 26 décembre 2018 précité, et, sous le n° 1901052, l’annulation de la décision du 26 décembre 2018 et l’acte du 10 janvier 2019 portant affectation.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°s 1900777 et 1901052 présentées par Mme B concernent la situation d’une même agente publique, présentent à juger des questions connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’intervention du centre communal d’action sociale dans l’instance n° 1900777 :
3. Ainsi que les parties en ont été informées par lettres du 17 juin 2022, d’une part, alors même que la procédure lui a été communiquée par le greffe, le centre communal d’action sociale (CCAS) de Bussy-Saint-Georges ne justifie pas d’un intérêt suffisant à intervenir dans l’instance dirigée contre l’arrêté en litige du 26 décembre 2018, édicté par le maire de Bussy-Saint-Georges, en sa qualité de maire et en tant qu’autorité de nomination au sein des effectifs communaux, au soutien des conclusions de la commune dans ce litige, en sorte que son intervention ne peut être admise.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 26 décembre 2018 :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; () ", et en vertu de l’article L.211-5 du même code, cette motivation doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision.
5. Il ressort des mentions de l’arrêté attaqué du 26 décembre 2018, lequel retire notamment l’arrêté du 31 août 2018 portant détachement de Mme B sur l’emploi de directrice générale des services, que celui-ci, d’une part, comporte un premier motif tiré de ce que la commission administrative paritaire a rendu un avis défavorable sur ce détachement, postérieur à l’arrêté du 31 août 2018. A cet égard, l’arrêté attaqué vise le décret du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l’intégration, ainsi que la loi du 26 janvier 1984 susvisée. D’autre part, l’arrêté attaqué, qui vise le décret du 30 décembre 1987 portant dispositions statutaires particulières à certains emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés, énonce un second motif tiré de ce que Mme B est classée à un indice brut inférieur à celui de 656, correspondant à l’emploi fonctionnel de directeur général des services d’une commune de 20 000 à 40 000 habitants. Enfin, l’arrêté litigieux vise les observations du sous-préfet de Torcy, dans le cadre du contrôle de légalité, concernant l’arrêté du 31 août 2018, les observations consécutivement présentées par Mme B, et indique procéder, par voie de conséquence, au retrait des arrêtés du même jour octroyant à l’intéressée diverses indemnités. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué expose l’ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Le moyen tiré du défaut de motivation doit, par suite, être écarté.
6. En deuxième lieu, l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : « L’administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d’un tiers que si elle est illégale et si l’abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ». Mme B soutient que le maire ne pouvait retirer ses arrêtés du 31 août 2018 dans la mesure où ceux-ci n’étaient pas entachés d’illégalité, contrairement aux motifs de l’arrêté litigieux du 26 décembre 2018.
7. D’une part, conformément aux articles 30 et 64 de la loi du 26 janvier 1984, dans leurs rédactions alors applicables, et aux dispositions de l’article 27 du décret du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l’intégration, le détachement d’un agent dans l’emploi de directeur général des services d’une commune de plus de 2 000 habitants doit intervenir après consultation préalable de la commission administrative paritaire compétente.
8. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de cette décision ou s’il a privé les intéressés d’une garantie. Il en résulte qu’une décision créatrice de droits, entachée d’un vice qui n’a pas été susceptible d’exercer une influence sur le sens de cette décision et qui n’a pas privé les intéressés d’une garantie, ne peut être tenue pour illégale et ne peut, en conséquence, être retirée ou abrogée par l’administration de sa propre initiative ou sur la demande d’un tiers, même dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision.
9. Il ressort des pièces du dossier, ainsi que l’a d’ailleurs relevé le sous-préfet de Torcy, dans le cadre du contrôle de légalité, dans son courrier du 24 octobre 2018, que l’arrêté du 31 août 2018, portant détachement de Mme B sur l’emploi fonctionnel de directeur général des services au 1er septembre 2018, a été pris avant que la commission administrative paritaire ne se prononce sur ce détachement, dans son avis émis le 2 octobre 2018. Par suite, cet arrêté est entaché d’un vice de procédure. Mme B soutient que ce vice n’a ni été susceptible d’exercer une influence sur le sens de la décision ni ne l’a privée d’une garantie, dès lors que l’arrêté concerné lui est favorable, et que l’avis précité, défavorable seulement à raison du caractère tardif de la saisine de cette instance, n’a sur le fond émis aucune réserve sur le projet de détachement, l’intéressée remplissant toutes les conditions statutaires. Toutefois, lorsque la loi ou le règlement prévoit la consultation préalable d’une commission administrative paritaire avant une décision de détachement, cette consultation constitue une garantie, non seulement pour l’agent que l’on se propose de nommer, mais aussi au bénéfice de l’ensemble des agents candidats à ce détachement ou susceptibles de l’être. Ainsi, contrairement à ce que soutient la requérante, l’arrêté du 31 août 2018 en cause est intervenu à l’issue d’une procédure entachée d’illégalité.
10. D’autre part, aux termes de l’article 4 du décret du 30 décembre 1987 portant dispositions statutaires particulières à certains emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés, les fonctionnaires nommés dans un emploi de directeur général des services des communes de 2 000 habitants et plus, lorsqu’ils ne font pas l’objet d’un recrutement direct en application de l’article 47 de la loi du 26 janvier 1984 : « sont placés en position de détachement dans les conditions et suivant les règles statutaires prévues pour cette position dans leur cadre d’emplois, corps ou emploi d’origine » et « sont classés à l’échelon de l’emploi fonctionnel comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur grade ». L’article 5 du même décret précise que par dérogation à l’article 4, les fonctionnaires ainsi détachés « qui ont, en application de l’article 53 de la loi du 26 janvier 1984, précédemment occupé soit un emploi identique au nouvel emploi dans lequel ils sont nommés, soit un autre de ces emplois affecté d’une échelle indiciaire identique ou moins favorable, sont classés à un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans l’emploi précédemment occupé, dès lors que leur nomination dans ce nouvel emploi intervient dans un délai au plus égal à un an ». Enfin, aux termes de l’article 7 de ce décret : " Seuls les fonctionnaires de catégorie A peuvent être détachés dans un emploi de : / 1. Directeur général des services d’une commune de 2 000 à 40 000 habitants ; () ". Il résulte de ces dispositions que la seule condition statutaire à remplir pour être détaché dans un emploi de directeur général des services d’une commune de 2 000 à 40 000 habitants est celle, fixée par l’article 7 du décret du 30 décembre 1987, d’être fonctionnaire de catégorie A.
11. Mme B fait valoir que l’arrêté du 26 décembre 2018 ne pouvait se fonder sur le motif tiré de ce qu’elle était classée à un indice brut de 556, inférieur à celui de 656 correspondant à l’emploi de DGS, dès lors que l’indice inférieur en cause est le fruit d’une simple erreur matérielle entachant l’arrêté du 31 août 2018 portant détachement sur cet emploi. Il ressort des pièces du dossier, notamment des bulletins de paie de l’intéressée, que celle-ci a été rémunérée sur la base de l’indice brut de 656, conforme à l’emploi de DGS conformément aux dispositions précitées. Ainsi, la mention qui n’a, au demeurant, d’incidence que sur l’article 2 de l’arrêté du 31 août 2018 en cause, de son classement à l’indice brut de 556 et non 656, résulte d’une pure erreur matérielle dépourvue de toute existence légale. La requérante, fonctionnaire de catégorie A, qui remplissait ainsi les conditions statutaires pour être détachée dans cet emploi, est ainsi fondée à relever que l’erreur précitée ne justifiait pas le retrait de l’arrêté en cause. Toutefois, il résulte de l’instruction que l’autorité territoriale pouvait, en se fondant sur la seule illégalité exposée au point 9 et pour ce seul motif, procéder, par l’arrêté litigieux, au retrait de l’arrêté du 31 août 2018 portant détachement sur l’emploi de DGS, et par voie de conséquence, ceux du même jour portant attribution d’indemnités à raison de cet emploi, sans méconnaître les dispositions de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
12. En troisième lieu, à supposer que la requérante ait entendu soulever des moyens distincts tenant à des erreurs de droit et de fait, résultant de ce qu’elle a été classée à un indice brut de 656 ainsi qu’elle y avait droit, contrairement aux motifs énoncés par l’arrêté du 26 décembre 2018 en litige, ces moyens sont sans incidence sur la légalité de celui-ci, pour les mêmes raisons qu’exposées au point précédent. Ces moyens doivent, par suite, être écartés.
13. En quatrième lieu, en vertu du dixième alinéa de l’article 53, alors applicable, de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, il ne peut être mis fin aux fonctions des agents occupant l’emploi de directeur général des services d’une commune de plus de 2 000 habitants, " sauf s’ils ont été recrutés directement en application de l’article 47, qu’après un délai de six mois suivant soit leur nomination dans l’emploi, soit la désignation de l’autorité territoriale. La fin des fonctions [de ces] agents [] est précédée d’un entretien de l’autorité territoriale avec les intéressés et fait l’objet d’une information de l’assemblée délibérante et du Centre national de la fonction publique territoriale ou du centre de gestion ; la fin des fonctions de ces agents prend effet le premier jour du troisième mois suivant l’information de l’assemblée délibérante ".
14. Ainsi que précédemment exposé, l’arrêté litigieux du 26 décembre 2018 procède au retrait de celui, créateur de droits, du 31 août 2018 détachant Mme B sur l’emploi fonctionnel de directeur général des services (DGS), compte tenu de l’illégalité entachant ce dernier, dans le délai de quatre mois maximum imposé par l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration. Un tel arrêté ne peut être regardé comme constituant une décision portant cessation de fonctions au sens et pour l’application des dispositions précitées de l’article 53 de la loi du 26 janvier 1984. Dès lors, la requérante ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions à raison du non-respect de la procédure et des délais qu’elles prévoient. Ce moyen ne peut, par suite, qu’être écarté dans toutes ses branches.
15. En dernier lieu, par une ordonnance du 12 mars 2019, régulièrement notifiée aux parties, le président de la 5ème chambre du tribunal a, sur le fondement de l’article R. 611-7-1 du code de justice administrative, fixé au 20 mai 2019 à 12 h 00 la date à compter de laquelle aucun moyen nouveau ne pourrait plus être invoqué par les parties, à peine d’irrecevabilité. Dans son mémoire enregistré au greffe du tribunal le 20 mai 2019 à 12 h 19, soit postérieurement au délai ainsi fixé, la requérante a soulevé au soutien de ses conclusions dirigées contre l’arrêté du 26 décembre 2018 en litige, sauf à supposer une erreur de plume, des moyens nouveaux tirés de ce que cet arrêté aurait procédé à son affectation sur un poste dépourvu d’existence juridique, dont la création n’a pas été communiquée au centre de gestion compétent, cette affectation constituant une sanction déguisée. Ces moyens, en tout état de cause inopérants contre l’arrêté attaqué, sont par suite irrecevables, et ne peuvent qu’être écartés.
16. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du maire de Bussy-Saint-Georges du 26 décembre 2018.
Sur les conclusions dirigées contre la décision du 26 décembre 2018 et l’acte du 10 janvier 2019 :
En ce qui concerne la recevabilité :
17. D’une part, les mesures prises à l’égard d’agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d’ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu’ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu’ils tiennent de leur statut ou à l’exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n’emportent perte de responsabilités ou de rémunération.
18. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, après avoir exercé comme directrice générale des services adjointe du 22 janvier au 1er septembre 2018, a, en application de l’arrêté du 26 décembre 2018 la détachant sur l’emploi de directeur général des services (DGS) de la commune à compter du 1er septembre 2018, accompli ces fonctions jusqu’à prise d’effet de l’arrêté du 26 décembre 2018, notifié le même jour, retirant l’arrêté portant détachement précité. Ainsi l’affectation en litige, postérieurement à ce retrait, sur des fonctions de responsable de pôle exercées sous la responsabilité du directeur des services techniques et de l’aménagement, avec une rémunération plus faible qu’antérieurement perçue, eu égard aux indemnités et primes afférentes à cet emploi et à un traitement de base correspondant à l’échelon 4 du grade d’attaché territorial, s’est accompagnée d’une perte de responsabilité et de rémunération, alors même que le retrait de l’arrêté portant détachement comme DGS emporte sa disparition de l’ordonnancement juridique. Dans ces conditions, la commune de Bussy-Saint-Georges ne saurait sérieusement soutenir que l’affectation en litige a le caractère d’une mesure d’ordre intérieur insusceptible de recours. A cet égard, si la commune soutient que l’intéressée ne pouvait statutairement prétendre à un détachement sur l’emploi de DGS, ce qui au demeurant ne ressort pas des pièces du dossier, et qu’il lui appartenait d’affecter celle-ci sur un poste consécutivement au retrait de son détachement, ces circonstances sont, en tout état de cause, sans incidence à l’appui de la fin de non-recevoir invoquée, laquelle, par suite, doit être écartée.
19. D’autre part, le courrier du maire du 10 janvier 2019 adressé à Mme B, en se bornant à rappeler sa décision de l’affecter au pôle administratif, juridique et financier des services techniques, sous réserve de son accord et en l’informant qu’à défaut, elle serait placée en disponibilité d’office, constitue un acte dépourvu de tout caractère décisoire. Dès lors, les conclusions dirigées contre ce courrier doivent être, en tout état de cause, rejetées.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation :
20. D’une part, sous réserve des dispositions statutaires particulières, tout fonctionnaire en activité tient de son statut le droit de recevoir, dans un délai raisonnable, une affectation correspondant à son grade.
21. D’autre part, aux termes de l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, alors applicable : « Les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. / La délibération précise le grade ou, le cas échéant, les grades correspondant à l’emploi créé. Elle indique, le cas échéant, si l’emploi peut également être pourvu par un agent contractuel sur le fondement de l’article 3-3. Dans ce cas, le motif invoqué, la nature des fonctions, les niveaux de recrutement et de rémunération de l’emploi créé sont précisés. / Aucune création d’emploi ne peut intervenir si les crédits disponibles au chapitre budgétaire correspondant ne le permettent. ». Il résulte de ce qui précède qu’un agent doit être nommé sur un emploi existant.
22. Il ressort des pièces du dossier que par la décision en litige, le maire de Bussy-Saint-Georges a affecté la requérante sur les fonctions de responsable du pôle administratif, juridique et financier des services techniques. L’intéressée, qui à cet égard ne soulève pas un moyen nouveau au sens de l’ordonnance prise par le tribunal le 12 mars 2019 sur le fondement de l’article R. 611-7-1 du code de justice administrative, fait valoir qu’elle a été affectée sur un emploi inexistant et qu’aucun élément ne permet d’établir que celui-ci aurait été créé au terme d’une délibération de l’assemblée délibérante de la commune, en méconnaissance des dispositions précitées. Or la commune de Bussy-Saint-Georges ne conteste pas pertinemment ces allégations en soutenant, notamment, que les fonctions en cause ne seraient pas nouvelles, ne procèderaient pas d’une création de poste et correspondraient aux fonctions sur lesquelles la requérante aurait été recrutée à son arrivée dans la commune, alors qu’il ressort des pièces du dossier, et des écritures mêmes de la commune, que le recrutement de l’intéressée, le 22 janvier 2018, a donné lieu, à compter de cette date, au détachement de celle-ci sur l’emploi de directrice générale adjointe des services (DGAS), sans lien avec l’emploi en litige. La commune se borne, par ailleurs, à indiquer sans aucune précision qu'« il est absolument constant que l’emploi budgétaire n’a pas été créé, mais qu’il existe ». Dans ces conditions, il doit être tenu pour établi que la requérante n’a pas été affectée sur un emploi préalablement créé par une délibération du conseil municipal de Bussy-Saint-Georges en application de l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984. A cet égard, la circonstance que celle-ci devait se voir proposer, dans un délai raisonnable, une affectation correspondant à son grade, conformément au principe rappelé au point 20, ne saurait utilement être invoquée par la commune, à qui il appartenait d’y procéder, dans la mesure des emplois disponibles, sur un emploi existant. Au demeurant, il n’est pas même allégué, ni que les emplois disponibles faisaient défaut, ni qu’une délibération ait créé l’emploi en cause postérieurement à la décision en litige. Dès lors, la requérante est fondée à soutenir que l’affectation contestée méconnaît les dispositions de l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, et est en conséquence entachée d’illégalité.
23. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision du 26 décembre 2018 par laquelle le maire de Bussy-Saint-Georges l’a affectée sur les fonctions de responsable du pôle administratif, juridique et financier des services techniques.
Sur les frais liés aux litiges :
24. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
25. D’une part, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Bussy-Saint-Georges la somme de 1 500 euros, en remboursement des frais exposés par Mme B, non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, s’agissant de l’instance n° 1900777, et alors que dans l’instance n°1901052, les dispositions précitées y font obstacle, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune, présentées sur le même fondement.
26. D’autre part, le CCAS n’ayant pas la qualité de partie dans l’instance n° 1900777, les conclusions qu’il présente, tendant à la mise à la charge de frais d’instance sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sont irrecevables et ne peuvent, par suite, qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention du centre communal d’action sociale de Bussy-Saint-Georges dans l’instance n° 1900777 n’est pas admise.
Article 2 : La requête n° 1900777 de Mme B est rejetée.
Article 3 : La décision du 26 décembre 2018 par laquelle le maire de Bussy-Saint-Georges a affecté Mme B sur les fonctions de responsable du pôle administratif, juridique et financier des services techniques, est annulée.
Article 4 : Il est mis à la charge de la commune de Bussy-Saint-Georges la somme de 1 500 euros à verser à Mme B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête n° 1901052 de Mme B est rejeté.
Article 6 : Les conclusions présentées par la commune de Bussy-Saint-Georges sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 7 : Les conclusions présentées par le centre communal d’action sociale de Bussy-Saint-Georges sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 8 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la commune de Bussy-Saint-Georges et au centre communal d’action sociale de Bussy-Saint-Georges.
Délibéré après l’audience du 23 juin 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot, présidente,
Mme Leconte, conseillère,
Mme Mentfakh, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 juillet 2022.
La rapporteure,
S. LECONTELa présidente,
M. C
La greffière,
V. TAROT
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. TRÉMOUREUX
N°s 1900777
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