Annulation 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3e ch., 17 sept. 2025, n° 2407823 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2407823 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juin 2024, M. B A, représenté par Me Mallet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 février 2024 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou à tout le moins une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail et ce, dans le délai de huit jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de manière définitive dans un délai de quinze jours et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Jean a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant bangladais né en 1977, a sollicité le 25 septembre 2023 le renouvellement d’un titre de séjour. Par une décision du 14 février 2024, la préfète du Val-de-Marne l’a informé de ce que sa demande a été clôturée au motif qu’il avait déjà déposé un dossier en août 2023. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte :
2. Il ressort des pièces du dossier que M. A s’est vu délivrer, le 1er avril 2025, une carte de séjour pluriannuelle valable du 11 septembre 2023 au 10 septembre 2025. Les conclusions à fin d’annulation de la décision contestée doivent, dans ces conditions, être regardées comme ayant perdu leur objet. Il n’y a donc plus lieu de statuer sur lesdites conclusions, ni par voie de conséquence sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte.
Sur les frais liés au litige :
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme réclamée par le requérant au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte présentées par M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Le Broussois, président,
M. Meyrignac, premier conseiller,
Mme Jean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2025.
La rapporteure,
A. Jean Le président,
N. Le Broussois
La greffière,
L. Darnal
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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