Rejet 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 13 oct. 2025, n° 2505362 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2505362 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 24 avril 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 octobre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Essouma Awona, demande au juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 48 heures à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
* la condition d’urgence est satisfaite dès lors que :
- elle est étudiante,
- elle doit accomplir à partir d’octobre 2025 un stage académique de 6 mois rémunéré pour finaliser sa formation et obtenir son diplôme ;
* la décision attaquée porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa situation au motif que :
- elle a le droit de travailler en vertu du préambule de la constitution du 27 octobre 1946, lequel constitue une liberté fondamentale ;
- elle aurait dû se voir délivrer une autorisation de travail à la suite de la suspension de l’exécution de l’arrêté préfectoral refusant de renouveler sa demande de titre de séjour.
Vu :
la requête au fond enregistrée le 22 avril 2025 au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise sous le n° 2506853 et transmise au tribunal administratif d’Orléans par une ordonnance du président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 24 avril 2025 par laquelle Mme B… demande l’annulation de l’arrêté du 10 février 2025 du préfet des Hauts-de-Seine ;
l’ordonnance n° 2503976 du 19 août 2025 par laquelle le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu l’exécution de la décision du 10 février 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme B… au motif que, en l’état de l’instruction, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur d’appréciation qu’aurait portée le préfet sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention franco-camerounaise relative à la circulation et au séjour des personnes du 24 janvier 1994 ;
la constitution ;
le code de l’entrée et séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code du travail ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Il résulte de l’instruction que Mme B…, ressortissante camerounaise née le 18 mars 2022 à Mbounda (Cameroun), est entrée en France le 6 septembre 2022 munie d’un passeport revêtu d’un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention « Étudiant » valable du 20 août 2022 au 20 août 2023. Elle s’est vue délivrer par arrêté du 30 août 2023 du préfet des Alpes-Maritimes un titre de séjour portant la mention « Étudiant » l’autorisant à travailler à titre accessoire valable du 30 août 2023 au 29 août 2024. Elle s’est inscrite à l’IPAG Businesse School à Nice en 2022/2023, en 1ère année de Master de management à l’ESI Business School à Paris en 2023/2024 puis en 2ème année en 2024/2025. Elle a déposé le 16 août 2024 auprès des services de la préfecture d’Eure-et-Loir une demande de renouvellement de son titre de séjour, laquelle a été transmise à la préfecture des Hauts-de-Seine. Par un arrêté du 10 février 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de faire droit à sa demande, au motif notamment que sa formation se déroulant en distanciel ne nécessitait pas sa présence en France, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Par l’ordonnance susvisée du 19 août 2025, le juge des référés du tribunal de céans, qui n’était saisi de conclusions à fin de suspension, a suspendu l’exécution de cet arrêté au motif que, en l’état de l’instruction, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur d’appréciation qu’aurait portée le préfet étaient de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. A la suite de cette ordonnance, le préfet d’Eure-et-Loir lui a délivré le 9 septembre 2025 une autorisation provisoire de séjour (APS) valable jusqu’au 3 décembre 2025. Par la présente requête, Mme B… demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de lui délivrer dans l’attente un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler afin qu’elle puisse effectuer le stage d’une durée de 6 mois exigé dans le cadre de sa formation.
Sur le cadre juridique applicable :
En premier lieu, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s’appliquent, ainsi que le rappelle l’article L. 110-1 de ce code, « sous réserve du droit de l’Union européenne et des conventions internationales ».
En deuxième lieu, selon l’article L. 422-1 du code de l’entrée et séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an./ En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1./ Cette carte donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. ».
En troisième lieu, aux termes de l’article 7 de la convention franco-camerounaise du 24 janvier 1994 : « Les nationaux de chacun des États contractants désireux de se rendre sur le territoire de l’autre État en vue d’effectuer des études doivent, pour être admis sur le territoire de cet État, être en possession, outre d’un visa de long séjour et des documents prévus à l’article 1er de la présente Convention, de justificatifs des moyens de subsistance et d’hébergement, et d’une attestation de préinscription ou d’inscription délivrée par l’établissement d’enseignement qu’ils doivent fréquenter. (…) ». L’article 11 de cette convention stipule : « Pour tout séjour sur le territoire français devant excéder trois mois, les nationaux camerounais doivent posséder un titre de séjour. / (…) Ces titres de séjour sont délivrés conformément à la législation de l’État d’accueil. ». Aux termes de l’article 14 de la même convention : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application des législations respectives des deux États sur l’entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par la présente Convention ».
Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour présentée en qualité d’étudiant, de rechercher, à partir de l’ensemble du dossier, si l’intéressée peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études.
En quatrième et dernier lieu, selon l’article L. 431-3 de ce code : « La détention d’un document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour, d’une attestation de demande d’asile ou d’une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l’étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. Sous réserve des exceptions prévues par la loi ou les règlements, ces documents n’autorisent pas leurs titulaires à exercer une activité professionnelle. ».
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. À cet égard, la seule circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée, n’est pas de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence au sens de ces dispositions. Il appartient au juge des référés d’apprécier objectivement, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l’ensemble des circonstances de l’espèce, si la condition d’urgence particulière est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu’il entend défendre mais aussi l’intérêt public qui s’attache à l’exécution des mesures prises par l’administration.
Pour justifier d’une urgence particulière rendant nécessaire l’intervention dans un délai de 48 heures l’intervention du juge du référé-liberté, Mme B… fait valoir que l’autorisation provisoire de séjour qui lui a été délivrée ne l’autorise pas à travailler alors qu’elle doit effectuer un stage de 6 mois à temps complet au sein de Arrow Generiques dans le cadre de la poursuite de ses études. Cette circonstance ne permet pas toutefois, à elle seule, de caractériser une situation d’urgence au sens et pour l’application des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, justifiant l’intervention du juge dans un délai de 48 heures, d’autant plus que la date de début de stage n’est aucunement précisée, ni dans le courriel produit en date du 26 mars 2025, ni par son conseil indiquant sans autre précision ni justification que ce stage doit commencer « au plus tard à compter d’octobre 2025 ». Par ailleurs, un récépissé a pour seul objet de permettre à un ressortissant étranger de séjourner régulièrement sur le territoire français tant qu’aucune décision relative à son droit au séjour n’a été prise et que, ainsi que le précise l’article L. 431-3 cité au point 6, ne préjuge pas de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. Il résulte de ce qui précède que Mme B… ne justifie pas d’une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de de 48 heures.
Il y a lieu par suite de rejeter la requête de Mme B… en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
Sur les frais du litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B… demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée pour information au préfet d’Eure-et-Loir.
Fait à Orléans, le 13 octobre 2025.
Le juge des référés,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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