Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 16 déc. 2025, n° 2303935 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2303935 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 juillet 2023, M. D… E… A…, représenté par Me Abdouloussen, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 mars 2023 par laquelle le préfet de l’Hérault a classé sans suite sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de réexaminer sa demande, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et les entiers dépens.
Il soutient que :
- la décision a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 8 septembre 2023 et le 22 janvier 2024, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Un mémoire, présenté par M. A…, a été enregistré le 22 septembre 2025 mais n’a pas été communiqué.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 mai 2023.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marcovici,
- les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique,
- et les observations de Me Abdouloussen, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A… a déposé une demande de naturalisation. Par une décision du 17 mars 2023 dont il demande l’annulation, le préfet de l’Hérault a classé sans suite sa demande.
En premier lieu, par un arrêté du 21 septembre 2022 n° 2022.09.DRCL.0367 du 21 septembre 2022, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, accessible au juge comme aux parties, le préfet de l’Hérault a donné délégation à Mme B… C…, adjointe à la cheffe de la plateforme interdépartementale de la naturalisation, pour signer les correspondances dans le cadre des procédures de naturalisation. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 27 du code civil : « Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande d’acquisition, de naturalisation ou de réintégration par décret ainsi qu’une autorisation de perdre la nationalité française doit être motivée. ».
Les décisions de classement sans suite d’une demande de naturalisation n’entrent pas dans le champ de l’obligation de motivation définie à l’article 27 du code civil et ne présentent pas le caractère de décisions administratives individuelles défavorables devant être motivées en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré d’une motivation insuffisante doit être écarté comme étant inopérant.
En troisième lieu, aux termes de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. ».
Par courrier du 13 octobre 2022, reçu le 21 octobre 2022, le préfet de l’Hérault a mis en demeure le requérant de produire un certificat d’inscription au répertoire des entreprises et des établissements, les déclarations de chiffre d’affaires des trois derniers mois et une copie des attestations URSSAF. Il ressort des pièces du dossier que le requérant était immatriculé depuis le 11 juin 2019 et exerçait encore son activité à la date de la décision attaquée. Par suite, le requérant, qui n’a pas transmis ces documents pourtant nécessaires à l’instruction de sa demande, n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en constatant que les pièces sollicitées n’avaient pas été produites. La circonstance qu’il remplirait les conditions pour obtenir sa naturalisation n’est pas utilement invocable et doit être écartée.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article R. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le jugement sera notifié à M. D… A…, au ministre de l’intérieur et à Me Abdouloussen.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Charvin, président,
M. Lauranson, premier conseiller,
Mme Marcovici, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
La rapporteure,
Le président,
A. Marcovici
J. Charvin
La greffière,
L. Salsmann
La république mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 16 décembre 2025
La greffière,
L. Salsmann
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