Rejet 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 23 janv. 2025, n° 2201490 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2201490 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 juin 2022, Mme C B demande au tribunal d’annuler la décision du 10 mars 2022 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a confirmé sa décision du 30 août 2019 rejetant sa demande tendant à la reprise des services qu’elle a effectués en qualité de gendarme adjoint volontaire.
Elle doit être regardée comme soutenant que la décision du 10 mars 2022 est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’elle n’avait pas encore été radiée de la gendarmerie nationale à la date de sa titularisation en tant que surveillante pénitentiaire.
Par un mémoire enregistré le 7 novembre 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— à titre principal, la requête est tardive dès lors qu’elle est dirigée contre une décision purement confirmative de celle que le ministre de la justice a prise le 30 août 2019 en réponse à une précédente demande de la requérante, décision qui n’a pas été contestée dans le délai de 2 mois ;
— à titre subsidiaire, le moyen soulevé n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la défense ;
— le décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l’administration pénitentiaire ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— et les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a servi dans la gendarmerie nationale en qualité de gendarme adjoint volontaire du 15 novembre 2010 au 15 novembre 2015. Admise au concours pour le recrutement de surveillants et surveillantes de l’administration pénitentiaire ouvert au titre de l’année 2017, elle a été nommée élève surveillante à compter du 3 juillet 2017 et elle a été titularisée le 3 mars 2019. Le 2 février 2022, elle a saisi le garde des sceaux, ministre de la justice, d’une demande tendant à la prise en compte de son ancienneté de service dans la gendarmerie. Par sa requête, elle demande au tribunal d’annuler la décision du 10 mars 2022 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté sa demande.
2. Aux termes de l’article 4 du décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l’administration pénitentiaire, dans sa version en vigueur à la date de la titularisation de Mme B : « Les surveillants sont recrutés par concours ouvert aux candidats titulaires du brevet des collèges ou d’un diplôme ou titre enregistré et classé au moins au niveau V dans le répertoire national des certifications professionnelles prévu par les articles R. 335-12 à R. 335-22 du code de l’éducation, âgés de dix-neuf ans au moins et de quarante-deux ans au plus au 1er janvier de l’année du concours. (). ». Aux termes de l’article 10 du même décret : « (). V. – Les surveillants qui avaient, à la date de leur nomination en tant qu’élève, la qualité de militaire sont classés en application des dispositions des articles L. 4139-1 et L. 4139-3 du code de la défense et des textes réglementaires pris pour leur application. (). ».
3. Aux termes de l’article L. 4139-1 du code de la défense, dans sa version en vigueur à la date de la titularisation de Mme B : « La demande de mise en détachement du militaire lauréat d’un concours de l’une des fonctions publiques civiles ou d’accès à la magistrature ainsi que celle du militaire admis à un recrutement sans concours prévu par le statut particulier dans un corps ou cadre d’emplois de fonctionnaires de catégorie C pour l’accès au premier grade du corps ou cadre d’emplois est acceptée, sous réserve que l’intéressé ait accompli au moins quatre ans de services militaires, ait informé son autorité d’emploi de sa démarche visant à un recrutement sans concours ou de son inscription au concours et ait atteint le terme du délai pendant lequel il s’est engagé à rester en position d’activité à la suite d’une formation spécialisée ou de la perception d’une prime liée au recrutement ou à la fidélisation () ». Aux termes de l’article L. 4139-2 du même code, dans sa version en vigueur à la même date : « I.- Le militaire, remplissant les conditions de grade et d’ancienneté peut, sur demande agréée, après un stage probatoire, être détaché, dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat, pour occuper des emplois vacants et correspondant à ses qualifications au sein des administrations de l’Etat, des collectivités territoriales, de la fonction publique hospitalière et des établissements publics à caractère administratif, nonobstant les règles de recrutement pour ces emplois. () ». Enfin, aux termes de l’article L. 4139-3 du code de la défense, dans sa version en vigueur à cette date : « Le militaire, à l’exception du militaire commissionné, peut se porter candidat pour l’accès aux emplois réservés, sur demande agréée, dans les conditions prévues par le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre. () ».
4. D’une part, le droit pour un agent public, ancien militaire, à la prise en compte de ses services militaires antérieurs pour le calcul de son ancienneté est régi par les dispositions en vigueur à la date de sa titularisation dans la fonction publique civile, sauf dispositions contraires. D’autre part, il résulte des dispositions précitées que, à la date de la titularisation de la requérante, le droit de bénéficier d’une reprise d’ancienneté était réservé au militaire qui, soit a été placé en position de détachement dans l’attente de son intégration ou de sa titularisation à la suite de sa réussite à un concours de la fonction publique civile ou de la magistrature judiciaire, soit a été détaché dans un corps civil, soit a été nommé dans un emploi réservé.
5. En l’espèce, si Mme B, avant de réussir le concours externe de surveillant pénitentiaire, a occupé les fonctions de gendarme volontaire adjoint du 15 novembre 2010 au 15 novembre 2015, il ressort des pièces produites qu’elle a été radiée des cadres le 15 novembre 2015, soit avant sa nomination comme élève dans le corps des personnels d’encadrement et d’application du personnel de surveillance qui est intervenu le 3 juillet 2017 et qu’elle ne relevait, à la date de sa titularisation, d’aucune des hypothèses citées au point 4 du présent jugement. La circonstance qu’elle ait ensuite intégré la réserve opérationnelle et n’en ait été radiée que le 16 novembre 2020 est sans incidence sur ce point. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait dont serait entachée la décision litigieuse doit être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le garde des sceaux, ministre de la justice, que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025.
La rapporteure,
Signé
G. A
La présidente,
Signé
I. LE BRIS
Le greffier,
Signé
S. GAGNAIRE
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier en chef
Signé
S. GAGNAIRE
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2006-441 du 14 avril 2006
- Code de l'éducation
- Code de la défense.
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