Annulation 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Polynésie française, 1re ch., 4 nov. 2025, n° 2500206 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Polynésie française |
| Numéro : | 2500206 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 mai et 22 août 2025, M. C… D…, représenté par Me Millet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 mars 2025 par laquelle le ministre de l’éducation nationale a refusé de reconnaître qu’il avait transféré le centre de ses intérêts matériels et moraux en Polynésie française ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’éducation nationale de prendre une décision reconnaissant que le centre de ses intérêts matériels et moraux est fixé en Polynésie française, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 200 000 FCFP à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision en litige est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des éléments fournis.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2025, le haut-commissaire de la République en Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé est infondé.
Par une ordonnance du 22 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 8 septembre 2025 à 11heures (heure locale).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la loi organique modifiée n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
le décret n° 96-1026 du 26 novembre 1996 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Busidan,
- les conclusions de M. Boumendjel, rapporteur public,
- les observations de Me Millet pour le requérant et celles de Mme B… pour le haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, professeur agrégé de sciences industrielles de l’ingénieur, a été mis à disposition du gouvernement de la Polynésie française depuis le 1er août 2022 par le ministre de l’éducation nationale. Actuellement affecté au lycée professionnel de Papara, il a demandé au ministre de l’éducation nationale de reconnaître qu’il a transféré le centre de ses intérêts matériels et moraux en Polynésie française. Sa demande a été rejetée par une décision du 5 mars 2025 dont M. D… demande l’annulation.
Sur les conclusions en annulation :
2. Aux termes de l’article 1er du décret du 26 novembre 1996 relatif à la situation des fonctionnaires de l’Etat et de certains magistrats dans les territoires d’outre-mer de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis-et-Futuna : « Le présent décret est applicable (…) aux fonctionnaires titulaires et stagiaires de l’Etat (…) qui sont en position d’activité ou détachés auprès d’une administration ou d’un établissement public de l’Etat dans un emploi conduisant à pension civile ou militaire de retraite. / Il ne s’applique ni aux personnels dont le centre des intérêts matériels et moraux se situe dans le territoire où ils exercent leurs fonctions, ni aux membres des corps de l’Etat pour l’administration de la Polynésie française ni aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale. » L’article 2 de ce décret dispose que : « La durée de l’affectation dans les territoires d’outre-mer de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis et Futuna est limitée à deux ans. / Cette affectation peut être renouvelée une seule fois à l’issue de la première affectation (…) ».
3. Pour apprécier la localisation du centre des intérêts matériels et moraux d’un fonctionnaire il peut être tenu compte de son lieu de naissance, du lieu où se trouvent sa résidence et celle des membres de sa famille, du lieu où le fonctionnaire est, soit propriétaire ou locataire de biens fonciers, soit titulaire de comptes bancaires, de comptes d’épargne ou de comptes postaux, ainsi que d’autres éléments d’appréciation parmi lesquels le lieu du domicile avant l’entrée dans la fonction publique de l’agent, celui où il a réalisé sa scolarité ou ses études, la volonté manifestée par l’agent à l’occasion de ses demandes de mutation et de ses affectations ou la localisation du centre des intérêts moraux et matériels de son conjoint ou partenaire au sein d’un pacte civil de solidarité. La localisation du centre des intérêts matériels et moraux d’un agent, qui peut varier dans le temps, doit être appréciée, dans chaque cas, à la date à laquelle l’administration, sollicitée le cas échéant par l’agent, se prononce sur l’application d’une disposition législative ou réglementaire. Il appartient ainsi à l’administration, sous le contrôle du juge, de tenir compte d’un faisceau de critères qui ne sont pas exhaustifs et que ni la loi ni les règlements n’ont définis.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. D…, né en 1971 dans le département du Rhône, est venu exercer ses fonctions d’enseignant en Polynésie pour la première fois en 2016, à l’âge de 45 ans. Il y a passé avec sa famille une première période de quatre années, du 1er août 2016 au 31 juillet 2020. A la fin de ce premier séjour, il est retourné en métropole pendant deux années, cependant qu’il ressort des pièces du dossier que sa femme, née aussi en 1971 dans le département de l’Ain, est restée à Tahiti où elle travaille, depuis le 6 mars 2017, sous contrat à durée indéterminée pour un laboratoire d’analyses médicales. Les deux filles du couple, nées respectivement en 2002 et 2005 en France, sont également restées en Polynésie française, l’aînée y obtenant, après son baccalauréat en 2020, une licence en 2023 qu’elle a suivie auprès de l’institut supérieur de l’enseignement privé en Polynésie tout en travaillant auprès d’entreprises installées à Tahiti, la cadette y obtenant son baccalauréat en 2024 tout en travaillant elle aussi pour une entreprise locale. Cette deuxième fille indique suivre désormais des études dentaires en Espagne tout en déclarant vouloir revenir en Polynésie pour exercer son futur métier, cependant que sa sœur a créé, certes après la décision en litige, une entreprise de conseil en relations publiques et communication en Polynésie française. Il ressort également des pièces du dossier que, durant les deux années séparant son premier séjour du second, M. D… est revenu en Polynésie française à neuf reprises pour des périodes correspondant aux vacances scolaires. Par ailleurs, il ressort également des pièces du dossier que M. et Mme D… ont acquis dès le 9 août 2018 un appartement à Faa’a dans lequel ils habitent et qu’ils ont vendu, en juin 2024, une maison à usage d’habitation située dans l’Ain, dont l’administration ne conteste pas qu’il s’agissait de leur seul bien immobilier en métropole. Chacun des membres de la famille dispose d’un compte bancaire en Polynésie et est inscrit sur les listes électorales de la commune de Faa’a. Au vu de l’ensemble de ces éléments, M. D… doit être regardé comme ayant, à la date de la décision contestée, transféré le centre de ses intérêts matériels et moraux en Polynésie française. Il est, dès lors, fondé à demander l’annulation de la décision du 5 mars 2025 par laquelle le ministre de l’éducation nationale a rejeté sa demande tendant à voir reconnaître l’existence de ce transfert.
Sur les conclusions en injonction :
5. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ».
6. En application des dispositions précitées du code de justice administrative, et eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement, comme le demande le requérant, la délivrance d’une décision reconnaissant que le centre des intérêts matériels et moraux de M. D… est situé en Polynésie française. Dès lors, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’éducation nationale de délivrer cette décision à M. D…, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 150 000 francs pacifiques à verser à M. D… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 5 mars 2025 du ministre de l’éducation nationale est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’éducation nationale de délivrer à M. D…, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, une décision reconnaissant que le centre de ses intérêts matériels et moraux est situé en Polynésie française.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 150 000 francs pacifiques à M. D… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D…, au ministre de l’éducation nationale et au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
Mme Busidan, première conseillère,
M. Graboy-Grobesco, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
La rapporteure,
H. BusidanLe président,
P. DevillersLe greffier,
M. A…
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004
- Décret n°96-1026 du 26 novembre 1996
- Code de justice administrative
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