Annulation 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 7e ch., 24 juil. 2025, n° 2208640 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2208640 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 23 décembre 2022 et 29 août 2023, M. B… A…, représenté par Me Dezempte, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 septembre 2021 par laquelle le maire de la commune de Geispolsheim a refusé de l’autoriser à raccorder au réseau électrique son habitation, sur un terrain situé 5, chemin de la Hardt, à Geispolsheim, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Geispolsheim de réexaminer sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Geispolsheim le versement d’une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête n’est pas tardive ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 111-12 du code de l’urbanisme ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 avril 2023 et 14 novembre 2023, la commune de Geispolsheim, représentée par Me Lang, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée est tardif, faute d’avoir été soulevé dans le cadre du recours gracieux ;
- elle se trouvait en situation de compétence liée ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
- elle est fondée à solliciter une substitution de motifs tirée de ce que le raccordement en litige pouvait être refusé au motif qu’il concernait une construction réalisée sans autorisation d’urbanisme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Anne-Lise Eymaron,
- les conclusions de M. Victor Pouget-Vitale, rapporteur public,
- les observations de Me Dezempte, avocat de M. A…,
- les observations de Me Lang, avocate de la commune de Geispolsheim.
Considérant ce qui suit :
Le 3 septembre 2021, M. A… a sollicité le raccordement au réseau électrique de son bien, situé sur la parcelle cadastrée section 37 n° 48, à Geispolsheim. Par une décision du 15 septembre 2021, le maire de la commune de Geispolsheim a refusé de faire droit à sa demande. M. A… a, par courrier du 20 novembre 2021, formé un recours gracieux à l’encontre de cette décision qui a été implicitement rejeté. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler la décision du 15 septembre 2021 ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur la légalité des décisions attaquées :
En ce qui concerne la situation de compétence liée :
Aux termes de l’article L. 111-12 du code de l’urbanisme : « "Les bâtiments, locaux ou installations soumis aux dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-4 ou L. 510-1, ne peuvent, nonobstant toutes clauses contractuelles contraires, être raccordés définitivement aux réseaux d’électricité, d’eau, de gaz ou de téléphone si leur construction ou leur transformation n’a pas été, selon le cas, autorisée ou agréée en vertu de ces dispositions ». Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; 2° Infligent une sanction ; 3° Subordonnent l’octroi d’une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; 5° Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ; 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5 ; 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire ».
La décision par laquelle le maire refuse, sur le fondement de l’article L. 111-12 précité du code de l’urbanisme, le raccordement d’une construction à usage d’habitation irrégulièrement implantée aux réseaux d’électricité, d’eau, de gaz ou de téléphone a le caractère d’une mesure de police et, contrairement à ce que fait valoir la commune, le maire ne se trouve pas en situation de compétence liée pour opposer un refus à la demande de raccordement qui lui a été présentée. Dès lors, à supposer que la commune ait entendu, comme elle le soutient, se fonder sur l’article L. 111-12 du code de l’urbanisme pour rejeter la demande de M. A…, elle ne se trouvait pas en situation de compétence liée. Par suite, les moyens soulevés par le requérant ne sont pas inopérants.
En ce qui concerne l’insuffisance de motivation :
D’une part, après l’expiration du délai de recours contre un acte administratif, sont irrecevables, sauf s’ils sont d’ordre public, les moyens soulevés par le demandeur qui relèvent d’une cause juridique différente de celle à laquelle se rattachent les moyens invoqués dans sa demande avant l’expiration de ce délai.
Si la commune de Geispolsheim fait valoir que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation est irrecevable dès lors que seule la légalité interne du refus opposé à M. A… avait été contestée dans son recours gracieux, le principe rappelé au point précédent ne s’applique pas aux recours administratifs mais uniquement aux recours contentieux. Par suite, l’intéressé est recevable à soulever, dans sa demande, un moyen de légalité externe.
D’autre part, la décision par laquelle le maire s’oppose au raccordement à l’un des réseaux sur le fondement de l’article L. 111-12 du code de l’urbanisme a le caractère d’une mesure de police de l’urbanisme et est dès lors soumise à une obligation de motivation en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Or, pour refuser de faire droit à la demande de raccordement déposée par M. A…, le maire de la commune de Geispolsheim s’est borné à indiquer que sa parcelle se situait en zone naturelle du plan local d’urbanisme. Contrairement à ce que fait valoir la commune en défense, cette référence d’ordre général au plan local d’urbanisme intercommunal, sans mention d’aucune de ses dispositions ou d’une disposition du code de l’urbanisme dont il serait fait application, ne suffit pas à motiver la décision attaquée en droit. Par suite, M. A… est fondé à soutenir que la décision attaquée est insuffisamment motivée en droit.
En ce qui concerne le motif de refus :
Pour refuser de faire droit à la demande de raccordement au réseau électrique déposé par M. A…, le maire de Geispolsheim s’est fondé sur la circonstance que sa construction se trouvait au sein de la zone naturelle du plan local d’urbanisme intercommunal, dans laquelle toute implantation durable était interdite. Toutefois, cette seule circonstance ne peut suffire à justifier un refus de raccordement au réseau électrique. Par suite, M. A… est fondé à soutenir que le motif de refus de raccordement qui lui a été opposé est entaché d’illégalité.
Pour l’application de l’article L. 600-1-4 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’est de nature à entraîner l’annulation des décisions attaquées.
En ce qui concerne la substitution de motifs :
La commune de Geispolsheim se prévaut de ce que le raccordement sollicité pouvait, en application des dispositions de l’article L. 111-12 du code de l’urbanisme, être refusé au motif que la construction de M. A… n’a fait l’objet d’aucune autorisation d’urbanisme.
Toutefois, la décision attaquée n’étant pas entachée d’illégalité uniquement pour un vice tenant au motif qui la fonde mais également pour une irrégularité de forme, ainsi qu’il a été indiqué au point 6 du présent jugement, aucune substitution de motifs ne peut être utilement invoquée par la commune de Geispolsheim.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 15 septembre 2021 ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard aux motifs d’annulation retenus, l’exécution du présent jugement n’implique pas nécessairement que la commune de Geispolsheim fasse droit à la demande de raccordement sollicitée par M. A…. Il y a ainsi uniquement lieu d’enjoindre à la commune de Geispolsheim de réexaminer la demande de M. A…, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision et sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. A… qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la commune de Geispolsheim demande au titre des frais liés au litige.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 31 août 2022. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Dezempte, avocat de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Dezempte de la somme de 1 500 euros toutes taxes comprises.
D E C I D E :
La décision du 15 septembre 2021 ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux de M. A… sont annulées.
Il est enjoint à la commune de Geispolsheim de réexaminer la demande de M. A…, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
L’Etat versera la somme de 1 500 (mille cinq-cents) euros toutes taxes comprises à Me Dezempte en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Dezempte renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la commune de Geispolsheim.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dulmet, présidente,
Mme Eymaron, première conseillère,
M. Latieule, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2025.
La rapporteure,
A.-L. EYMARON
La présidente,
DULMET
La greffière,
J. BROSÉ
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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