Rejet 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 11 mai 2026, n° 2602436 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2602436 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 mars 2026, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision par laquelle l’université de Rennes a rejeté sa candidature au master indifférencié (recherche et professionnel) Sciences, technologies, santé mention MIAGE, parcours Big Data : décisionnel et apprentissage, au titre de l’année 2026-2027.
Par un courrier du 1er avril 2026, le tribunal a invité Mme B… à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, en justifiant de son élection de domicile sur l’un des territoires mentionnés à l’article R. 431-8 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…). ».
Aux termes de l’article R. 431-8 du code de justice administrative : « Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l’Union européenne, de l’Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l’un de ces territoires ».
La présente requête a été déposée par Mme B…, qui réside en Algérie et qui n’est pas représentée dans les conditions prévues aux dispositions de l’article R. 431-8 du code de justice administrative précité. En dépit de la demande de régularisation, adressée le 1er avril 2026 à la requérante par le biais de l’application « Télérecours citoyens », et réputée avoir été notifiée deux jours ouvrés plus tard en application de l’article R. 611-8-6 du code précité, Mme B…, n’a, à l’expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, pas régularisé sa requête en élisant domicile sur l’un des territoires visés à l’article R. 431-8 du code de justice administrative. Ainsi, cette requête, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’irrecevabilité manifeste et peut être rejetée sur le fondement de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Rennes, le 11 mai 2026.
Le président du tribunal,
signé
A. Poujade
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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