Rejet 13 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 3e ch., 13 avr. 2026, n° 2300533 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2300533 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 avril 2023, M. A… B…, représenté par Me Djafour, demande au tribunal d’annuler l’arrêté n°2022-1884 du 22 septembre 2022 par lequel le préfet de La Réunion a prononcé à son encontre une amende administrative de 10 000 euros et engagé une procédure d’astreinte journalière de 50 euros, au titre de la méconnaissance des prescriptions de son précédent arrêté n° 2021-889 du 10 mai 2021.
Il soutient que :
- l’arrêté litigieux est entaché d’incompétence de son signataire ;
- l’arrêté litigieux est entaché d’un défaut de motivation concernant sa qualité d’exploitant ;
- l’arrêté litigieux est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, en tant qu’il est affirmé qu’il est l’exploitant de la parcelle AB 376 ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2024, le préfet de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 3 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 mai 2025.
Par une décision du 14 février 2023, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Sauvageot, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Ramin, rapporteur public,
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 18 novembre 2020, le préfet de La Réunion a mis en demeure M. A… B… de régulariser la situation administrative d’une installation d’entreposage, démontage ou découpage de véhicules hors d’usage ou de différents moyens de transports hors d’usage, relevant de la rubrique 2712 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), exploitée sur un terrain cadastre AB 376 situé rue Marthe Bacquet au lieu-dit Cambaie, sur le territoire de la commune de Saint-Paul. Par un arrêté du 10 mai 2021, au motif de l’absence de régularisation de cette installation, le préfet de La Réunion a ordonné à M. B… de la supprimer dans un délai de deux mois. Par un arrêté du 22 septembre 2022, au motif de l’inexécution des prescriptions de l’arrêté précité du 10 mai 2021, le préfet de La Réunion a prononcé une amende administrative de 10 000 euros à l’encontre de M. B…, assortie d’une astreinte journalière de 25 euros jusqu’à la mise à l’arrêt définitif de l’installation relevant la rubrique n°2712 prévue par l’article 1er de l’arrêté précité du 10 mai 2021 et d’une astreinte journalière de 25 euros jusqu’à l’évacuation de l’ensemble des déchets prévue par l’article 2 du même arrêté. Par un courrier du 5 octobre 2022, reçu le 27 octobre suivant, M. B… a vainement présenté un recours gracieux, implicitement rejeté par le préfet de La Réunion. Dans le cadre de la présente instance, M. B… doit être regardé comme demandant au tribunal l’annulation de l’arrêté de cet arrêté du 22 septembre 2022, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté du 23 août 2022, publié au recueil des actes administratifs de l’Etat dans le département du même jour, le préfet de de La Réunion a donné délégation à Mme Régine Pam, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat à La Réunion, sous réserve d’exception qui ne concernent pas la mise en œuvre de la réglementation applicable aux installations classées pour la protection de l’environnement. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté litigieux doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) / ; 2° Infligent une sanction ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
4. En l’espèce, les visas de l’arrêté litigieux font expressément référence aux arrêtés précités des 18 novembre 2020 et 10 mai 2021 par lesquels le préfet de La Réunion a, respectivement, mis en demeure M. B… de régulariser la situation administrative de l’installation qu’il exploite sur le territoire de la commune de Saint-Paul sur la parcelle cadastrée AB 376, et ordonné à celui-ci la suppression de cette installation, arrêtés dont M. B… ne soutient ni même n’allègue qu’il n’en aurait pas reçu notification. En outre, il ressort des visas de l’arrêté de mise en demeure du 18 novembre 2020, que cette décision intervient sur le fondement d’un rapport d’inspection du 3 juin 2020, dont M. B… a reçu communication le 8 octobre 2020. Or, il résulte de l’instruction que ce rapport mentionne que, le 10 mars 2020, lors d’une visite inopinée du site, le fils de M. B…, a déclaré aux inspecteurs que les véhicules hors d’usage présents sur le site y ont été amenés par son père depuis environ deux mois afin de récupérer les pièces détachées pour la revente. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté litigieux est entaché d’un défaut de motivation s’agissant de sa qualité d’exploitation d’une installation sur la parcelle AB 376.
5. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 171-7 du code de l’environnement : « I. – Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, lorsque des installations ou ouvrages sont exploités, des objets et dispositifs sont utilisés ou des travaux, opérations, activités ou aménagements sont réalisés sans avoir fait l’objet de l’autorisation, de l’enregistrement, de l’agrément, de l’homologation, de la certification ou de la déclaration requis en application du présent code, ou sans avoir tenu compte d’une opposition à déclaration, l’autorité administrative compétente met l’intéressé en demeure de régulariser sa situation dans un délai qu’elle détermine, et qui ne peut excéder une durée d’un an. Elle peut, en outre, ordonner le paiement d’une amende au plus égale à 45 000 € par le même acte que celui de mise en demeure ou par un acte distinct. (…). / II. – S’il n’a pas été déféré à la mise en demeure à l’expiration du délai imparti, ou si la demande d’autorisation, d’enregistrement, d’agrément, d’homologation ou de certification est rejetée, ou s’il est fait opposition à la déclaration, l’autorité administrative ordonne la fermeture ou la suppression des installations ou ouvrages, la cessation de l’utilisation ou la destruction des objets ou dispositifs, la cessation définitive des travaux, opérations, activités ou aménagements et la remise des lieux dans un état ne portant pas préjudice aux intérêts protégés par le présent code. / Elle peut faire application du II de l’article L. 171-8 aux fins d’obtenir l’exécution de cette décision. / (…) ».
6. En l’espèce, il ne résulte pas de l’instruction que M. B… a contesté la légalité des arrêtés précitées des 30 novembre 2020 et 10 mai 2021, par la voie contentieux ou gracieuse, dont il ne conteste pas avoir eu notification. Il n’a pas davantage contesté la réception et le bien-fondé de la mise en demeure, adressée par courrier du 11 février 2020 par la communauté d’agglomération Territoire de la côte Ouest (TCO), de libérer la parcelle AB 376 dont elle est propriétaire. Surtout, il ne conteste aucunement la réalité des déclarations de son fils aux inspecteurs des ICPE lors de la visite du site le 10 mars 2020. Dans ces conditions, par ses seules dénégations, et alors même qu’il n’est pas propriétaire de la parcelle AB 376, il n’est pas fondé à soutenir que c’est par une erreur d’appréciation que l’arrêté litigieux l’identifie comme l’exploitant de l’installation située sur cette parcelle.
7. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de l’arrêté litigieux du 22 septembre 2022 doivent être rejetées. Par suite, il y a également lieu de rejeter les conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l’Etat qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de la transition écologique, de l’aménagement du territoire, des transports de la ville ou du logement.
Copie, en outre, en sera adressée au préfet de La Réunion.
Délibéré après l’audience du 11 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Bauzerand, président,
- M. Sauvageot, premier conseiller,
- M. Duvanel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2026.
Le rapporteur,
F. SAUVAGEOT
Le président,
Ch. BAUZERAND
Le greffier,
D. CAZANOVE
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
Le greffier,
D. CAZANOVE
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