Annulation 2 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6e ch., 2 oct. 2025, n° 2302698 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2302698 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 avril 2023, M. A… C… demande au tribunal d’annuler la décision du 3 février 2023 par laquelle le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de délivrance d’une carte professionnelle de conducteur de voiture de transport avec chauffeur (VTC).
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait dès lors son permis de conduire italien ne comprend pas un solde de points nul ;
- il n’a jamais été informé de l’obligation de convertir son permis italien en permis français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2023, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’il était en situation de compétence liée pour rejeter la demande du requérant, dès lors que le requérant ayant l’obligation d’échanger son permis de conduire contre un permis français du fait de l’infraction commise en 2019, les mentions sur les droits à conduire figurant sur le fichier national des permis de conduire le concernant indiquant qu’il n’avait aucun droit ainsi qu’un solde de points nul étaient, au jour de l’examen de sa demande, incompatibles avec l’exercice de la profession de conducteur de voiture de transport avec chauffeur.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 ;
- le code de la route ;
- le code des transports ;
- l’arrêté du 8 février 1999 du ministre de l’équipement, des transports et du logement fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les Etats appartenant à l’Union européenne et à l’Espace économique européen ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Corthier ;
- les conclusions de M. Chavet, rapporteur public ;
- et les observations de Mme B…, dûment mandatée, représentant le préfet des Yvelines.
Considérant ce qui suit :
Le 28 octobre 2022, M. A… C… a déposé une demande, sur l’application en ligne « Démarches simplifiées », de délivrance d’une carte professionnelle de conducteur de véhicule de transport avec chauffeur à la suite de sa réussite à l’examen professionnel correspondant. Par une décision du 3 février 2023, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande. M. C… demande au tribunal d’annuler cette décision.
D’une part, aux termes de l’article L. 3120-1 du code des transports : « Le présent titre est applicable aux prestations de transport routier de personnes effectuées à titre onéreux avec des véhicules de moins de dix places, à l’exclusion des transports publics collectifs (…) ». Selon l’article L. 3120-2-2 de ce même code : « Les conducteurs des véhicules qui exécutent les prestations mentionnées à l’article L. 3120-1, à l’exclusion des conducteurs de cycles à pédalage assisté, sont titulaires d’une carte professionnelle délivrée par l’autorité administrative ». L’article R. 3120-6 du même code prévoit que : « (…) La carte professionnelle (…) est délivrée à toute personne souhaitant exercer la profession de conducteur d’un véhicule de transport public particulier qui : / 1° Est titulaire d’un permis de conduire autorisant la conduite du véhicule utilisé et pour lequel (…) le délai prévu au 3° de l’article L. 3123-1 du présent code ou le délai probatoire prévu à l’article L. 223-1 du code de la route est expiré lors de l’entrée initiale dans la profession (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route « (…) Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité (…) ». Aux termes de l’article L. 223-5 du même code « I.- En cas de retrait de la totalité des points, l’intéressé reçoit de l’autorité administrative l’injonction de remettre son permis de conduire au préfet de son département de résidence et perd le droit de conduire un véhicule. (…) ». Aux termes de l’article L. 223-10 du même code : « I.- Tout conducteur titulaire d’un permis de conduire délivré par une autorité étrangère circulant sur le territoire national se voit affecter un nombre de points. Ce nombre de points est réduit de plein droit si ce conducteur a commis sur le territoire national une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. (…) ». Aux termes du I de l’article R. 221-1 du même code : « I.-Le permis de conduire un véhicule terrestre à moteur s’obtient soit après réussite à l’examen du permis de conduire, soit après conversion d’un brevet militaire de conduite français, soit après échange d’un permis de conduire étranger, soit après réussite à une formation dispensée à cette fin ou validation d’un diplôme ou d’un titre professionnel délivrés à cette fin en France. ». L’article R. 222-1 du code de la route dispose que : « Tout permis de conduire national régulièrement délivré par un Etat membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou par un Etat qui était membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen à la date de sa délivrance, est reconnu en France sous réserve d’être en cours de validité. (…). ». Selon l’article R. 222-2 du même code : « L’échange d’un [permis de conduire national délivré par un Etat membre de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen, en cours de validité dans cet Etat] contre le permis français est obligatoire lorsque son titulaire a commis, sur le territoire français, une infraction au présent code ayant entraîné une mesure de restriction, de suspension, de retrait du droit de conduire ou de retrait de points. (…) ».
Il résulte du paragraphe 1 de l’article 2 et de l’article 11 de la directive 2006/126 CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006, des articles L. 223-5, L. 223-10, R. 221-1, R. 222-1 et R. 222-2 du code de la route ainsi que du second alinéa de l’article 1er de l’arrêté du 8 février 1999, que si le titulaire d’un permis de conduire délivré par l’un des Etats membres de l’Union européenne ou appartenant à l’Espace économique européen, ayant fixé sa résidence normale sur le territoire français, n’est, en principe, pas tenu de procéder à l’échange de ce permis pour conduire en France, cet échange devient en revanche obligatoire s’il a commis sur le territoire national au moins une infraction de nature à entraîner une mesure de restriction, de suspension, de retrait ou d’annulation du droit de conduire ou de retrait de points.
Lorsque le titulaire d’un tel permis n’a pas procédé à l’échange auquel il était tenu, et sans préjudice de la sanction pénale prévue au troisième alinéa de l’article R. 222-2 du code de la route, l’administration lui fait application des dispositions de l’article L. 223-10 du code de la route, en lui affectant un capital de points sur lequel s’imputent les mesures qu’appellent les infractions commises et, si le solde de points devient nul, lui notifie une interdiction de circuler sur le territoire national pendant une durée d’un an. En revanche, elle ne peut le regarder comme titulaire d’un permis français tant qu’il n’a pas procédé à l’échange de son permis étranger contre un tel permis.
Pour refuser de délivrer à M. C… une première carte de conducteur de voiture de transport avec chauffeur, le préfet des Yvelines a retenu, pour l’application de l’article R. 3120-6 du code des transports, que l’intéressé n’était pas titulaire d’un permis de conduire de la catégorie autorisant la conduite du véhicule utilisé dès lors que son permis de conduire présente un solde de points nul avec la mention « aucun droit ».
Il est constant que M. C…, titulaire d’un permis de conduire italien, a commis le 3 août 2019 une infraction au code de la route ayant entraîné une mesure d’interdiction provisoire de conduire en France d’une durée de trois mois, entièrement exécutée à la date de la décision attaquée, et qu’il n’a pas procédé à l’échange de son permis de conduire italien contre un permis français alors qu’il y était tenu, en vertu de l’article R. 222-2 du code de la route, du fait de la commission de cette infraction. Toutefois, si le non-respect de cette obligation fait obstacle à ce qu’il puisse être regardé comme titulaire d’un permis de conduire français, ce qui explique les mentions figurant sur le fichier national des permis de conduire que fait valoir l’administration, il ne remet pas en cause la validité du permis de conduire italien de M. C… que ce dernier justifie être en cours de validité à la date de la décision attaquée. Dès lors, le préfet des Yvelines a fait une inexacte application des dispositions de l’article R. 3120-6 du code des transports en considérant qu’il n’était pas titulaire d’un permis de conduire de la catégorie autorisant la conduite du véhicule autorisé.
Il résulte de ce qui précède que M. C… est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée du 3 février 2023 par laquelle le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de délivrance d’une carte professionnelle de conducteur de voiture de transport avec chauffeur.
D é C I D E :
Article 1er : La décision du préfet des Yvelines du 3 février 2023 est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lellouch, présidente,
M. Gibelin, premier conseiller,
Mme Corthier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
La rapporteure,
signé
Z. Corthier
La présidente,
signé
J. Lellouch
La greffière,
signé
Y. Bouakkaz
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Santé publique ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Établissement ·
- Erreur de droit ·
- Société par actions ·
- Légalité ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Suspension ·
- Jeunesse ·
- Fonction publique ·
- Légalité ·
- Administration ·
- Procédure disciplinaire ·
- Sérieux ·
- Sanction
- Création d'entreprise ·
- Carte de séjour ·
- Diplôme ·
- Recherche d'emploi ·
- Territoire français ·
- Délivrance ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Étranger ·
- Séjour des étrangers
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Confirmation ·
- Maintien ·
- Département ·
- Réception ·
- Donner acte
- Médiation ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Handicap ·
- Logement social ·
- Construction ·
- Caractère ·
- Saisie ·
- Condition ·
- Logement-foyer
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Profession libérale ·
- Visa ·
- Commissaire de justice ·
- Recours ·
- Légalité ·
- Entrepreneur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Prime ·
- Allocations familiales ·
- Dette ·
- Bonne foi ·
- Remise ·
- Activité ·
- Commissaire de justice ·
- Solidarité ·
- Charges
- Carte de séjour ·
- Stupéfiant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Menaces ·
- Regroupement familial ·
- Ordre public ·
- Titre ·
- Public
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Territoire français ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Éloignement ·
- Commissaire de justice ·
- Obligation ·
- Exécution ·
- En l'état
Sur les mêmes thèmes • 3
- Polynésie française ·
- Éducation nationale ·
- Justice administrative ·
- Matériel ·
- Fonctionnaire ·
- Affectation ·
- Localisation ·
- Intérêt ·
- Territoire d'outre-mer ·
- Tahiti
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Médiation ·
- Bénéfice ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Statuer ·
- Cabinet
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Ressortissant ·
- Admission exceptionnelle ·
- Titre ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
- Directive 2006/126/CE du 20 décembre 2006 relative au permis de conduire (refonte)
- Code de la route.
- Code des transports
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.