Annulation 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 3 mars 2026, n° 2401097 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2401097 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 7 juin 2024, 28 août 2025 et 6 janvier 2026, la société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) pharmacie Engles, la SELARL pharmacie Garin et la société à responsabilité limitée (SARL) pharmacie des Vosges, représentées par Me Zimmerer, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° ARS/BFC/DOSA/2024/287 du 29 mars 2024 par lequel le directeur général de l’agence régionale de santé Bourgogne Franche-Comté a autorisé le transfert de l’officine de la pharmacie du Mont, exploitée par la société d’exercice libéral par actions simplifiée (SELAS) pharmacie du Mont, du 15 avenue du château d’eau vers le 2 rue Maurice et Louis ducs de Broglie, sur le territoire de la même commune de Belfort ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 6 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, soit la somme de 2 000 euros à verser à chacune des sociétés requérantes.
Les sociétés requérantes soutiennent que :
- elles ont intérêt à agir ;
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure en raison de l’irrégularité de l’avis rendu par l’union de syndicats de pharmaciens d’officine ;
- elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 5125-3-1 du code de la santé publique ;
- elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation par méconnaissance des dispositions de l’article L. 5125-3 du code de la santé publique ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation dès lors que la desserte optimale de la population du quartier d’accueil n’est pas garantie en méconnaissance des dispositions de l’article L. 5125-3-2 du code de la santé publique ;
- le regroupement dans le cadre d’une maison de santé ne justifie pas le transfert d’une officine.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 juillet 2024 et 31 octobre 2025, l’agence régionale de santé Bourgogne Franche-Comté conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable en l’absence d’intérêt à agir ;
- les moyens soulevés par les sociétés requérantes ne sont pas fondés.
Par des mémoires, enregistrés les 16 septembre 2024 et 27 novembre 2025, la SELAS Pharmacie du Mont, représentée par la SELARL Sapone-Blaesi, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des sociétés requérantes la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la requête est irrecevable en l’absence d’intérêt à agir et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un courrier du 26 janvier 2026, les parties ont été invitées à produire des observations afin d’indiquer au tribunal si l’effet rétroactif d’une annulation éventuelle de l’arrêté n° ARS/BFC/DOSA/2024/287 du 29 mars 2024 par lequel le directeur général de l’agence régionale de santé Bourgogne Franche-Comté a autorisé le transfert de l’officine de la pharmacie du Mont, exploitée par la société d’exercice libéral par actions simplifiée (SELAS) pharmacie du Mont, du 15 avenue du château d’eau vers le 2 rue Maurice et Louis ducs de Broglie, sur le territoire de la même commune de Belfort, était de nature à emporter des conséquences manifestement excessives en raison tant des effets que cet acte a produit et des situations qui ont pu se constituer lorsqu’il était en vigueur que de l’intérêt général pouvant s’attacher à un maintien temporaire de ses effets, et de faire connaître, dans l’hypothèse d’une annulation contentieuse, leurs observations sur les délais nécessaires à la mise en œuvre des dispositions nécessaires à prendre à la suite de cette annulation.
La SELAS pharmacie du Mont a présenté ses observations par un courrier enregistré le 30 janvier 2026, qui ont été communiquées aux parties.
L’agence régionale de santé Bourgogne Franche-Comté a présenté ses observations par un courrier enregistré le 2 février 2026, qui ont été communiquées aux parties.
La SELARL pharmacie Engles, la SELARL pharmacie Garin et la SARL pharmacie des Vosges ont présenté leurs observations par un courrier enregistré le 2 février 2026, qui ont été communiquées aux parties.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le décret n° 2018-671 du 30 juillet 2018 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Debat, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Kiefer, rapporteure publique,
- et les observations de Me Zimmerer, pour la SELARL pharmacie Engles, la SELARL pharmacie Garin et la SARL pharmacie des Vosges, de Mme A…, pour l’agence régionale de santé Bourgogne Franche-Comté, et de Me Simon, pour la SELAS pharmacie du Mont.
Considérant ce qui suit :
Par un courrier du 9 janvier 2024, la SELAS pharmacie du Mont a demandé à l’agence régionale de santé (ARS) de Bourgogne Franche-Comté l’autorisation de transférer l’officine de pharmacie qu’elle exploite 15 avenue du château à Belfort au 2 rue Maurice et Louis ducs de Broglie sur le territoire de la même commune. A la suite du recueil des avis émis par le conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Bourgogne Franche-Comté, l’union des syndicats de pharmaciens d’officine de Bourgogne Franche-Comté et la fédération des syndicats pharmaceutiques de France, le directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne Franche-Comté a autorisé ce transfert par un arrêté du 29 mars 2024. Par une requête enregistrée le 7 juin 2024, la SELARL pharmacie Engles, la SELARL pharmacie Garin et la SARL pharmacie des Vosges demandent au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
Il ressort des pièces du dossier que le transfert autorisé par l’arrêté contesté conduit à rapprocher l’officine de la SELAS pharmacie du Mont de l’officine de chacune des trois sociétés requérantes, dans la même commune de Belfort. Ainsi, l’officine de la SELARL pharmacie Engles se situe à 1,1 kilomètre du lieu de transfert alors qu’elle se situait à 2,1 kilomètres du lieu d’origine, la SELARL pharmacie Garin se situe à 1,1 kilomètre du lieu de transfert et à 2,2 kilomètres du lieu d’origine, et la SARL pharmacie des Vosges se situe à 950 mètres du lieu de transfert et à 2,2 kilomètres du lieu d’origine. L’activité des requérantes est donc susceptible d’être modifiée par le transfert autorisé.
Dès lors, la SELARL pharmacie Engles, la SELARL pharmacie Garin et la SARL pharmacie des Vosges justifient d’un intérêt à demander l’annulation du transfert de l’officine de la SELAS pharmacie du Mont, et la fin de non-recevoir opposée par l’agence régionale de santé Bourgogne Franche-Comté et la SELAS pharmacie du Mont doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 5125-3-1 du code de la santé publique : « Le directeur général de l’agence régionale de santé définit le quartier d’une commune en fonction de son unité géographique et de la présence d’une population résidente. L’unité géographique est déterminée par des limites naturelles ou communales ou par des infrastructures de transport. / Le directeur général de l’agence régionale de santé mentionne dans l’arrêté prévu au cinquième alinéa de l’article L. 5125-18 le nom des voies, des limites naturelles ou des infrastructures de transports qui circonscrivent le quartier. ». Aux termes de l’article L. 5125-18 du même code : « (…) Il peut déterminer le ou les secteurs de la commune dans lequel l’officine devra être située. La décision d’autorisation ou de refus de la demande est prise par arrêté du directeur général de l’agence régionale de santé. ».
D’une part, aux termes de la décision contestée du 29 mars 2024, le directeur général de l’agence régionale de santé Bourgogne Franche-Comté, en application des dispositions citées au point précédent, a mentionné les limites circonscrivant le quartier au sein duquel la SELAS pharmacie du Mont a demandé le transfert de son officine, du 15 avenue du château à Belfort au 2 rue Maurice et Louis ducs de Broglie sur le territoire de la même commune de Belfort. Il a ainsi considéré que le transfert demandé intervenait dans le même quartier délimité au nord par la route départementale 16, au sud par la route départementale 83, à l’est par la ligne de transport ferroviaire Dijon-Dole-Besançon-Belfort, et à l’ouest par la via d’Auxelles. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et ainsi que le reconnaît l’ARS de Bourgogne Franche-Comté dans ses écritures, que la délimitation ainsi définie par l’arrêté attaqué ne couvre pas deux segments, l’un de 200 mètres environ au nord-ouest, entre la route départementale 16 et la via d’Auxelles, l’autre de 250 mètres environ, au sud-ouest, entre la route départementale 83 et la via d’Auxelles. Il ressort également des pièces du dossier que le lieu d’origine de l’officine de la SELAS pharmacie du Mont se situe entre la route départementale 83 et la via d’Auxelles. La délimitation déterminée par l’arrêté litigieux ne permet donc pas de connaître les voies qui circonscrivent le quartier et ne fournit donc pas les indications permettant de s’assurer que le lieu d’origine de la SELAS pharmacie du Mont se situe dans le même quartier que le lieu du transfert. La circonstance que le jugement n° 2001225 du 21 septembre 2021 du tribunal administratif de Besançon, invoqué en défense, ait fait référence à la même délimitation du quartier est à cet égard sans incidence dès lors qu’il ressort des termes de ce jugement que cette mention ne constitue pas le soutien nécessaire du dispositif de la décision invoquée.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier que le découpage retenu par l’agence régionale de santé Bourgogne Franche-Comté pour délimiter le quartier dans lequel est située l’officine de la SELAS pharmacie du Mont a pour effet d’exclure la part de la population résidant entre la via d’Auxelles et la forêt de Belfort, Essert et Cravanche, aussi dénommée zone forestière du Haut du Mont, située à l’ouest, et la population résidant entre la via d’Auxelles et la commune d’Essert, au sud-ouest de la zone concernée. De plus, il ressort des pièces du dossier que la via d’Auxelles ne constitue pas une limite naturelle dès lors qu’elle est franchissable. La délimitation ainsi retenue ne présente donc pas la cohérence exigée par les dispositions de l’article L. 5125-3-1 du code de la santé publique qui prévoient que le découpage se fonde sur l’unité géographique et la présence d’une population résidente. Par conséquent, les requérantes sont fondées à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 5125-3-1 du code de la santé publique.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 29 mars 2024 par lequel le directeur général de l’agence régionale de santé Bourgogne Franche-Comté a autorisé le transfert de l’officine de la pharmacie du Mont, exploitée par la SELAS pharmacie du Mont, du 15 avenue du château d’eau vers le 2 rue Maurice et Louis ducs de Broglie, sur le territoire de la même commune de Belfort, doit être annulé.
Sur le report dans le temps des effets de l’annulation :
L’annulation d’un acte administratif implique en principe que cet acte est réputé n’être jamais intervenu. Toutefois, s’il apparaît que cet effet rétroactif de l’annulation est de nature à emporter des conséquences manifestement excessives en raison tant des effets que cet acte a produits et des situations qui ont pu se constituer lorsqu’il était en vigueur que de l’intérêt général pouvant s’attacher à un maintien temporaire de ses effets, il appartient au juge administratif, après avoir recueilli sur ce point les observations des parties et examiné l’ensemble des moyens, d’ordre public ou invoqués devant lui, pouvant affecter la légalité de l’acte en cause, de prendre en considération, d’une part, les conséquences de la rétroactivité de l’annulation pour les divers intérêts publics ou privés en présence et, d’autre part, les inconvénients que présenterait, au regard du principe de légalité et du droit des justiciables à un recours effectif, une limitation dans le temps des effets de l’annulation. Il lui revient d’apprécier, en rapprochant ces éléments, s’ils peuvent justifier qu’il soit dérogé à titre exceptionnel au principe de l’effet rétroactif des annulations contentieuses et, dans l’affirmative, de prévoir dans sa décision d’annulation que, sous réserve des actions contentieuses engagées à la date de celle-ci contre les actes pris sur le fondement de l’acte en cause, tout ou partie des effets de cet acte antérieurs à son annulation devront être regardés comme définitifs ou même, le cas échéant, que l’annulation ne prendra effet qu’à une date ultérieure qu’il aura déterminée.
L’autorisation de transfert de l’officine pharmaceutique exploitée par la SELAS Pharmacie du Mont a été prise le 29 mars 2024. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date du présent jugement, le transfert de l’officine pharmaceutique est effectif. Aussi, eu égard à l’incidence que l’annulation de l’autorisation de transfert est susceptible d’avoir sur la desserte en médicaments dans la commune de Belfort, l’annulation de la décision du 29 mars 2024 prendra effet dans un délai de douze mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, soit la somme de 500 euros à verser à chacune des sociétés requérantes.
Il n’y a pas lieu, en revanche, de faire droit aux conclusions de la SELAS pharmacie du Mont présentées sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 29 mars 2024 par lequel le directeur général de l’agence régionale de santé Bourgogne Franche-Comté a autorisé le transfert de l’officine de la pharmacie du Mont, exploitée par la SELAS pharmacie du Mont, du 15 avenue du château d’eau vers le 2 rue Maurice et Louis ducs de Broglie, sur le territoire de la même commune de Belfort, est annulé. Cette annulation prendra effet dans un délai de douze mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 2 : Il est mis à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, soit la somme de 500 euros à verser à la SELARL pharmacie Engles, la somme de 500 euros à verser à la SELARL pharmacie Garin et la somme de 500 euros à verser à la SARL pharmacie des Vosges.
Article 3 : Les conclusions de la SELAS pharmacie du Mont présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SELARL pharmacie Engles, à la SELARL pharmacie Garin, à la SARL pharmacie des Vosges, à l’agence régionale de santé Bourgogne Franche-Comté, à la SELAS pharmacie du Mont et à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Michel, présidente,
- M. Debat, premier conseiller,
- Mme Fessard-Marguerie, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026.
Le rapporteur,
P. Debat
La présidente,
F. MichelLa greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2018-671 du 30 juillet 2018
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
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