Rejet 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 24 sept. 2025, n° 2515586 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2515586 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 août 2025, Mme A, représentée par Me Diarra, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner au préfet des Hauts-de-Seine, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui accorder un rendez-vous en préfecture et de lui délivrer un récépissé de son titre de séjour l’autorisant à travailler sans délai, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa demande est urgente en ce qu’elle a fait une demande de renouvellement de son titre de séjour auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine par le biais de l’application « démarches simplifiées » et n’a jamais reçu de récépissé ;
— la mesure sollicitée est utile, dès lors que l’obtention d’un rendez-vous est indispensable pour faire enregistrer une demande de titre de séjour alors que sa demande date de plus de trois mois ; son contrat va être rompu ;
— la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La requête a été communiquée le 30 août 2025 au préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas présenté d’observation en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Edert pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
2. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
3. Mme A demande au juge des référés d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui accorder un rendez-vous afin que sa demande de renouvellement de titre de séjour soit examinée et de lui délivrer un récépissé de sa demande l’autorisant à travailler. Cette demande de communication revêt un caractère utile dès lors que la requérante est dépourvue de document de séjour à compter du 1er septembre 2025 et qu’elle a tenté en vain d’obtenir depuis le mois de juillet, soit à l’issue du délai prévisionnel de deux mois nécessaires à l’instruction de son dossier, selon les indications même de la préfecture. Elle revêt, en outre, un caractère urgent eu égard à la circonstance que Mme A doit justifier de la régularité de sa situation afin de conserver son emploi et que bénéficiant d’un titre de séjour dont elle a demandé le renouvellement, l’urgence de sa situation est présumée. Dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d’accorder à Mme A un rendez-vous dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir afin d’enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de sa demande lors du dépôt de cette demande. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, qui est la partie perdante une somme de 1100 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de donner un rendez-vous à Mme A dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance afin de lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer, lors du dépôt de cette demande, le récépissé correspondant.
Article 2 : Le préfet des Hauts-de-Seine versera à Mme A, la somme de 1100 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 24 septembre 2025
La juge des référés,
Signé
S. Edert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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