Non-lieu à statuer 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 11e ch., ju, 20 janv. 2026, n° 2206252 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2206252 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société par actions simplifiée ( SAS ) Le Carrefour des Nations, SAS Le Carrefour des Nations |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une première requête, enregistrée le 24 juin 2022 sous le n° 2206252, la société par actions simplifiée (SAS) Le Carrefour des Nations, représentée par Me Mas, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la décharge partielle des cotisations de taxe foncière et de taxes annexes mises à sa charge au titre de l’année 2021 à raison de ses locaux situés au 2 bis route de la Libération à Chennevières-sur-Marne (94430) ;
2°) d’enjoindre à l’administration fiscale de recalculer la valeur locative de ses locaux servant de base au calcul de la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l’année 2021 en lui appliquant les dispositifs de planchonnement et de lissage et de lui rembourser le montant de la taxe payée à tort ;
3°) d’assortir ce remboursement des intérêts moratoires ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SAS Le Carrefour des Nations soutient que
- en application du I de l’article 1498 du code général des impôts, du III de l’article 1518 A quinquies du même code relatif au planchonnement, et de de l’article 1518 E dudit code relatif au lissage, des dispositifs cessent d’être accordés au contribuable à compter de l’année qui suit celle au cours de laquelle sa propriété fait l’objet d’un changement de consistance, d’affectation ou d’utilisation soumis à déclaration après le 1er janvier 2017 ; la jurisprudence considère que le changement de consistance implique une modification substantielle du volume et/ou de la surface des locaux visés ;
- or, au cas d’espèce, contrairement à ce que laisse entendre l’administration dans sa décision de rejet du 12 avril 2022, elle n’a effectué aucun travaux depuis le 1er janvier 2017 qui auraient pu entraîner une modification substantielle de la surface et/ou des volumes de ses locaux ; de même, ces locaux n’ont fait l’objet d’aucun changement d’affectation ou d’utilisation depuis le 1er janvier 2017.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2022, la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au non-lieu à statuer en ce qui concerne les conclusions à fin de décharge partielle et au rejet du surplus des conclusions de la requête en faisant valoir que :
- par décision du 16 novembre 2022, elle a décidé de faire droit à la demande de la société requérante et a prononcé un dégrèvement de taxe foncière sur les propriétés bâties de l’année 2021 pour un montant de 2 687 euros, somme qui correspond à la différence entre le montant initialement réclamé de 97 378 euros et le dégrèvement de 94 691 euros d’ores et déjà prononcé par l’administration en date du 12 avril 2022 ;
- la demande de frais irrépétibles est laissée à l’appréciation du tribunal.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 16 décembre 2022, la société conclut aux mêmes fins que la requête en soutenant que l’application des dispositifs de planchonnement et de lissage devrait aboutir, au titre de l’année 2021, à un dégrèvement de 146 380 euros, quand les deux dégrèvements successifs de l’administration fiscale des 12 avril et 16 novembre 2022 ne se montent qu’à 97 378 euros.
Par un second mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2023, la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne conclut à l’irrecevabilité du surplus des conclusions à fin de décharge de la société requérante en faisant valoir que sa réclamation initiale portait sur un dégrèvement de 97 378 euros, qui lui a été accordé, et qu’elle ne saurait demander à bénéficier d’un dégrèvement supérieur en application des articles L. 199 C et R. 200-2 du livre des procédures fiscales.
II. Par une seconde requête, enregistrée le 27 février 2024 sous le n° 2402415, la société par actions simplifiée (SAS) Le Carrefour des Nations, représentée par Me Mas, doit être regardée comme demandant au tribunal, par les mêmes moyens que ceux développés sous le n° 2206252 :
1°) de prononcer la décharge partielle à hauteur de 38 945 des cotisations de taxe foncière et de taxes annexes mises à sa charge au titre de l’année 2021 à raison de ses locaux situés au 2 bis route de la Libération à Chennevières-sur-Marne (94430) ;
2°) d’enjoindre à l’administration fiscale de lui rembourser 38 945 euros de taxe foncière payée à tort et d’assortir ce remboursement des intérêts moratoires ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SAS Le Carrefour des Nations soutient, de plus, que la valeur locative 1970 actualisée pour 2017 devrait s’élever à 86 825 euros, soit une valeur locative neutralisée de 324 712 euros et que, sur cette base, sa taxe foncière 2021 s’établissait, après planchonnement et lissage, à 32 026 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2024, la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne doit être regardée comme concluant au non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement accordé en cours d’instance et au rejet du surplus des conclusions de la requête en faisant valoir que :
- la requérante a déterminé la valeur locative 2017 de ses biens en multipliant la valeur locative 1970 par le coefficient de revalorisation amalgamé (national), mais en omettant d’appliquer le coefficient d’actualisation départemental (soit 2,05 pour le Val de Marne) ; or, la non application du coefficient d’actualisation départemental est effective dans le cas de la cotisation foncière des entreprises mais pas dans le cas de la taxe foncière sur les propriétés bâties ;
- compte tenu des éléments de calcul du planchonnement et du lissage, la taxe foncière sur les propriétés bâties s’établit au titre de l’année 2021 à 67 878 euros ; la taxation initiale étant de 167 899 euros, le dégrèvement est plafonné à 100 021 euros ; dès lors, compte tenu des dégrèvements déjà obtenu à hauteur de 97 378 euros, le dégrèvement supplémentaire est limité à 2 643 euros, dégrèvement d’ores et déjà prononcé par l’administration par décision du 28 août 2024 ;
- ce dégrèvement complémentaire a été assorti d’intérêts moratoires selon les dispositions de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales dont le taux est celui de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du code général des impôts ;
- la demande de frais irrépétibles, dont le montant demandé est excessif au regard du dégrèvement accord, est laissée à l’appréciation du tribunal.
Vu :
- la décision du 12 avril 2022 par laquelle la direction départementale des finances publiques de Seine-et-Marne a statué sur la réclamation préalable ;
- les décisions de dégrèvement partiel des 16 novembre 2022 et 28 août 2024 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Mme Salenne-Bellet, rapporteure publique, a été, sur sa proposition, dispensée de conclure dans cette affaire en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
A été entendu au cours de l’audience publique du 6 janvier 2026, en présence de Mme Rouillard, greffière d’audience, M. Freydefont, rapporteur, qui a lu son rapport.
Ni la société requérante, ni le défendeur ne sont présents ou représentés
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que la société par actions simplifiée (SAS) Le Carrefour des Nations, qui exerce l’activité de concession automobile, a été assujettie au titre de l’année 2021 à la taxe foncière et aux taxes locales annexes à raison de ses locaux situés au 2 bis route de la Libération à Chennevières-sur-Marne (94430) dans le département du Val-de-Marne pour un montant total de 167 899 euros. Par les deux requêtes susvisées, qu’il convient de joindre pour statuer par un jugement unique car elles émanent de la même société requérante, concernent le même impôts, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune, la SAS Le Carrefour des Nations demande la décharge partielle de ces cotisations de taxes locales à hauteur de 136 333 euros, par application des mécanismes de planchonnement et de lissage prévus respectivement au III de l’article 1518 A quinquies du code général des impôts et à l’article 1518 E du même code.
Sur la requête n° 2206252 :
En ce qui concerne le non-lieu à statuer :
2. Il résulte de l’instruction que, par une première réclamation du 18 octobre 2021, la SAS Le Carrefour des Nations a sollicité le dégrèvement de ses cotisations de taxe foncière et de taxes annexes à hauteur de 97 378 euros. Par décision du 12 avril 2022, la direction départementale des finances publiques du Val-de-Marne a partiellement fait droit à cette demande à hauteur de 94 691 euros. Ainsi, le litige initial était circonscrit à la somme non dégrevée par l’administration fiscale, soit 2 687 euros (97 378 euros de dégrèvement demandé – 94 691 euros de dégrèvement accordé). Or, il résulte de l’instruction que, par décision du 16 novembre 2022, la direction départementale des finances publiques de Seine-et-Marne a décidé de faire droit à la demande de la société requérante et a prononcé un dégrèvement supplémentaire de taxe foncière sur les propriétés bâties de l’année 2021 pour un montant de 2 687 euros. Il s’ensuit que les conclusions à fin de décharge de cette somme sont devenues sans objet ; il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
En ce qui concerne le surplus des conclusions à fin de décharge :
3. Aux termes de l’article L. 199 du livre des procédures fiscales : « En matière d’impôts directs et de taxes sur le chiffre d’affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l’administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif. » ; aux termes de l’article R* 190-1 du même livre : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d’un impôt qui le concerne doit d’abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l’imposition. »
4. De plus, aux termes de l’article L. 199 C du livre des procédures fiscales : « L’administration, ainsi que le contribuable dans la limite du dégrèvement ou de la restitution sollicités, peuvent faire valoir tout moyen nouveau, tant devant le tribunal administratif que devant la cour administrative d’appel, jusqu’à la clôture de l’instruction. » ; enfin, aux termes du 2ème alinéa de l’article R* 200-2 de ce livre : « Le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu’il a visées dans sa réclamation à l’administration. » Il résulte de ces dispositions que les prétentions d’un contribuable présentées pour la première fois devant le tribunal administratif ne peuvent être accueillies que dans la mesure où, ajoutées le cas échéant aux dégrèvements prononcés par l’administration ou aux réductions accordées par le juge, elles ne conduisent pas à un dégrèvement supérieur à celui qui avait été demandé dans la réclamation.
5. Il résulte de ce qui a été développé au point 2 que l’administration fiscale a prononcé, par deux décisions successives des 12 avril et 16 novembre 2022, des dégrèvements pour un montant total de 97 378 euros (94 691 euros dégrevés le 12 avril 2022 + 2 687 euros dégrevés le 16 novembre suivant), somme correspondant au dégrèvement demandé par la SAS requérante dans sa réclamation préalable. Par suite, ses conclusions à fin de décharge supplémentaire, d’un montant de 49 002 euros (146 380 euros au titre du planchonnement et du lissage – 97 378 euros de dégrèvement accordé), formulées pour la première fois dans son mémoire en réplique du 16 décembre 2022, ne peuvent être que rejetées comme irrecevables en application des dispositions du livre des procédures fiscales citées au point 4.
Sur la requête n° 2402415 :
En ce qui concerne le non-lieu à statuer :
6. Aux termes de l’article R* 198-10 du livre des procédures fiscales : « La direction générale des finances publiques ou la direction générale des douanes et droits indirects, selon le cas, statue sur les réclamations dans le délai de six mois suivant la date de leur présentation. Si elle n’est pas en mesure de le faire, elle doit, avant l’expiration de ce délai, en informer le contribuable en précisant le terme du délai complémentaire qu’elle estime nécessaire pour prendre sa décision. Ce délai complémentaire ne peut, toutefois, excéder trois mois. » Il résulte de l’instruction que, par une seconde réclamation du 19 décembre 2022, la SAS Le Carrefour des Nations a sollicité un dégrèvement supplémentaire de ses cotisations de taxe foncière et de taxes annexes à hauteur de 49 002 euros. Cette décision a fait l’objet d’une décision implicite de rejet en application des dispositions précitées du livre des procédures fiscales. Puis, par décision du 28 août 2024, la direction départementale des finances publiques de Seine-et-Marne a partiellement fait droit à cette demande à hauteur de 2 643 euros. Il s’ensuit que les conclusions à fin de décharge sont devenues sans objet à hauteur du montant de ce dégrèvement ; il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
En ce qui concerne le surplus des conclusions à fin de décharge :
S’agissant des dispositions applicables :
7. D’une part, les dispositions de l’article 1498 du code général des impôts, dans leur rédaction issue de l’article 30 de la loi du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 et reprenant, à compter du 1er janvier 2018, celles de l’article 34 de la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, prévoient que la valeur locative des propriétés bâties est déterminée en fonction de l’état du marché locatif ou, à défaut, par référence aux autres critères prévus par cet article et qu’elle tient compte de la nature, de la destination, de l’utilisation, des caractéristiques physiques, de la situation et de la consistance de la propriété ou fraction de propriété considérée.
8. En prévoyant, par ces dispositions, de nouvelles modalités de détermination et de révision de la valeur locative cadastrale des locaux professionnels, en vue de l’établissement des impositions directes locales, le législateur a entendu fonder l’assiette des impositions frappant les propriétés bâties ayant un usage professionnel, jusque-là fixée par référence aux conditions du marché locatif au 1er janvier 1970, sur leur valeur locative réelle et renforcer ainsi l’adéquation entre ces impositions et les capacités contributives de leurs redevables.
9. D’autre part, le législateur a prévu plusieurs mécanismes destinés à atténuer temporairement les effets de la réforme du mode de détermination des valeurs locatives des locaux professionnels, dont le planchonnement de l’article 1518 A quinquies du code général des impôts et le lissage de l’article 1518 E du même code.
10. Aux termes du I de l’article 1518 A quinquies du code général des impôts, reprenant, à compter du 1er janvier 2018, les dispositions du B du XVI de l’article 34 de la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, dans leur rédaction issue du E du I de l’article 48 de la loi du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 : « En vue de l’établissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la cotisation foncière des entreprises, de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale et de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, la valeur locative des propriétés bâties mentionnées au I de l’article 1498 est corrigée par un coefficient de neutralisation. / Ce coefficient est égal, pour chaque taxe et chaque collectivité territoriale, au rapport entre, d’une part, la somme des valeurs locatives non révisées au 1er janvier 2017 des propriétés bâties mentionnées au même I de l’article 1498 imposables au titre de cette année dans son ressort territorial, à l’exception de celles mentionnées au 2 du présent I, et, d’autre part, la somme des valeurs locatives révisées de ces mêmes propriétés à la date de référence du 1er janvier 2013 ». Aux termes du III du même article, reprenant, à compter du 1er janvier 2018, les dispositions du D du XVI de l’article 34 de la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, dans leur rédaction issue du E du I de l’article 48 de la loi du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 : « Pour les impositions dues au titre des années 2017 à 2025 : 1° Lorsque la différence entre la valeur locative non révisée au 1er janvier 2017 et la valeur locative résultant du I est positive, celle-ci est majorée d’un montant égal à la moitié de cette différence ; 2° Lorsque la différence entre la valeur locative non révisée au 1er janvier 2017 et la valeur locative résultant du même I est négative, celle-ci est minorée d’un montant égal à la moitié de cette différence ». Aux termes du IV du même article : « Pour la détermination des valeurs locatives non révisées au 1er janvier 2017 mentionnées aux I et III, il est fait application des dispositions prévues par le présent code, dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2016 ».
11. Aux termes de l’article 1518 E du code général des impôts, reprenant, à compter du 1er janvier 2018, les dispositions du XXII de l’article 34 de la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, dans leur rédaction issue du G du I de l’article 48 de la loi du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 : « I. – Pour les biens mentionnés au I de l’article 1498 : 1° Des exonérations partielles d’impôts directs locaux sont accordées au titre des années 2017 à 2025 lorsque la différence entre la cotisation établie au titre de l’année 2017 en application du présent code et la cotisation qui aurait été établie au titre de cette même année sans application du A du XVI de l’article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2016, est positive. Pour chaque impôt, l’exonération est égale aux neuf dixièmes de la différence définie au premier alinéa du présent 1° pour les impositions établies au titre de l’année 2017, puis réduite chaque année d’un dixième de cette différence. (…) 2° Les impôts directs locaux établis au titre des années 2017 à 2025 sont majorés lorsque la différence entre la cotisation qui aurait été établie au titre de l’année 2017 sans application du A du XVI de l’article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 précitée, dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2016, et la cotisation établie au titre de cette même année est positive. Pour chaque impôt, la majoration est égale aux neuf dixièmes de la différence définie au premier alinéa du présent 2° pour les impositions établies au titre de l’année 2017, puis réduite chaque année d’un dixième de cette différence (…) ».
S’agissant des moyens soulevés :
12. La SAS Le Carrefour des Nations soutient que la valeur locative 1970 actualisée pour 2017 devrait s’élever à 86 825 euros, soit une valeur locative neutralisée de 324 712 euros, et que, sur cette base, sa taxe foncière 2021 s’établissait, après planchonnement et lissage, à 32 026 euros. Il en découle selon la requérante un dégrèvement total de 135 873 euros ; compte tenu des dégrèvements déjà accordés à hauteur de 97 378 euros, le dégrèvement supplémentaire auquel elle a droit est de 38 945 euros.
13. Aux termes du I de l’article 1518 du code général des impôts : « Dans l’intervalle de deux révisions générales, les valeurs locatives définies aux I et II de l’article 1496 et à l’article 1497, ainsi que celles des locaux commerciaux mentionnés à l’article 1501 et celles des propriétés non bâties et des terrains et sols à usage industriel ou commercial, sont actualisées tous les trois ans au moyen de coefficients correspondant à l’évolution de ces valeurs, entre la date de référence de la dernière révision générale (1) et celle retenue pour l’actualisation. » Aux termes de l’article 1518 bis de ce code : « Dans l’intervalle de deux actualisations prévues par l’article 1518, les valeurs locatives foncières, à l’exception de celles des propriétés évaluées dans les conditions prévues à l’article 1498, sont majorées par application de coefficients forfaitaires fixés par la loi de finances en tenant compte des variations des loyers. » Ces articles 1518 et 1518 bis disposent que la valeur locative retenue chaque année est déterminée par application à la valeur locative arrêtée conformément aux dispositions précitées de l’article 1498 du coefficient d’actualisation départemental et des coefficients de revalorisation fixés par la loi de finances.
14. En défense, l’administration fait valoir, sans être utilement contredite par la requérante sur ce point, que la société requérante a déterminé la valeur locative 2017 de ses biens en multipliant la valeur locative 1970 par le coefficient de revalorisation amalgamé (national), mais en omettant d’appliquer le coefficient d’actualisation départemental, égal à 2,05 pour le Val de Marne. Ainsi, son calcul de la valeur locative actualisé pour 2017, à partir de laquelle elle a déterminé les montants à déduire au titre du planchonnement et du lissage, est minoré de 2,05. Il s’ensuit que le calcul de sa taxe foncière 2021, et partant, du dégrèvement supplémentaire auquel elle est en droit de prétendre est également erroné, comme le fait justement valoir l’administration fiscale en défense.
15. Il résulte de l’instruction qu’après intégration du coefficient d’actualisation départemental du Val-de-Marne de 2,05 au calcul de la valeur locative actualisée pour 2017, la taxe foncière 2021 s’établit à 67 878 euros. La taxe initiale étant de 167 899 euros, la requérante était donc en droit de prétendre à un dégrèvement total de 100 021 euros, qui lui a été accordé par dégrèvements successifs de 94 691 euros le 12 avril 2022, de 2 687 euros le 16 novembre 2022 et de 2 643 euros le 28 août 2024. Il s’en déduit que le surplus des conclusions à fin de décharge doit être rejeté comme infondé. Il en est de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d’injonction de remboursement assorti des intérêts au taux légal.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
16. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge à hauteur des dégrèvements partiels accordés en cours d’instance les 16 novembre 2022 et 28 août 2024 pour les montants respectifs de 2 687 euros et de 2 643 euros.
Article 2 : L’Etat versera à la SAS Le Carrefour des Nations la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes de la SAS Le Carrefour des Nations est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée (SAS) Le Carrefour des Nations et au directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne.
Copie dématérialisée en sera adressée au directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
Le président,
C. Freydefont
La greffière,
C. Rouillard
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances, de l’industrie et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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