Rejet 5 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5 août 2025, n° 2508916 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2508916 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2025 sous le n° 2508916, M. C A B, représenté par Me Barlet, avocat, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite du préfet des Bouches-du-Rhône rejetant sa demande de renouvellement de sa carte de résident présentée le 7 septembre 2024, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à cette autorité, dans le délai de 5 jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A B, de nationalité tunisienne, soutient que :
*l’urgence est caractérisée, dès lors que l’urgence est présumée lors d’un refus de renouvellement de titre de séjour et dans la mesure où la décision attaquée préjudicie de manière grave et immédiate à sa vie privée et familiale, compte tenu de la présence en France de son épouse de nationalité française et de leurs six enfants de nationalité française ;
*des doutes sérieux quant la légalité de la décision implicite de rejet attaquée sont à relever, en effet :
— en ce qui concerne la légalité externe, elle est entachée d’une insuffisante motivation au regard des exigences des dispositions combinées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ;
— en ce qui concerne la légalité interne, elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, dans la mesure où il justifie de 28 années de résidence régulière en France, qu’il est marié avec une ressortissante française depuis 2003 et qu’ils ont eu ensemble six enfants de nationalité française, les deux aînées étant inscrites à l’université d’Aix-Marseille et les quatre derniers étant scolarisés à Marseille ou Vitrolles.
Par un mémoire enregistré le 31 juillet 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête, en soutenant que :
*l’urgence n’est pas caractérisée ;
*aucun moyen soulevé par M. A B n’est susceptible de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, en l’absence de décision implicite de rejet existant dans l’ordonnancement juridique, dès lors que l’intéressé a fait l’objet d’arrêté d’expulsion en date du 24 mars 2025 qui fait l’objet d’un recours en annulation pendant devant le tribunal de céans, nonobstant la mesure de suspension prononcée par le juge des référés le 25 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 août 2025, en présence de M. Gonzales, greffier :
*le rapport de M. Brossier, juge des référés ;
*les observations de Me Paoloni, substituant Me Barlet, représentant M. A B, qui a développé oralement son argumentation écrite, en maintenant l’ensemble de ses conclusions et moyens, et :
— en insistant sur le fait qu’une décision implicite de rejet est bien née le 7 janvier 2025, dont l’existence a été reconnue par le tribunal de céans ;
— en précisant que la situation de vide et d’insécurité juridiques dans laquelle il se trouve caractérise une situation d’urgence ;
— en indiquant en outre que les faits qui lui sont reprochés sont anciens et ne caractérisent pas ainsi une menace actuelle à l’ordre public, alors que le juge des référés a déjà suspendu l’exécution de l’arrêté d’expulsion dont il a fait l’objet.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, de nationalité tunisienne, né en avril 1977, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite du préfet des Bouches-du-Rhône rejetant sa demande de renouvellement de sa carte de résident présentée le 7 septembre 2024.
Sur les conclusions formées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens visés ci-dessus invoqués par M. A B, développés dans ses écritures et à l’audience, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de cette décision doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin d’examiner si les conditions tenant à l’urgence d’une telle mesure sont réunies.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
4. Les conclusions aux fins de suspension de M. A B étant rejetées, ses conclusions susvisées aux fins d’injonction sous astreinte doivent l’être également, dès lors que la présente ordonnance ne nécessite aucune mesure d’exécution au regard des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative.
Sur les conclusions formées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement d’une somme au titre des frais non compris dans les dépens exposés par M. A B.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2508916 de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille le 5 août 2025.
Le juge des référés,
Signé
J.B. BROSSIER
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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