Rejet 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 24 nov. 2025, n° 2515136 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2515136 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Victor, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de Paris, dans le délai de 8 jours à compter du prononcé de l’ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard de lui délivrer une attestation de décision favorable de renouvellement de titre de séjour ainsi qu’une convocation en rendez-vous aux fins de retrait du titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet de police de Paris) une somme de 1.000 euros au titre des frais exposés pour sa défense en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que, de nationalité guinéenne, il est entré mineur en France et a été pris en charge à l’aide sociale à l’enfance dans les Pyrénées-Orientales, qu’il a obtenu un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à sa majorité, qu’il en a demandé le renouvellement sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France, que sa demande a été clôturée suite à un problème technique et qu’il lui a été indiqué qu’il recevrait un message pour le retrait de son titre, qu’il n’a jamais reçu ce message, qu’il a été informé le 29 novembre 2024 qu’une décision avait été rendue sans qu’on la lui donne, qu’il a ensuite été convoqué le 29 septembre 2025 à la préfecture de police de Paris pour le retrait de son titre mais qu’il est apparu que celui-ci n’était pas édité, que la condition d’urgence est satisfaite car il a demandé le renouvellement de son titre de séjour de plein droit et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
La requête a été communiquée le 20 octobre 2025 au préfet de Seine-et-Marne qui n’a présenté aucun mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant guinéen né le 10 mars 2002 à Faranah, a été titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour pluriannuelle délivrée par le préfet des Pyrénées-Orientales et valable jusqu’au 11 avril 2024. Résidant à Paris (75017), il en a sollicité le renouvellement sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France le 16 janvier 2024 et a reçu des attestations de prolongation d’instruction dont la dernière était valable jusqu’au 19 novembre 2024. Il indique être logé chez son employeur à Chauconin-Neufmontiers (Seine-et-Marne) depuis le 1er décembre 2024. Le 2 septembre 2025, il a été convoqué en préfecture de police de Paris pour le 29 septembre 2025 en vue du retrait de son titre de séjour mais cette remise n’a pas eu lieu, sa carte de séjour n’étant pas éditée. Par une requête enregistrée le 17 octobre 2025, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint au préfet de police de Paris de lui délivrer une attestation de décision favorable de renouvellement de titre de séjour ainsi qu’une convocation en rendez-vous aux fins de retrait du titre de séjour.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Aux termes de l’article R. 522-8-1 du même code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance ».
Aux termes de l’article R. 312-8 du même code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. (…) ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Melun : Seine-et-Marne, Val-de-Marne ; (…) Paris : ville de Paris ; (…) ».
Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ».
La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai mentionné à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme de ce délai.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B… a indiqué, dans sa demande de renouvellement de son titre de séjour déposée le 16 janvier 2024, résider à Paris (75017), 16 rue Emile Level. Le défaut de réponse, et notamment de délivrance d’une attestation de décision favorable en application du dernier alinéa de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par le préfet de police de Paris, a fait naître, à l’issue d’un délai de quatre mois, et nonobstant tout document qui aurait pu être délivré à l’intéressé après cette date ou toute information qui aurait pu lui être donnée sur la disponibilité de son titre de séjour, information qui s’est d’ailleurs révélée inexacte le 29 septembre 2025, une décision implicite de rejet à la date du 17 mai 2024.
Si M. B… fait valoir qu’il est domicilié chez son employeur à Chauconin-Neufmontiers (Seine-et-Marne), cette nouvelle domiciliation n’est effective que depuis le 1er décembre 2024, soit postérieurement à la naissance de cette décision implicite de rejet.
Par suite, la requête de M. B… ne pourra qu’être rejetée en application des dispositions de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet de Seine-et-Marne et au préfet de police de Paris.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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