Annulation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 15 janv. 2026, n° 2408693 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2408693 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er septembre 2024, M. A… B…, représenté par le cabinet DBKM Avocats, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 30 avril 2024 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable du Rhône a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui proposer une offre de logement répondant à ses besoins et à ses capacités, dans un délai de deux mois, ou, à défaut, d’enjoindre à la commission de médiation du droit au logement opposable du Rhône de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2025, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. B….
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 octobre 2024.
La présidente du tribunal a désigné Mme Fullana Thevenet, première conseillère, pour statuer par ordonnance au titre de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, mentionnés à l’article R. 772-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 octobre 2024. Il n’y a pas lieu, par suite, de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions de la requête :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) ».
Il résulte de l’instruction que M. B… a obtenu satisfaction en cours d’instance, la décision attaquée ayant été retirée par une décision du 1er octobre 2024 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable du Rhône a reconnu le requérant prioritaire et devant être logé d’urgence. Dès lors, les conclusions tendant à l’annulation de la décision attaquée du 30 avril 2024 et celles aux fins d’injonction sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme que le cabinet DBKM Avocats, avocat de M. B…, admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, demande sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B… tendant à l’annulation de la décision du 30 avril 2024 de la commission de médiation du droit au logement opposable du Rhône et sur ses conclusions aux fins d’injonction.
Article 3 : Les conclusions présentées par le cabinet DBKM Avocats au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à la préfète du Rhône et au cabinet DBKM Avocats.
Fait à Lyon, le 15 janvier 2026.
La magistrate désignée,
M. Fullana Thevenet
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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