Rejet 4 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme guilbert, 4 mars 2024, n° 2400366 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2400366 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2024, M. B F C, représenté par Me Cohen, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 janvier 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé son pays de renvoi, et a prescrit à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « humanitaire et exceptionnel » dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’erreur de fait ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne le refus d’un délai de départ volontaire :
— il ne présente pas de risque de fuite ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
— elle est entachée d’erreur de fait et d’erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Guilbert, conseillère, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l’éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l’article L. 614-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Guilbert, magistrate désignée,
— les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant tunisien, déclare être entré en France le 17 juillet 2021, alors âgé de 17 ans. Par un arrêté du 21 janvier 2024, dont il demande l’annulation, le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé son pays de renvoi, et a prescrit à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
2. Si M. C demande l’annulation de la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé son admission au séjour, l’arrêté contesté n’emporte pas refus de séjour de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de l’intéressé à ce titre.
3. L’arrêté en litige est signé par M. D A, adjoint au chef de bureau de l’accès à la nationalité française de la préfecture des Alpes-Maritimes, qui justifie pour ce faire d’une délégation de signature du 11 janvier 2024, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs spécial n°09-2024 du 11 janvier 2024, accessible tant au juge qu’aux parties. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit dès lors être écarté.
4. Il reprend les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, notamment son maintien sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son titre de séjour et son absence de liens privées et familiaux en France, la circonstance qu’il ne justifie pas d’un document de voyage en cours de validité, ni d’une résidence effective et permanente en France.
5. Si M. C soutient que cet arrêté est entaché d’erreur de fait, dans la mesure où il retient que l’intéressé s’est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son titre de séjour sans faire état des démarches accomplies pour le renouvellement de son titre de séjour et la délivrance d’une autorisation de travail, l’intéressé ne conteste pas ne pas avoir mené ces démarches à leurs termes de sorte que le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
6. M. C se prévaut de son entrée en France à l’âge de 17 ans, de sa prise en charge par le foyer de l’enfance et de la formation suivie dans le cadre d’un contrat d’apprentissage. Toutefois, alors que l’intéressé ne fait état d’aucune attache personnelle et familiale en France, où il n’est présent que depuis moins de trois ans, ni ne démontre être isolé en cas de retour dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à ses 17 ans, il n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté en litige méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni qu’il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne le refus d’un délai de départ :
7. Aux termes de l’article L. 612-2 du CESEDA : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public; /2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse; / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. « . Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ".
8. En l’espèce, pour fonder le refus d’un délai de départ volontaire opposé à M. C, le préfet des Alpes-Maritimes a retenu que l’intéressé s’était maintenu sur le territoire sans accomplir de démarche en vue du renouvellement de son titre de séjour, qu’il ne justifiait pas d’un document de voyage en cours de validité ni d’une résidence effective et permanente. Par la seule production d’une attestation d’hébergement, et alors qu’il indique avoir perdu le bénéfice du logement qu’il occupait, le requérant ne contredit pas utilement l’analyse retenue par le préfet.
En ce qui concerne l’interdiction de retour d’une durée d’un an :
9. En application de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français./ Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
10. En l’espèce, si l’intéressé fait grief au préfet de ne pas apporter de précisions sur es mises en cause pour usage de stupéfiant et vol en réunion qu’il attribue au requérant, il n’en conteste pas formellement la matérialité. En tout état de cause, il ne résulte pas de l’instruction que le préfet aurait pris une décision différente s’il ne s’était pas fondé sur ce motif. En effet, si M. C se prévaut d’avoir été recueilli par les services de l’aide sociale à l’enfance à l’âge de 17 ans, il ne fait état, ainsi qu’il a été dit, d’aucune attache privée ou familiale en France ni ne démontre en être dépourvu dans son pays d’origine. Aussi, par ses seules allégations, le requérant ne justifie d’aucune circonstance humanitaire s’opposant à l’édiction d’une telle décision, ni ne démontre une quelconque disproportion dans ses effets. Dès lors, il n’est pas fondé à soutenir que cette décision serait entachée d’erreur de fait ou d’erreur manifeste d’appréciation.
11. Compte tenu de ce qui précède, la requête de M. C doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et au titre des frais liés à l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B E et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2024.
La magistrate désignée,
signé
L. GuilbertLa greffière,
signé
H. Diaw
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne
ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun,
contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation, le Greffier,
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