Rejet 26 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 26 nov. 2025, n° 2520819 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2520819 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me de Seze, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Val-d’Oise a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour et de lui délivrer une carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une carte de résident à titre provisoire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de le mettre en possession d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler jusqu’à ce le juge du fond statue sur sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence est présumée dès lors qu’il conteste la décision implicite de refus de sa demande de renouvellement de titre de séjour pluriannuelle ;
il existe un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu’elle a été prise en méconnaissance des articles L. 424-9 et L. 424-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 novembre 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut à un non-lieu à statuer.
Il fait valoir que la demande de carte de résident est toujours en cours d’instruction.
Par un mémoire en réplique enregistré le 17 novembre 2025, M. A… représenté par Me de Seze informe le juge qu’il n’a pas reçu de nouvelle attestation de prolongation d’instruction, qu’il demeure donc en situation irrégulière et que la circonstance que le dossier soit toujours considéré comme étant en cours d’instruction par la préfecture ne fait aucunement obstacle à la naissance de la décision implicite de rejet dont la suspension est demandée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 7 novembre 2025 sous le numéro 2520794 par laquelle
M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chabrol, première conseillère, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 20 novembre 2025 à
10 heures.
Le rapport de Mme Chabrol, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d’audience.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant afghan né le 13 mars 1993, s’est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision de la cour nationale du droit d’asile et a obtenu la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 19 avril 2021 au 18 avril 2025. Le 6 mars 2025, il a déposé une demande de renouvellement de titre de séjour et a été mis en possession d’une attestation de prolongation d’instruction valable du 6 mars 2025 au 5 septembre 2025, laquelle n’a pas été renouvelée. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Val-d’Oise a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour.
Sur l’exception de non-lieu :
2. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois (…) ».
3. Le préfet du Val-d’Oise fait valoir que la requête de M. A… est sans objet au motif que sa demande est toujours en cours d’instruction. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 1 de la présente ordonnance et ainsi que le soutient M. A…, sa demande de renouvellement de titre de séjour a été déposée le 6 mars 2025 au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ce cadre, l’intéressé s’est vu délivrer, en application des dispositions de l’article R. 431-15-1 du même code, une attestation de prolongation d’instruction valable du 6 mars 2025 au 5 septembre 2025. En l’absence de réponse du préfet du Val-d’Oise à sa demande dans le délai de quatre mois à compter de la date de son dépôt, une décision implicite de rejet de cette demande est née 6 juillet 2025 en application des dispositions précitées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, M. A… est fondé à soutenir qu’il y a lieu d’écarter l’exception de non-lieu opposée en défense.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand
une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
En ce qui concerne l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
M. A… demande la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour. Par suite, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative, qui n’est pas contestée par le préfet du Val-d’Oise, doit être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
Aux termes de l’article L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » d’une durée maximale de quatre ans. Cette carte est délivrée dès la première admission au séjour de l’étranger ». Selon l’article L. 424-13 du même code : « L’étranger titulaire de la carte de séjour pluriannuelle délivrée aux bénéficiaires de la protection subsidiaire et aux membres de leur famille, prévue aux articles L. 424-9 et L. 424-11, et justifiant de quatre années de résidence régulière en France, se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans, sous réserve de la régularité du séjour. ».
Il est constant que M. A… s’est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision de la cour nationale du droit d’asile et qu’il a obtenu la délivrance d’une première carte de séjour pluriannuelle valable du 19 avril 2021 au 18 avril 2025. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 424-9 et L. 424-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Les deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la carte de séjour pluriannuelle en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire a été implicitement refusée à M. A…, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
10. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. (…) ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. (…) ». Aux termes de l’article L. 911-3 du même code : « La juridiction peut assortir, dans la même décision, l’injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d’une astreinte qu’elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d’effet ».
11. En application des dispositions précitées du code de justice administrative, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer la situation de M. A… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans un délai de 8 jours à compter de cette notification, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour. Il y a lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte de 150 euros par jour de retard, conformément aux conclusions de la requête.
Sur les frais d’instance :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à M. A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté la demande de carte de résident de M. A… est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de réexaminer la situation de M. A…, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans un délai de huit jours à compter de cette notification, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 26 novembre 2025.
La juge des référés,
signé
C. Chabrol
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Convention internationale ·
- Renouvellement ·
- Vie privée ·
- Mineur ·
- Titre
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Réception ·
- Espagne ·
- Charges ·
- Personne concernée ·
- Accès ·
- Santé ·
- Demande
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Compétence du tribunal ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Siège ·
- Conseil d'etat ·
- Département
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Vie privée ·
- Erreur ·
- Refus ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Tiré
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Maire ·
- Construction ·
- Plan de prévention ·
- Avis ·
- Prévention des risques ·
- Eaux ·
- Ressort
- Taxes foncières ·
- Propriété ·
- Exonérations ·
- Impôt ·
- Contribuable ·
- Habitation ·
- Cotisations ·
- Administration fiscale ·
- Réclamation ·
- Bénéfice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mobilité ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- La réunion ·
- Famille ·
- Contestation ·
- Tribunaux administratifs
- Hébergement ·
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Lieu ·
- Aide ·
- Réfugiés ·
- Expulsion ·
- Terme ·
- Bien meuble
- Justice administrative ·
- Forfait ·
- Collectivités territoriales ·
- Recouvrement ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Avertissement ·
- Terme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Déclaration préalable ·
- Urbanisme ·
- Vices ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Plan ·
- Recours gracieux ·
- Masse ·
- Régularisation ·
- Maire
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Déclaration préalable ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Charges ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Urgence ·
- Police ·
- Ordonnance ·
- Droit public ·
- Compétence ·
- Compétence territoriale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.